Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c71b0d808eb34e455358
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 88 486 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2024
N°2024/
MS/PR
Rôle N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJY
[P] [B]
C/
S.A.R.L. G.M.
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
S.A.R.L. ARON BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 11/07/24
à :
- Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00085.
APPELANT
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. G.M., prise en la personne de Me [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SINBAT (anciennement AROBAT), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ARON BATIMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024, prorogé au 11 juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] a été engagé par la société Sinbat (anciennement Arobat), exerçant une activité de maçonnerie et de gros oeuvre en bâtiment en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er août 2016, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
La société Sinbat employait moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes rendu le 24 juillet 2018, la société Sinbat a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire.
Le 16 janvier 2019, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [B] a été homologuée par la Direccte avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2019.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 8 février 2019 à un entretien préalable fixé le 20 février 2019, auquel il ne s'est pas présenté, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2019, a été licencié pour faute grave en ces termes :
(...) Nous avons découvert par hasard, que vous aviez rempli et signé en falsifiant la signature du gérant une rupture conventionnelle pour votre propre compte et que vous l'aviez sans en parler à la direction fait valider cette rupture par la direccte. Puis vous avez demandé à notre cabinet comptable de vous faire votre solde de tout compte que vous avez réceptionné vous-même et que vous vous êtes réglé, lors de virement frauduleux en date du 31 janvier 2019.
Suite à la découverte de cette falsification de signature, nous nous sommes aperçu que vous aviez les jours précédents effacés, les factures, les devis et la comptabilité de l'entreprise, après en avoir fait une copie pour votre compte sur une clé USB.
Vous êtes parti de l'entreprise en amenant avec vous différents codes d'accès utiles pour la bonne marche de notre entreprise, les clés de votre bureau et vous avez bloqué les caméras de sécurité de l'entreprise.
Nous nous sommes aussi rendu compte que du matériel avait été dérobé sdans les bureaux, comme des tampons de la société, du papier en tête, et des documents administratifs.
Votre comportement et vos agissements sont inadmissibles et mettent l'activité de notre société en péril.
Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves rendant impossibles votre maintien, même temporaire dans l'entreprise et nous oblige donc à vous licencier. Ces fautes graves justifient ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis.(...)
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2019, M. [B] a contesté ces griefs en ces termes :
' Sachez que mon absence à l'entretien du 20 février 2019 était justifiée par le fait que je ne faisais plus partie de l'effectif de l'entreprise à la date du 1er février 2019 suite à notre rupture conventionnelle qui fut homologué par la Direccte'.(....)
Premièrement, vous m'accusez d'avoir rempli et falsifié la signature du gérant pour une rupture conventionnelle à mon propre compte et que j'aurai également fait homologuer celle-ci par la Direccte et cela sans vous en faire part.
Je tiens à vous rappeler que cette rupture conventionnelle m'avait été proposée par le gérant à savoir [U] [D] afin de quitter l'entreprise anciennement dénommée Arobat au siret n° 517601985 et donc ainsi me faire intégrer la nouvelle structure dite Aron bâtiment au Siret 822 921 961, tels que je cite M. [I], [J], M. [Z] [E] et bien d'autres.
J'ai donc profité de cette proposition pour me séparer légalement de cette entreprise qui est en voie de disparition volontaire par vos soins (plan de sauvegarde pour liquidation judiciaire).
Je vous rappelle que M. [D] a bien entendu réceptionné sur son smartphone et ordinateur tous les mails relatifs à cette rupture conventionnelle dont celui du SDTC provenant de la comptable du cabinet d'expert comptable Lemalle.
Je tiens à préciser une fois de plus que M. [D] était donc tout à fait au courant de cette rupture et, que par cas contraire il m'aurait immédiatement fait part d'une quelconque remarque. (...).
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes rendu le 14 mai 2019, la société Sinbat a été placée en liquidation judiciaire. Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. M. [B] est le représentant des salariés.
Le 5 mars 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Soutenant une collusion frauduleuse entre les sociétés Sinbat et Aron bâtiment, il a sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés au versement de diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- constaté l'intervention forcée du CGEA et l'a dit bien fondée,
- dit et jugé irrecevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle en raison de la prescription,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- dit et jugé que la somme réclamée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la garantie du CGEA et l'a par conséquent débouté de sa demande,
- débouté la société Aron bâtiment de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel du jugement dans des formes et des délais qui ne sont pas critiqués. Il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [B], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que :
- les mêmes personnes physiques se trouvent derrière les deux sociétés Sinbat et Aron bâtiment :
- la SARL Sinbat est dirigée par Monsieur [D],
- la SARL Aron Bâtiment est dirigée par sa propre épouse, Madame [D],
- Monsieur [D] et Madame [D], respectivement gérants des sociétés Sinbat et Aron bâtiment, ont effectué des pressions et des menaces de mort à l'encontre de Monsieur [B] qui était salarié de la société Sinbat afin qu'il intègre le poste de secrétaire auprès de la société Aron bâtiment,
- qu'en réalité, les deux sociétés s'étaient entendues pour transmettre auprès du personnel une information imprécise, inquiétante, voire mensongère, sur un projet vide, voire fictif,
- Monsieur [D], gérant de la SARL Sinbat avait trouvé une solution pour le moins surprenante pour sortir de l'impasse juridique et comptable dans laquelle il se trouvait, à savoir procéder à la rupture conventionnelle des contrats de travail de ses salariés afin de pouvoir les réembaucher au sein d'une nouvelle structure dénommée Aron bâtiment, et montée de toutes pièces à cette fin par son épouse, Madame [H] [D],
- la collusion frauduleuse permettait à Monsieur [D] de récupérer le peu de liquidités restant dans la trésorerie, en prétendant le verser à ses salariés comme indemnités de fin de contrat et ensuite les récupérer sous forme d'espèces,
- la société Sinbat a en réalité organisé le transfert fictif et frauduleux des contrats de travail de ses salariés, ces derniers devant restituer des indemnités perçues à Monsieur [D],
- plusieurs salariés de Monsieur [D], gérant de la SARL Sinbat, se sont retrouvés dans une situation similaire,
- une instruction a été menée par la brigade financière et a révélé plusieurs infractions commises par les gérants de la SARL Arobat, en liquidation judiciaire et la SARL Sinbat,
- les différents procès-verbaux d'audition établis tant par l'URSSAF que par la gendarmerie nationale montrent bien que la SARL Sinbat, anciennement SARL Arobat, s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
- Monsieur [U] [D] est devenu le gérant de la SARL Aron bâtiment au mois d'octobre 2021,
- les sociétés Sinbat et Aron Bâtiment se sont rendues coupables de collusion frauduleuse, la confusion existante entre les sociétés Sinbat et Aron bâtiment étant amplement démontrée,
- les deux sociétés Sinbat et Aron bâtiment doivent être condamnées in solidum à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [B] résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,
Sur la rupture conventionnelle,
- c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir conclure à la prescription de l'action en nullité de la rupture conventionnelle en se fondant sur la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'homologation comme point de départ de la prescription et non à la date de la notification effective de l'attestation d'homologation en date du 16 janvier 2019,
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en mettant à la charge de Monsieur [B] la preuve de la notification effective de l'homologation de sa rupture conventionnelle,
- la preuve de la notification de l'homologation de la rupture conventionnelle incombait à l'employeur qui demeure parfaitement défaillant à cet égard,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] revêt un caractère frauduleux en ce qu'elle a été mise en 'uvre par une entité juridique, la société Arobat, dépourvu de qualité et de capacité pour agir,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] revêt un caractère frauduleux en ce qu'elle a été mise en 'uvre en violation des dispositions des articles R.625-1 et suivants du code de commerce,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] revêt un caractère frauduleux en ce qu'elle a été mise en 'uvre en violation des dispositions de l'article 1237-15, du fait de sa qualité de salarié protégé,
- en présence d'une rupture conventionnelle frauduleuse, le point de départ de la prescription de l'action en nullité n'a à courir qu'à compter du jour où Monsieur [B] l'a découverte, soit postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 5 mars 2020,
- la fraude mis en 'uvre par l'employeur avait pour objectif l'épuisement de la prescription au préjudice des droits de Monsieur [B],
- en toute hypothèse, l'action en nullité de la rupture conventionnelle non prescrite à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Cannes en date du 5 mars 2020,
Sur le bien fondé de l'action en nullité de la rupture conventionnelle,
- en l'absence de remise démontrée par l'employeur, d'un exemplaire de la convention de rupture au jour de sa conclusion à Monsieur [B] ainsi que d'une attestation d'homologation la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] est entachée de nullité et lui est parfaitement inopposable,
- l'absence de convocation démontrée par l'employeur de Monsieur [B] préalablement à la conclusion de la convention de rupture entache de nullité la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] qui lui est parfaitement inopposable,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] est entachée de nullité et lui est parfaitement inopposable en ce qu'elle a été mise en 'uvre par une entité juridique, la société Arobat, dépourvue de qualité et de capacité pour agir,
- Monsieur [B] avait la qualité de salarié protégé au jour de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- la société Sinbat a méconnu les dispositions de l'article L 1237-15 du code du travail en ne sollicitant pas l'avis préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail de sorte que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] est irrémédiablement entachée de nullité et lui est parfaitement inopposable,
- la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B], nulle et non avenue,
Statuant à nouveau, la nullité de la rupture conventionnelle doit en toute hypothèse produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement subi par M. [B] de la part de la société Sinbat,
- Monsieur [B] a été victime de faits répétés et graves de harcèlement de la part de son employeur, la société Sinbat dans le but de consentir contre son gré à une rupture conventionnelle de son contrat de travail en vue de sa réembauche au sein de la société Aron bâtiment, unis par une communauté d'intérêts,
- le harcèlement subi par Monsieur [B] lui a causé un préjudice certain dont il est bien fondé à solliciter la réparation par l'allocation de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé,
- Monsieur [B] a fait de nombreuses heures supplémentaires majorées et des heures travaillées non rémunérées,
- Monsieur [B] victime de travail dissimulé avéré de la part de son employeur et qui résulte des investigations menées par La Celtif et pour lequel Monsieur [D], son épouse, ainsi que les sociétés Sinbat et Arobat sont renvoyées par-devant le Tribunal correctionnel de Grasse,
- Monsieur [B] a subi un réel préjudice dont il est bien fondé à en solliciter la réparation,
Sur les conséquences indemnitaires,
- Juger y avoir lieu de fixer le salaire brut moyen de référence de Monsieur [B] à la somme de 2.538,53 euros,
- Condamner in solidum les SARL Sinbat et Aron bâtiment à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
* 8.884,86 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.533,69 € au titre de l'indemnité contractuelle ou légale de licenciement,
* 5.077,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 507,70 € au titre des congés payés afférents,
* 15.231,18 € au titre du travail dissimulé,
* 61.006,60 € au titre du rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires majorées non payées, et des heures travaillées non réglées outre la somme de 6.100,66 € au titre des congés payés afférents,
* 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant du travail dissimulé,
* 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la non-remise des documents de fin de contrat,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits de harcèlement répétés et graves subis par Monsieur [B] de la part de Monsieur [D] et la société Sinbat,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aron bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre reconventionnel,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard et capitalisation.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- les sociétés Sinbat et Aron bâtiment doivent être condamnées solidairement dans la mesure où il existe une confusion entre elles, puisque la société Sinbat est dirigée par M. [D], tandis que la société Aron Bâtiment est dirigée par son épouse,
- il existe une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qui visait à extraire des liquidités de la société Sinbat, en les versant sous forme d'indemnités de rupture aux salariés pour ensuite les récupérer auprès d'eux sous forme d'espèces, en contrepartie de leur réembauche au sein de la société Aron bâtiment,
- la contestation de sa rupture conventionnelle n'est pas prescrite, les premiers juges s'étant fondés de manière erronée sur la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'homologation de la convention de rupture au lieu de la date de notification effective de l'attestation d'homologation,
- la preuve de la notification de l'homologation incombe à l'employeur qui demeure défaillant à cet égard. Dès lors, sa demande n'était pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- en présence d'une rupture conventionnelle frauduleuse, le point de départ de la prescription doit débuter au jour de la découverte de la fraude,
- en l'espèce, le salarié a découvert que la rupture conventionnelle avait frauduleusement été mise en oeuvre par la société Aron bâtiment, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes lorsque la société a produit l'attestation d'homologation aux débats,
- l'absence de remise de l'attestation d'homologation montre que l'objectif de cette fraude était d'épuiser le délais de prescription afin que le salarié ne puisse pas faire valoir ses droits en justice,
- la rupture conventionnelle est entachée de nullité car :
* elle a été réalisée sans la soumettre à la procédure préalable de vérification par le mandataire judiciaire,
* elle avait pour but était de rompre son contrat de travail en contrepartie de sa réembauche au sein de la société Aron bâtiment,
* son consentement a été vicié puisqu'il a été contraint d'accepter la rupture de son contrat de travail sous des pressions exercées par M. [D],
* la rupture conventionnelle lui est inopposable car l'employeur ne démontre pas qu'il lui a remis un exemplaire de la convention de rupture, ni l'attestation d'homologation,
* il n'a pas été convoqué à un entretien préalable,
* l'employeur n'a pas respecté les obligations attachées à son statut de salarié protégé,
* elle a été mise en oeuvre par la société Arobat, alors qu'elle n'avait pas de capacité pour agir,
- il est bien-fondé à réclamer ses indemnités de rupture qui ne lui ont jamais été payées, ainsi que des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur dans le but de le contraindre à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- il a été victime de menaces et d'intimidations pour accepter le stratagème frauduleux consistant à le réembaucher au sein de la société Aron bâtiment en contrepartie de la restitution de ses indemnités de rupture,
- en représailles de son refus d'intégrer la société Aron bâtiment, son employeur ne lui a pas versé les indemnités de rupture conventionnelle et l'a licencié pour faute grave postérieurement à la rupture conventionnelle au motif fallacieux d'avoir falsifié la convention de rupture conventionnelle,
- il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
- l'employeur a volontairement dissimulé les heures supplémentaires effectuées en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire de manière constante,
- M. [D] fait l'objet d'une procédure judiciaire du chef de délit de travail dissimulé et il ressort des éléments de l'enquête que l'intention de dissimuler les heures travaillées est établie.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL GM ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sinbat, intimée défaillante, le 24 octobre 2022 (acte remis à personne habilitée, Mme [X], secrétaire).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Aron bâtiment intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [B] au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, la société Aron bâtiment demande à la cour de :
- en l'état de l'aveu judiciaire de M. [B], constater que l'action en nullité de la rupture conventionnelle est prescrite,
- en tirer les conséquences de droit sur les demandes présentées à ce titre concernant la société Sinbat,
A titre principal,
- 'dire et juger' que M. [B] ne justifie pas d'une relation e travail avec la société Aron bâtiment,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par M. [B] à l'encontre de la société Aron bâtiment,
- rejeter la demande condamnation solidaire des sociétés Aron bâtiment et Arobat formulée par M. [B].
A titre reconventionnel,
- 'dire et juger' abusive la procédure introduite par M. [B] à l'encontre de la société Aron bâtiment,
- condamner M. [B] à verser la somme de 10.000 € à la société Aron bâtiment à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire sur les condamnations reconventionnelles.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- l'ensemble des demandes du salarié dirigées à l'encontre de la société Aron bâtiment sont irrecevables dans la mesure où elle n'est pas son employeur,
- les sociétés Sinbat et Aron bâtiment sont deux entités juridiquement distinctes, M. [B] ne démontre pas l'existence d'une confusion juridique entre elles et ne verse aucun élément sérieux pour étayer l'existence d'une collusion frauduleuse entre ces dernières,
- la contestation de la rupture conventionnelle est prescrite dans la mesure où elle a été homologuée par la Direccte le 16 janvier 2019 alors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 mars 2020,
- contrairement à ce qu'allègue M. [B], il est démontré par les pièces versées aux débats qu'il avait connaissance de l'homologation de sa rupture conventionnelle,
- eu égard à l'action en justice dilatoire et abusive introduite par M. [B] à son égard, il doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 6] (ci-après le CGEA), intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Le CGEA demande à la cour de :
- juger que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures travaillées,
- juger que les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail soit les demandes suivantes :
* 8.884,86 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.533,69 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 15.231, 18 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
* 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du travail dissimulé,
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise de l'attestation pôle emploi.
- juger que la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
- juger que les dépens n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA;
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement;
- juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Le CGEA fait valoir que :
- en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, il a été mis en cause par le salarié postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Cannes en date du 14 mai 2019,
- les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail,
- il est démontré que le salarié avait connaissance de l'homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter du 16 janvier 2019. Il s'ensuit que son action en contestation de la rupture conventionnelle était prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes en mars 2020,
- le salarié forme des demandes salariales et indemnitaires qui ne reposent pas sur des éléments probants mais sur ses seules affirmations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la fraude commise par les sociétés Sinbat (anciennement Arobat) et Aron bâtiment
Sans invoquer une situation de coemploi, le salarié fait état d'une confusion entre la société Sinbat dirigée par M. [D] et la société Aron bâtiment dirigée par l'épouse de ce dernier, Mme [H] [V], les deux sociétés ayant la même activité.
Il fait valoir l'existence d'une collusion frauduleuse pour procéder à la rupture conventionnelle des contrats de travail des salariés de la société Sinbat afin de pouvoir les réembaucher au sein d'une nouvelle structure dénommée Aron bâtiment.
Il soutient que cette collusion visait à extraire des liquidités de la société Sinbat, en imposant aux salariés de restituer l'indemnité de rupture conventionnelle en contrepartie de leur embauche au sein de la société Aron bâtiment. La société Sinbat a en réalité organisé un transfert frauduleux des contrats de travail de ses salariés vers la société Aron bâtiment qui n'a été créée que dans cet objectif frauduleux.
Par conséquent, il demande la condamnation solidaire des sociétés Sinbat et Aron bâtiment à l'indemniser.
La société Aron bâtiment s'y oppose considérant qu'il s'agit de personnes morales distinctes et que la démonstration manque en fait.
Au soutien de sa démonstration M. [B], à qui incombe la charge de la preuve de la fraude, produit en particulier :
- le procès verbal de cession des parts des sociétés en date du 1er novembre 2019 et des extraits du Bodacc montrant une continuité du couple [D] dans la gérance des sociétés Sinbat et Aron bâtiment,
- des pièces de la procédure pénale impliquant M. [D] en qualité de gérant de la société Arobat pour des pratiques illicites dans l'établissement des contrats de travail et la rémunération des salariés :
- M. [A] [N] déclare : M. [D] a transféré des employés de la société Arobat à la société Aron bâtiment appartenant à sa femme [H].(....) Nous avions convenu qu'à la suite de la rupture (conventionnelle) je passe sur la société Aron bâtiment dont sa femme est la gérante car actuellement il est en plan de sauvegarde sur la société Sinbat anciennement Arobat d'autres salariés avaient déjà fait cette manoeuvre auparavant.
-M. [T] [S] déclare que c'est toujours [U] ([D]) qui donne les ordres aux travailleurs que ce soit pour la société Era, Arobat ou Aron bâtiment,
- M. [F] rapporte que M. [D] remplissait vite fait des contrats de sous-traitance et signait à la place des sous-traitants. (...) Il réalisait des faux et en usait je l'ai vu faire tout comme son épouse Mme [V] [H] qui avait une activité au sein d'Arobat, c'est elle qui prend les décisions au sein d'Arobat, je dirais même que c'est elle qui est la gérante d'Arobat, c'est elle qui prend les décisions, qui signe les marchés. D'ailleurs, elle a ouvert Aron Bâtiment qui fait le même travail qu'Arobat d'ailleurs et dans les mêmes bureaux,
- le procès verbal de plainte déposée par Mme [H] [V] personnellement le 4 février 2019 à l'encontre de M.[B] au nom et pour le compte de la société Sinbat alors que c'est M. [D] qui est le dirigeant de cette société et non son épouse.
La fraude s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.
En l'espèce, M. [B] verse au dossier de la cour un faisceau d'indices mais ne produit pas d'élément de preuve suffisant pour démontrer des manoeuvres frauduleuses de l'employeur dans la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La cour ne peut extrapoler à M. [B] la situation d'autres salariés de l'entreprise comme celle de M. [A].
M. [B] n'a pas contesté la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; dans sa requête introductive devant le conseil de prud'hommes il indiquait lui même : Une rupture conventionnelle a finalement été signée le 21 décembre 2018. Après l'homologation par la DIRECCTE, le contrat de travail est arrivé à son terme le 31 janvier 2019.
Dans sa lettre de contestation des griefs du licenciement du 29 mars 2019, M. [B] s'est prévalu de la rupture de son contrat de travail pour ne pas se soumettre à la procédure de licenciement initiée par son ancien employeur.
En conséquence, n'est pas caractérisée la fraude qui aurait pour effet d'interdire à la société Sinbat le droit de se prévaloir de la rupture conventionnelle du contrat de travail et d'écarter l'effet de la prescription de l'action en contestation de cette rupture.
2- Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande à hauteur de 61.006,60 € au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires majorées non payées, et des heures travaillées non réglées outre la somme de 6.100,66 € au titre des congés payés afférents, le salarié expose que :
- ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures supplémentaires effectuées par ce dernier,
- le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en soutenant que le salarié était défaillant à démontrer la réalité du travail dissimulé dont il a été victime au cours de la relation contractuelle,
- il est désormais en mesure de justifier dans le cadre de la présente instance de la réalité du travail dissimulé par dissimulation de salariés dont il a été victime de la part de son employeur : à l'instar de plusieurs dizaines d'autres anciens salariés de la société Sinbat,
- M. [D] et son épouse Mme [V] [D] ont été personnellement mis en cause en qualité de prévenus mais également les sociétés Arobat et Sinbat en leur qualité de personnes morales, pour la période non prescrite de 2013 à 2018 des chefs notamment de travail dissimulé,
- il s'est constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale,
M. [B] produit :
-diverses pièces de la procédure pénale confiée à la brigade financière de [Localité 8], le procès verbal des inspecteurs de l'Urssaf, de la cellule de Lutte contre le Travail Illégal et les Fraudes du groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- l'avis de renvoi de M. [U] [D] et de Mme [V] [H] épouse [D] devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenus du chef notamment de : « soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l'espèce en ayant dissimulé tout ou partie de leurs rémunérations lors des déclarations à l'URSSAF de la masse salariale de la société et en ayant pour partie d'entre eux omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes faits prévus par les articles L.8224-2 AL 2, ART. 8221-1 AL.1 1°, ART. L.8221-3, ART. L.8221-5 du code du travail et réprimés par les articles L.8224-2 AL.2, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 du code du travail (').
- l'avis à victime notifié le 27 janvier 2022, à M. [B], partie civile dans cette procédure, et ses conclusions de partie civile,
- le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 17 mai 2022 ordonnant le renvoi de la cause à l'audience du 15 décembre 2022.
Les conclusions de partie civile de M. [B] déposées devant la juridiction pénale en date du 27 janvier 2022 comportent un décompte illisible des heures accomplies non rémunérées selon le salarié.
Dans le cadre de la présente instance, le salarié ne quantifie pas les heures accomplies et ne produit aucun décompte ni dans les pièces de son dossier ni dans ses écritures.
Ce faisant, le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Le CGEA démontre que le salarié a été rempli de ses droits.
Par voie de conséquence, la demande de rappel d'heures supplémentaires doit être rejetée par confirmation du jugement querellé.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
M. [B] fait valoir que M. [D] :
- a volontairement dissimulé les heures supplémentaires effectuées en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire et ce, de manière constante,
- a fait l'objet d'une procédure judiciaire du chef du délit de travail dissimulé dont les éléments de l'enquête démontrent l'intention de dissimuler les heures travaillées.
Il est exact que M. [D] a reconnu auprès des services de l'Urssaf le délit de travail dissimulé au sein de la société Arobat :
« Q : Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, à savoir le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié '
R : Oui bien sûr. » Cette reconnaissance ne vise toutefois aucun salarié en particulier.
Alors que la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [B], ce fait ne peut suffire à établir l'intention qu'avait la société Sinbat de dissimuler intentionnellement tout ou partie du travail accompli par ce salarié.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en réparation du préjudice résultant du travail dissimulé formée par M.[B], doit être rejetée, par confirmation du jugement critiqué.
3- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [B] présente les éléments de fait suivants :
- il a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur dans le but de le contraindre à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- il a fait l'objet de fausses accusations de vol et passation de fausses écritures comptables,
- il a été victime de menaces et d'intimidations pour accepter le stratagème frauduleux consistant à le réembaucher au sein de la société Aron bâtiment en contrepartie de la restitution de ses indemnités de rupture,
- en représailles de son refus d'intégrer la société Aron bâtiment, son employeur ne lui a pas versé les indemnités de rupture conventionnelle et l'a licencié pour faute grave postérieurement à la rupture conventionnelle au motif fallacieux d'avoir falsifié la convention de rupture conventionnelle.
Il produit :
- des courriers échangés en novembre et décembre 2018 entre M. [D] et Mme [R], dans lesquels la gestionnaire comptable de la société Sinbat constate des anomalies : absence de justification de certaines opérations comptables, absence de règlement à la caisse de congés payés,
- la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] en date du 8 mars 2019 et la lettre de contestation de M. [B] en date du 29 mars 2019,
- le procès verbal de la plainte déposée le 9 mai 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 4] par Mme [V] [H] épouse [D] contre M. [B] et M. [A] des chefs de fausse rupture conventionnelle, versements frauduleux, escroqueries par Internet et achats frauduleux, abus de confiance,
- le procès verbal d'audition par la gendarmerie de [Localité 7] de M. [B] en qualité de victime, établi le 9 février 2019 dans lequel il déclare avoir subi des intimidations de Mme [D] 'pour qu'il retire toutes ses plaintes',
- le procès verbal d'investigations de la compagnie de gendarmerie de [Localité 4] du 25 novembre 2019, concluant à 'l'entière responsabilité de M. [D] dans l'établissement de fausses factures imputées par M. [D] à M. [B] '.
Il ne ressort d'aucune pièce et il n'est donc pas matériellement établi que, comme le soutient M. [B], le salarié aurait subi des 'menaces', 'intimidations' et 'des représailles' de la part de M. [D] ou de Mme [D].
Les éléments présentés par le salarié sont en partie ceux déjà invoqués au soutien de la démonstration d'une fraude à la rupture conventionnelle de l'employeur et de l'intention qu'avait la société Sinbat de dissimuler en tout ou partie son activité aux administrations sociale et fiscale. Or, la cour comme le conseil de prud'hommes n'a reconnu ni la fraude ni le travail dissimulé.
De son propre aveu c'est M. [B] qui a décidé de quitter cette société par une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La cour observe qu'aucun élément médical n'est versé au dossier par le salarié.
Analysés dans leur ensemble, les éléments présentés par M. [B] ne laissent pas supposer des agissements répétés de harcèlement moral au sens du texte susvisé c'est à dire ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [B] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d'un harcèlement moral.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1 - Sur la prescription de la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Il résulte de l'article L.1237-14 du code du travail, qu'en cas de litige au sujet d'une convention de rupture conventionnelle, le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de son homologation.
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l'article L. 1237-14 du code du travail, c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription.
Lorsque cette finalité n'est pas établie, la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle n'a pas pour effet d'écarter le délai de prescription mais son point de départ peut être reporté à la date à laquelle l'autre partie a découvert la fraude.
La cour a jugé que M. [B] ne produisait pas d'éléments suffisant pour démontrer des manoeuvres frauduleuses de l'employeur dans la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui aurait pour effet d'écarter l'effet de la prescription.
En matière de rupture conventionnelle, selon l'article L. 1237-14, alinéa 3 du code du travail, le recours doit être formé dans « un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ». La rupture conventionnelle collective peut être contestée dans « un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat » (article L. 1237-19-8 du code du travail).
La convention de rupture conventionnelle (pièce 34) a été homologuée par la Direccte le 16 janvier 2019.
Il résulte de ses propres écrits que le salarié avait connaissance de l'homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter du 16 janvier 2019.
Il s'ensuit que son action en contestation de la rupture conventionnelle était largement prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 mars 2020.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare prescrite l'action en contestation de cette rupture formée par M. [B].
2- Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
La cour ayant déclaré prescrite l'action en contestation de la rupture conventionnelle formée par M. [B], par confirmation du jugement, les demandes indemnitaires qui découlent de la nullité de la rupture conventionnelle sont irrecevables.
3- Sur la demande dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la non-remise des documents de fin de contrat,
Il ressort de la lettre de contestation du licenciement de M. [B] que les documents de fin de contrat lui ont été remis au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail, d'où il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute de salarié de sa demande.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Aron bâtiment au titre du caractère abusif de la procédure
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par confirmation du jugement, il convient de débouter la société Aron bâtiment de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à verser la somme de 10.000 € à la société Aron bâtiment à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (et frais irrépétibles) sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Aron bâtiment d'une indemnité de 2.500 euros.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [B] à payer à la société Aron bâtiment une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L 1237-15 du code du travail en ne sollicitantarticle L 1471-1 du code du travail soit les demandesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile narticle L. 1154-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c71b0d808eb34e455358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel