Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f7766d1156dbc00b1f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 173 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00325 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJES AFFAIRE : [H] [L] épouse [W] C/ [I] [Z] [M], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CORAXIA VÉRANDAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [H] [L] épouse [W] née le 05 Août 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [I] [Z] [M], demeurant [Adresse 4] non représenté S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. CORAXIA VÉRANDAS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Coralie PALLEY de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [L] épouse [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 10]. Selon bon de commande du 26 mars 2014, elle a confié à la SARL Coraxia Vérandas la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium gamme prestige à rupture thermique. Les travaux ont été facturés le 9 juillet 2014 pour un montant de 21 730 euros. Par actes d'huissier en date des 07 et 13 mai 2024, Mme [H] [L] a fait assigner M. [I] [Z] [M], exerçant sous l'enseigne AC PPM, et la SARL Coraxia Vérandas, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, la SARL Coraxia Vérandas a procédé à l'appel en cause de son assureur pendant la période des travaux, la société MAAF Assurances, afin que la mesure d'instruction sollicitée lui soit commune et opposable. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 20 juin 2024, sous le numéro unique RG : 24/00325. A l'audience du 20 juin 2024, Mme [H] [L] maintient ses demandes et expose que : - Dans le cadre de la pose de la véranda, les travaux de maçonnerie ont été réalisés par M. [I] [Z] [M], - courant septembre 2023, des désordres sont intervenus, possiblement en lien avec un affaissement de la dalle béton, - contactée par l'assurance de Mme [L], la société Coraxia Vérandas a indiqué être déjà intervenue sur le problème de dysfonctionnement des portes d'accès, et considérer qu'il appartient au maçon ayant réalisé la dalle de reprendre celle-ci. La société Coraxia Vérandas et la Maaf Assurances formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte des pièces versées aux débats que la véranda installée par la société Coraxia Vérandas au domicile de Mme [L] connaît des désordres (affaissement et défaut d'ouverture des portes vitrées). Malgré une intervention de la société Coraxia Vérandas en décembre 2023, ces désordres persistent. Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [H] [L] épouse [W], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. La société Coraxia Vérandas justifie avoir été assurée auprès de la société MAAF Assurances du 07 novembre 2012 au 1er août 2015, soit durant le chantier réalisé chez la demanderesse. Son appel en cause répond donc à un motif légitime et il convient d'y faire droit. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [H] [L] épouse [W], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DÉSIGNE pour y procéder M. [R] [V], [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, Examiner les désordres allégués par le requérant ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, Rechercher la date de réception de l'ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes, Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues tant par M. [I] [Z] [M] qui exerçait sous l'enseigne « EC PPM » que par la société Coraxia Vérandas, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée, Apprécier éventuellement les préjudices subis et s'il y a lieu procéder à une évaluation chiffrée, DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Mme [H] [L] épouse [W] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque, DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord. DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [W] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - SELARL LEXFACE - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [R] [V](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f7766d1156dbc00b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA