Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f8766d1156dbc00b37
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00404 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKNR (RG 23/830 ) Affaire: [D] [I], [U] [H] épouse [I] C/ [R] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024 PARTIES DEMANDEURS Monsieur [D] [I] né le 19 Février 1963 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [U] [H] épouse [I] née le 20 Septembre 1968 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] non représenté DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE. ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [H] dans un litige les opposant à Mme [N] [X] et M. [C] [X], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [E] [K]. Par acte d'huissier en date du 04 juin 2024, les époux [I] ont procédé à l'appel en cause de M. [R] [F], afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 21 décembre 2023 et confiée à M. [E] [K] lui soit déclarée commune et opposable. A l'audience du 20 juin 2024, M. [R] [F], régulièrement cité après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, M. [R] [F] est propriétaire de la partie riveraine de celle des époux [I]. De plus, il a, par courrier en date du 22 mai 2024, fait part de son accord pour participer à la mission d'expertise confiée à M. [E] [K]. L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs auxquels ils sont condamnés in solidum. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARE commune et opposable à M. [R] [F] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 21 décembre 2023, confiée à M. [E] [K] ; CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et son épouse Mme [U] [H] aux dépens.. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à : - Me PEYRET COPIEs à : - Me MONTMEAT - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [K] (Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f8766d1156dbc00b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA