Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7210d808eb34e455388
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024 N° 2024/84 Rôle N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKD7 [F] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL [V] [Z] Copie délivrée : par mail : 09 Juillet 2024 au Ministère Public Copie adressée : par mail le : 09 Juillet 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/603. APPELANTE Madame [F] [Z] née le 28 Août 1984 à [Localité 6], demeurant Actuellement au centre Hospitalier [4] de [Localité 7] - [Adresse 2] Non comparante, représentée par Maître Emilie UGO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Avisé et non représenté Madame [V] [Z] née en à , demeurant [Adresse 2] Avisée et non représentée PARTIE JOINTE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* * DÉBATS L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Anne BLOCH, Conseiller déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par Mme Marie-Anne BLOCH, Conseiller, par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2024 Signée par Mme Marie-Anne BLOCH et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé, ******** Mme [F] [Z] a fait l'objet le 14 juin 2024 d'une admission à la demande d'un tiers en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur de ce centre hospitalier, en raison d'un risque grave pour son intégrité, et ce en application des dispositions de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 14 juin 2024 émanant du Docteur [R] [J]. Ce praticien indiquait que l'intéressée présentait une décompensation maniaque avec caractéristiques psychotiques. Il considérait que son état l'empêchait de consentir aux soins et qu'il existait un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte délirant, justifiant son hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme complète. Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel de la décision précitée, sans développer de moyens au soutien de sa demande. Le ministère public a conclu par écrit en date du 5 juillet 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont le président a fait lecture à l'audience. Dans l'avis médical du 8 juillet 2024 à l'attention de la cour, le Docteur [M] [U] préconise le maintien de l'hospitalisation complète de la patiente, sans consentement, une surveillance hospitalière étant encore nécessaire pour consolider l'amélioration de son état de santé et prévenir des rechutes précoces. Par courrier du 5 juillet 2024, Mme [Z] a indiqué : 'je renonce à me présenter à la prochaine audience du 09 juillet 2024'. Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. L'avis prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe de la cour d'appel avant l'audience, le 8 juillet 2024. A l'audience publique du 9 juillet 2024, Mme [Z] n'a pas comparu. Maître UGO Emilie, avocat de l'intéressée, n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle sollicite au fond la mainlevée de la mesure, au regard de l'évolution positive de l'état de santé de la patiente et de l'absence de risque grave pour son intégrité. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 25 juin 2024. Mme [Z] a interjeté appel par courrier adressé au greffe de la cour le 1er juillet 2024. Son recours sera donc déclaré recevable. La patiente a refusé de se présenter à l'audience pour soutenir son appel, ce qui constitue une circonstance insurmontable autorisant, en application des dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R 3211-8 du code de la santé publique, sa représentation à l'audience par son avocat. 2) Sur le fond Selon les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [5] 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.' Le dossier comporte les certificats médicaux suivants : - le certificat médical initial susvisé, - le certificat médical de 24 heures rédigé le 15 juin 2024 par le Dr [X] [B] décrivant Mme [Z] comme une patiente très instable sur le plan psychomoteur, dont le contact est marqué par une grande défiance. Le praticien relève en outre à l'examen une pensée accélérée, une forte distractibilité et un déficit d'attention majeur. Il ajoute que l'intéressée présente tous les symptômes d'une rechute de son trouble mais qu'elle est actuellement dans l'incapacité de le reconnaître. Il conclut que l'hospitalisation complète sans consentement est à maintenur pour garantir la poursuite des soins. - le certificat médical de 72 heures rédigé le 17 juin 2024 par le Dr [M] [U] notant chez la patiente un contact altéré, une instabilité psychomotrice, une humeur excitée sur un versant maniaque, une pensée accélérée. Elle précise qu'un consentement valide aux soins n'est en l'état pas possible. Elle préconise la poursuite des soins sans consentement. - l'avis médical du 20 juin 2024 établi par le Dr [M] [U] rappelant que Mme [Z], qui souffre d'un trouble bipolaire de type I, a déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations, dont trois dans des contextes similaires depuis décembre 2023, la dernière sortie datant du 23 mai 2024. Elle souligne un comportement plus adapté de Mme [Z]. Cependant, elle observe la persistance d'une labilité émotionnelle, d'une sensibilité à la frustration. Elle constate une minimisation des troubles et une adhésion à la prise en charge fragile. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. - l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 8 juillet 2024 par le Dr [M] [U], constatant une amélioration de l'humeur de Mme [Z], ainsi qu'une mise à distance des idées délirantes. Elle constate la persistance d'une légère surexcitation et labilité thymique et une difficulté d'acceptation de la pathologie et des soins nécessaires. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète, sans consentement, pour consolidation de l'amélioration de l'état de santé de Mme [Z]. Il ressort de l'ensemble des pièces médicales, que Mme [Z] accepte difficilement sa pathologie et demeure dans une adhésion très partielle aux soins. La dégradation régulière de son état de santé a justifié en seulement quelques mois plusieurs hospitalisations, dont trois dans le cadre d'une hospitalisation contrainte. Moins d'un mois s'est écoulé depuis sa dernière sortie d'hôpital. En l'état, si une amélioration de l'état psychique de Mme [Z] est constatée depuis son admission le 14 juin 2024, les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique, à savoir l'impossibilité de recueillir son consentement en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats dans le cadre d'une surveillance médicale constante, sont toujours réunies, pour permettre une consolidation de cette amélioration et pour prévenir une rechute rapide. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de Mme [F] [Z], de son adhésion encore fragile aux soins et de la récurrence de ses hospitalisations. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [F] [Z], Confirmons la décision déférée rendue le 25 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKD7 Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 Le greffier à [F] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 7]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 concernant l'affaire : Mme [F] [Z] Représentant : Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL Mme [V] [Z] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKD7 Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 7]) - Maître UGO Emilie - Le Ministère Public - Madame [Z] [V] (tiers) - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 concernant l'affaire : Mme [F] [Z] Représentant : Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL Mme [V] [Z] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7210d808eb34e455388
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- Texte intégral
- Résumé officiel