Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f7766d1156dbc00b19
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 390 824 €
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00239 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHX6 AFFAIRE : [Y] [X] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. OPTEVEN SERVICES , S.A.S.U. GVA BYMYCAR [Localité 12], S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. STELLANTIS & YOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le 09 Janvier 1979 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT , RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A.S. OPTEVEN SERVICES , RCS LYON sous le numéro 333 375 426, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773 S.A.S.U. GVA BYMYCAR [Localité 12] SIREN : 398 458 752 000, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428 S.A. OPTEVEN ASSURANCES, RCS LYON n° 379 854 886, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773 S.A.S. STELLANTIS & YOU, RCS VERSAILLES sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 4 janvier 2023, M. [Y] [X] a acquis auprès de la SASU GVA ByMyCar [Localité 12] un véhicule d'occasion de marque Peugeot Modèle Rifter, immatriculé [Immatriculation 11], pour un prix de 23 908,24 euros TTC. Il a également souscrit une garantie de 12 mois après de Opteven. Par acte d'huissier en date du 02 avril 2024, M. [Y] [X] a fait assigner la SASU GVA ByMyCar Lyon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par actes d'huissier en date des 22 et 24 avril 2024, la société GVA ByMyCar [Localité 12] a procédé à l'appel en cause de la SA Automobiles Peugeot, la SA Opteven Assurances et la SAS Stellantis & You. Par acte d'huissier en date du 05 juin 2024, la société GVA ByMyCar [Localité 12] a procédé à l'appel en cause de la SAS Opteven Services. La jonction entre les trois procédures a été prononcée à l'audience du 20 juin 2024, sous le numéro unique RG : 24/00239. A cette audience, M. [Y] [X] maintient sa demande et expose que : - le 15 février 2023, il a confié son véhicule pour réaliser un diagnostic suite à un dysfonctionnement moteur, - un injecteur a été changé le 17 février 2023, - le 14 avril 2023, suite à un nouveau dysfonctionnement de son véhicule, un second diagnostic a été réalisé, préconisant le changement du moteur, - une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique, - la société ByMyCar n'a pas donné suite à la tentative de résolution amiable engagée. Les sociétés GVA ByMyCar [Localité 12], Automobiles Peugeot, Stellantis&You et Opteven Services formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. La société Opteven Assurances sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société GVA ByMyCar [Localité 12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est une société d'assurance qui assure le risque d'assistance en cas de panne survenant dans le cadre du périmètre de la garantie commerciale, et que la gestion de la panne mécanique est confiée à la société Opteven Services. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 16 janvier 2024, l'expert a constaté un dysfonctionnement du système de dépollution, entraînant la mise hors d'usage du moteur. Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [Y] [X], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Sur le certificat de garantie commerciale, que les sociétés OPTEVEN qualifient en page 2 de leurs conclusions de garantie commerciale « pannes mécaniques », la société identifiée est OPTEVEN sans indication de laquelle entre Services et Assurances d’autant qu’en bas de page sont indiquées les trois sociétés OPTEVEN, Assurances, Services et Courtage. Cette garantie bénéficie aux véhicules âgés de moins de 5 ans et ayant circulé moins de 100 000 km au moment de la souscription, ce qui est le cas du véhicule à expertiser. Les sociétés OPTEVEN invoquent un seul contrat au bénéfice de la société GVA ByMyCar [Localité 12], le contrat Garantie Intégrale. La détermination des relations entre les deux sociétés OPTEVEN de leurs obligations et prestations dans le cadre de ce contrat ne relève pas du juge des référés. Ainsi, il est prématuré de déclarer hors de cause la société Opteven Assurances. Elle est donc déboutée de sa demande. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [Y] [X], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA OPTEVEN Assurances de sa demande de mise hors de cause, ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [T] [S], [Adresse 8] [Localité 6] (Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]), avec la mission suivante : Se rendre au lieu de stockage du véhicule, après avoir dûment convoqué les parties, Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, Procéder à l'examen du véhicule Peugeot modèle Rifter immatriculé [Immatriculation 11], Décrire l'état du véhicule, dire si les vices allégués par le demandeur existent, Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel, Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [Y] [X] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque, DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert, DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord. DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - Me BERARD - Me MAYOL - Me BALAS - Régie - dossier - dossier expertise - [T] [S](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle exparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f7766d1156dbc00b19
Données disponibles
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