Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f8766d1156dbc00b2b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : RG 24/00380 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKBC AFFAIRE : S.A. BATIR ET LOGER C/ [G] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante, représentée par monsieur [Y] [J], muni d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [G] [R] né le 10 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 11 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la SA Batir et Loger a consenti à M. [G] [R] un bail portant sur un garage [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée d'un mois à compter du 4 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel HT de 29,06 euros. Par acte sous seing privé en date du même jour, la SA Batir et Loger a consenti à M. [G] [R] un bail portant sur un garage [Adresse 5] à [Localité 4] pour une durée d'un mois à compter du 4 avril 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel HT de 29,06 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SA Batir et Loger a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit, - dire que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef, dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est, - condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : - 381,11 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, - 400 euros à titre de dommages intérêts, - une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux, - 100 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. La société Batir et Loger expose que le locataire ne paye pas les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. M. [R], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations des baux, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit : Deux mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants : défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat ; ??non-versement - même partiel - du dépôt de garantie prévu au dit contrat. Un mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis à la Société le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé et de plein droit. un mois après commandement demeure infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. ». Un commandement de payer a été signifié à M. [R] le 29 mars 2024 pour la somme principale de 315,73 euros, arrêtée au 27 mars 2024, terme de mars 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 mai 2024 pour les deux baux conclus entre M. [R] et la société Bâtir et Loger. M. [R] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel des loyers et des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 12 juin 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 317,87 euros. Il convient donc de condamner M. [R] à payer à la société Batir et Loger la somme provisionnelle de 317,87 euros. Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts. L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation des deux baux liant la SA Batir et Loger à M. [G] [R] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 avril 2024 ; DIT que M. [G] [R] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société Bâtir et Loger, les sommes provisionnelles suivantes : - 317,87 euros, terme de mai 2024 inclus ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; DEBOUTE la SA Bâtir et Loger du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la SA Bâtir et Loger la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX Grosse + Copie : -BATIR ET LOGER - DOSSIER Le 11 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f8766d1156dbc00b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA