Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7280d808eb34e4553e4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ Caisse CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/03186 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NU - N° registre 1ère instance : 18/01299 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Y] [S], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant ,Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a : - déclaré M. [W] [T] recevable en son recours, - débouté M. [W] [T] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier résultant du paiement tardif de son arrêt de travail courant du 10 janvier 2018 au 21 janvier 2018, - débouté M. [W] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [T] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018. Le 10 décembre 2020, M. [W] [T] a relevé appel du jugement. L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024. Par un arrêt du 21 mars 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Par conclusions après réouverture des débats régulièrement communiquées et soutenues oralement, M. [W] [T] demande à la cour de : - juger que la demande de contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse entre l'adéquation de la sanction et la prétendue gravité de l'infraction commise est une demande indéterminée, En conséquence, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la caisse de la sécurité sociale des indépendants RSI URSSAF CPAM de l'Oise affaires juridiques à la somme de 5 98,73 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé, - la condamner à lui verser : - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement, - la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par conclusions après réouverture des débats régulièrement communiquées et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - à titre principal, déclarer l'appel irrecevable, - à titre subsidiaire, lui donner acte de l'entier bénéfice de ses conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi. En l'espèce, il ressort du dossier que devant les premiers juges, M. [W] [T] a demandé la condamnation de la caisse de sécurité sociale des indépendants RSI URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros 'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement', outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoquait la tardiveté du réglement de l'arrêt de travail litigieux. Le tribunal au vu des documents produits par l'organisme montrant que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations et que l'indemnisation de l'arrêt de travail n'avait pu être effectuée qu'après la mise en oeuvre d'un échéancier, a rejeté la demande de dommages et intérêts. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune demande de contrôle de proportionnalité au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la disproportion de la sanction n'a été formulée dans cette affaire. Il est constant que la demande sur le fondement de l'article 700 précité n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de la demande au sens de l'article R. 211-3-24 précité. Le montant de la demande de dommages et intérêts étant en l'espèce inférieur au taux du ressort de 5 000 euros, l'appel est irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par M. [W] [T] irrecevable, Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile. Il invoqarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7280d808eb34e4553e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel