Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c71d0d808eb34e45536a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 89 770 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/08948 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSJM Ordonnance n° 2024/M157 S.A.R.L. LA SOCIETE IMMOBILIERE SAINT JEAN PASSABLE représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.R.L. D P CONCEPT représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JUILLET 2024 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats et assistée de Elodie BAYLE greffier du délibéré ; Après débats à l'audience du 04 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 11 Juillet 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nice a notamment condamné la Sarl Saint-Jean Passable à payer à la Sarl DP Concept : - la somme de 49.000 € au titre des prestations réalisées, outre les intérêts de retard à compter du 24 octobre 2010 ; - la somme de 8.897,70 € au titre de l'indemnité d'éviction ; - la somme de 18.329,21 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le jugement a été signifié par acte de la Selarl Kalliact Huissiers Provence Côte d'Azur, commissaire de justice à [Localité 3], du 5 avril 2023, en application de l'article 659 du code de procédure civile. La Sarl Saint-Jean Passable a interjeté appel par déclaration du 5 juillet 2023. ---------- Par conclusions d'incident du 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl DP Concept a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : - déclarer irrecevables les demandes et l'appel interjeté par la Sarl Saint-Jean Passable pour cause de forclusion ; - condamner la Sarl Saint-Jean Passable à payer à la Sarl DP Concept la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au visa des article 538, 640, 654, 659 et 690 du code de procédure civile, elle fait valoir que : - le jugement entrepris a été signifié à la société appelante le 5 avril 2023 par commissaire de justice, ce dernier ayant satisfait à toutes ses diligences légales ; - alors que le délai d'appel a expiré le 5 mai 2023, l'appel a été interjeté le 5 juillet 2023, soit hors du délai légal d'un mois qui lui était imparti, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. ---------- Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 22 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment rejeté les demandes de la Sarl Société Immobilière Saint-Jean Passable de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce et les procès-verbaux de saisie-attribution du 2 juin 2023, et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juin 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne et du Crédit Lyonnais. Par acte du 5 mai 2024, la Sarl Société Immobilière Saint-Jean Passable a interjeté appel de ce jugement. ---------- Par conclusions d'incident du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Société Immobilière Saint-Jean Passable demande au conseiller de la mise en état de : - surseoir à statuer la décision à intervenir dans l'attente qu'une décision de la cour d'appel portant sur la réformation du jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice portant sur la validité des actes de signification soit rendue ; - réserver les dépens. Au visa des articles 377, 378 et 700 du code de procédure civile, elle réplique que si le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a rendu une décision la déboutant de ses demandes, elle a relevé appel de celle-ci, et que l'appel porte précisément sur le rejet des demandes concernant la nullité des actes de signification de l'huissier, de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre que la cour d'appel se prononce. MOTIFS Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer entre dans la sphère de compétence du juge de la mise en état lorsqu'il est saisi de l'instruction de l'affaire en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Par renvoi à ces dispositions, le conseiller de la mise en état est investi du pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure. Ainsi que retenu par l'ordonnance du 4 avril 2024 s'agissant de la première demande de sursis à statuer, la cour d'appel d'Aix-en-Provence est saisie d'un appel relatif au jugement du 22 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, lequel a notamment rejeté les demandes de la Sarl Société Immobilière Saint-Jean Passable de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce. Or, la validité de l'acte de signification du jugement conditionne la solution du présent incident. Il y a donc lieu, dans le cadre d'une bonne administration de la justice pour éviter une contrariété de décisions, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Surseoit à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence relatif à l'appel du jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice portant sur la validité des actes de signification soit rendue ; Réserve les autres demandes et les dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 659 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile. Par renv
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c71d0d808eb34e45536a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel