Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f8766d1156dbc00b41
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00399 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKHY AFFAIRE : [H] [C] [B] [O] C/ S.A.S. CMS CONCEPT METAL SERVICE, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CMS CONCEPT METAL SERVICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [H] [C] [B] [O] né le 23 Février 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES S.A.S. CMS CONCEPT METAL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CMS CONCEPT METAL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date des 06 et 10 juin 2024, M. [H] [O] a fait assigner la société Concept Métal Services (CMS) et la société d'assurance L'Auxiliaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 27 juin 2024, il expose que : - il a confié à la société CMS l'édification d'un bâtiment de type industriel à ossature métallique, situé à [Localité 11], qui a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve signé le 15 juin 2012, - des infiltrations en toiture ont donné lieu à des réparations, et notamment au remplacement total de la toiture en fibrociment affectée de désordres entraînant l'impropriété de l'ouvrage, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur RCD par l'entrepreneur, ayant donné lieu à un rapport d'expertise amiable en date du 25 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale, - la prise en charge par L'Auxiliaire n'a été que partielle, concernant uniquement le changement du faîtage et pas l'intégralité des plaques en fibrociment tel que devisé par la société CMS, - les désordres persistent et sont généralisés à toute la toiture, dont les matériaux sont affectés de défauts. La société CMS et L'Auxiliaire formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 25 octobre 2021 que les essais effectués permettent d'indiquer que les fuites proviennent du faîtage, à l'exclusion de toute fuite en partie courante, et s'expliquent par les découpes d'angles et l'insuffisance de recouvrement du faîtage articulé. M. [H] [O] indique que les désordres persistent malgré les réparations effectuées sur le faîtage du bâtiment. M. [H] [O] dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [H] [O], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise, Dit qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, Désigne pour y procéder M. [N] [U], [Adresse 8] [Localité 7] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]) , avec la mission suivante : Prendre connaissance des documents de la cause, Recueillir les explications des parties et, le cas échéant, entendre tous sachants, Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], Décrire les désordres et leur nature si ils ont une gravité décennale, Dire si les infiltrations sont de nature à porter atteinte à la destination des lieux, Donner son avis sur l'origine de ces désordres, dire s'ils sont apparus avant l'expiration du délai de la garantie décennale, Si oui, déterminer s'ils ont évolué, y compris après le 15 juin 2022, Chiffrer le montant des réparations, permettant de remédier aux désordres s'ils existent, Donner son avis sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices de toute nature subis par le maître de l'ouvrage ou ses occupants dans l'exploitation du bâtiment, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales, Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure, Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3,000 euros qui devra être consignée par M. [H] [O] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises, Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement, Laisse les dépens à la charge de M. [H] [O]. La Greffière, Le Président, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me NIORD COPIES à : - Me BOST - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [N] [U](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à défautarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f8766d1156dbc00b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA