Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f6766d1156dbc00afb
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEU AFFAIRE : [B] [P] C/ Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [P] né le 26 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant:, Me Nassima BAALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par M. [B] [P] dans une instance l'opposant à la SASU Chauffeo, la SA Protect, la SA CFDP Assurances et la SAS Entoria, a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [H] [W]. Par acte d'huissier en date du 06 mai 2024, M. [B] [P] a procédé à l'appel en cause de la société Assurance Mutuelle d'[Localité 4] en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, afin de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée par la décision de référés en date du 07 décembre 2023. A l'audience du 20 juin 2024, M. [B] [P] déclare se désister de sa demande, et sollicite de voir débouter le défendeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Assurance Mutuelle d'[Localité 4] accepte le désistement, et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Compte tenu de l’acceptation par le défendeur qui avait conclu antérieurement au désistement, il convient de constater le désistement d'instance de M. [B] [P]. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Constate le désistement d'instance de M. [B] [P], Déboute la société Assurance Mutuelle d'[Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [P] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Copie : Me Nassima BAALI ( par la SELAS LEX LUX AVOCATS) Me Meriem OUADAH - DOSSIER Le 11 Juillet 2024
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f6766d1156dbc00afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA