Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7320d808eb34e455440
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024 N° RG 21/02047 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBMT Monsieur [C] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13215 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX/) c/ S.A.R.L. PISCINES SERENITE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 20/00176) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021 APPELANT : [C] [S] né le 06 Août 1980 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. PISCINES SERENITE SARL au capital de 85 000 Euros, immatriculée sous le numéro 814 875 191 au Registre Du Commerce et des Sociétés de Bergerac, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 juin 2016, Monsieur [C] [S] a commandé à la société à responsabilité limitée (Sarl) Piscines Sérénité une piscine 'prêt à plonger' moyennant le prix de 36 721,40 euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 août 2017 et comportait ainsi les réserves suivantes : 'dalle défectueuse, paniers skimer, liner vide, PSC enlever cailloux et pompe NCC à changer.' Au cours de l'année 2018, à la suite de la persistance de nombreux désordres dans la réalisation de la piscine, M. [S] a cessé de procéder aux paiements au profit de la société Piscines Sérénité et a alors reçu le 27 avril 2018 une mise en demeure de lui régler la somme de 9 257,90 euros. Après plusieurs tentatives de règlement amiable et d'interventions d'experts, M. [S] a sollicité un conciliateur de justice. Un constat d'accord partiel a été conclu entre les parties le 10 octobre 2018, aux termes duquel M. [S] s'est engagé à régler la somme de 2 386 euros, et la société Piscines Sérénité s'engageant à effectuer les travaux décrits par l'expert. La société Piscines Sérénité a ainsi perçu de M. [S] la somme de 2 386 euros, mais n'aurait quant à elle pas respecté ses engagements. Par acte du 19 février 2020, la société Piscines Sérénité a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 6 871,90 euros. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, - constaté que la conciliation engagée n'a pas abouti entre les parties et que M. [S] n'a pas intégralement payé la Sarl Piscines Sérénité, - condamné M. [S] à payer à la Sarl Piscines Sérénité la somme de 6 871,90 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [S] à payer à la Sarl Piscines Sérénité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance (lesquels comprendront notamment tous les frais d'exécution). M. [S] a relevé appel du jugement le 8 avril 2021. Par décision en date du 3 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. [S] l'aide juridictionnelle totale. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement entrepris, pour fruit, - réformer, en ses dispositions qui lui sont soumises, ce jugement, par voie de conséquence, - décharger M. [S] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge tant en principal, intérêts, accessoires et frais, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire de l'ensemble de la construction effectuée par la société Piscines Sérénité : désigner tel homme de l'art qu'il plaira à la cour à cette fin lequel aura pour mission : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'exercice de sa mission, - - convoquer les parties et se rendre sur les lieux, - décrire les désordres allégués par M. [S] et constater les désordres existant, - en déterminer l'origine, la date d'apparition et d'éventuelle aggravation et les conséquences sur l'ouvrage, - donner un avis sur les responsabilités encourues, - décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ainsi que le préjudice de jouissance, - faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige, - dire que cette mesure d'expertise fonctionnera aux frais avancés du concluant, - réserver les dépens tant de première instance que d'appel. M. [S] fait notamment valoir que : - le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats n'est pas contradictoire. Afin d'éviter toutes difficultés et contestations ultérieures, l'appelant sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Cette demande, déjà formulée en première instance, ne tend pas à pallier une absence de preuve, mais à créer un débat contradictoire, - les parties ont signé un contrat pour la construction d'une piscine 'prêt à plonger' et pour un montant déterminé. Les postes supplémentaires dont le règlement est sollicité par l'intimée ne sont que la conséquence de des erreurs de métrage de la société intimée et d'analyse de terrain. Ce n'est donc pas à l'appelant de supporter la charge de ces sommes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la société Piscines Sérénité demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-6 du code civil, et 146 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [S] du jugement entrepris, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a : - condamné M. [S] à payer à la société Piscines Sérénité la somme de 6 871,90 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 23 mars 2021, - débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [S] à payer à la société Piscines Sérénité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance (lesquels comprennent notamment tous les frais d'exécution), - condamner M. [S] à verser une somme de 3 500 euros à la société Piscines Sérénité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A.444-32 du code de commerce. La société Piscines Sérénité fait notamment valoir que : - M. [S] est de mauvaise foi lorsqu'il allègue dans ses conclusions qu'il a été facturé de suppléments de travaux non acceptés. Si le devis indique une certaine superficie de terrasse , celle-ci fut finalement plus grande à la demande de l'appelant lui-même. En ce qui concerne le mur de soutènement, l'intimée a fait un geste commercial sur cette prestation en offrant la construction de celui-ci. Concernant la facturation d'un appareil de traitement de l'eau au sel, celle-ci s'explique par l'impossibilité de prévoir sa nécessité avant les travaux. Enfin, la dalle en béton a été réalisée afin que l'appelant puisse poser son cabanon qui sert de local technique, afin de satisfaire les demandes de ce dernier. Ainsi, l'intimée a bien prouvé l'existence des obligations à la charge de l'appelant, et est donc fondée à en demander le paiement, - concernant la demande d'expertise judiciaire, celle-ci intervient trois ans après le procès-verbal de réception pour invoquer des désordres. La démarche apparaît opportuniste, car M. [S] n'est pas en mesure de fournir un constat d'huissier dressé juste après réception. Si des désordres peuvent être relevés aujourd'hui, ils ne sont pas du fait de l'intimée mais d'un manque d'entretien par l'appelant. L'intimée s'oppose donc à cette demande d'expertise judiciaire, qui s'avère dilatoire et qui servirait à pallier l'absence d'un commencement de preuve, alors que le juge ne doit pas suppléer les parties dans la carence de la preuve. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l'expertise judiciaire Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait que M. [S] ait fait procéder à un constat des diverses malfaçons dont il se plaint, par ministère d'huissier de justice, ne justifie pas le rejet de la mesure d'expertise sollicitée alors que dans le même temps, dans la discussion sur le fond, il ne s'appuie à aucun moment sur ce constat! Si en effet, ce constat d'huissier constitue un élément de preuve qui pourrait au contraire justifier que soit ordonnée une telle mesure, celle-ci sera néanmoins rejetée pour deux raisons. En premier lieu, le temps écoulé depuis la réalisation des travaux, soit 7 à 8 ans, rendra très aléatoires les constatations que pourra faire l'expert ou plus exactement leur interprétation, comme par exemple, pour ce qui concerne l'état du liner ou celui des dalles fissurées. En second lieu et surtout, les éléments dont dispose la cour lui permettent de statuer sur le fond; II- Sur le paiement des sommes réclamées par la sarl Piscines Sérénité Il est constant que M. [S] a accepté et signé le 27 juin 2016, le devis qui lui avait été présenté par cette société pour un montant de 36 721,40 €. Le marché ainsi convenu entre les parties indiquait une 'mise en eau souhaitée' en mai 2017. Il prévoyait notamment la confection d'une terrasse en béton, la pose et la fourniture d'un dallage, c'est-à-dire d'une terrasse, de 80 m2. Le 13 décembre 2016, la sarl Piscines Sérénité a présenté à M. [S] un nouveau devis, d'un montant de 9463,32 portant sur la construction d'un mur de soutènement de 24 m de long avec mise en place d'un drainage et de galets drainants. Ce devis précisait que ce mur comporterait une face crépie du côté de la piscine et incluait le terrassement pour ses fondations, les remblais etc. Il n'a pas été signé par M. [S] qui soutient que ces travaux étaient nécessairement compris dans le devis initial qui se présentait comme un marché 'prêt à plonger'. Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 28 août 2017 et comportait les réserves suivantes : -dalles défectueuses -paniers skimmer -faire vider la piscine pour enlever les cailloux restés derrière le liner -pompe de nage à contre-courant à changer Les défectuosités affectant les dalles de la terrasse étaient liées à un nettoyage de la laitance laissée par les travaux, effectué à l'aide d'un nettoyeur à haute pression qui aurait occasionné des taches disgracieuses et, attaquant leur revêtement superficiel, provoqué une porosité des dalles de nature à compromettre leur tenue dans le temps. La sarl Piscines Sérénité a émis plusieurs factures dont le total représente une somme de 45 566,40 €, soit 8845 € de plus que ce qui apparaissait dans le devis d'origine. Dans le cadre d'une procédure de conciliation, M. [S] avait accepté, le 10 octobre 2018, de prendre en charge une somme de 1336 € restant due sur une facture de terrassement et une somme de 1050 € au titre d'une facture d'installation d'électrolyse au sel, soit une somme totale de 2386 €. De son côté, la sarl Piscines Sérénité s'engageait à effectuer les travaux prescrits par un expert désigné par les parties en vue de remédier aux défauts affectant les dalles. La somme qui est aujourd'hui réclamée à M. [S] est de 6971,90 €. Il est constant que celui-ci a réglé une somme supérieure a celle prévue par le contrat initial. C'est à juste titre qu'il ne s'estime pas engagé par le devis supplémentaire du 13 décembre 2016 qu'il n'a pas signé et qu'il n'a jamais approuvé, même tacitement. En effet, dès le 22 mai 2018, en saisissant la conciliatrice de justice par message électronique, il évoquait cette question. De plus, comme il l'affirme, le devis initial du 27 juin 2016, devait s'analyser comme un marché à prix forfaitaire. Peu détaillé, il incluait nécessairement l'ensemble des travaux propres à permettre la mise en place et le bon fonctionnement de l'installation. En particulier, le mur de soutènement, objet du devis litigieux, était non seulement le préalable indispensable à la terrasse expressément prévue dès l'origine mais en outre, il apparaissait explicitement dans un croquis adressé par message électronique à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, avant l'établissement de ce devis, soit le 26 mai 2016. Il ne s'agissait donc pas d'une demande supplémentaire de ce dernier. Celui-ci était également fondé à contester la facturation d'une plus-value de 1600 € HT correspondant à 16 m2 de surface de terrasse supplémentaire alors que le contrat convenu entre les parties n'en prévoyait que 80 m2 au lieu de 96 m2. Enfin, la sarl Piscines Sérénité ne démontre ni même n'allègue avoir réparé les conséquences de son action sur le dallage de la terrasse et il n'est pas contestable que les travaux ont accusé un retard certain alors que le maître de l'ouvrage avait prévu de proposer des chambres d'hôtes dès le printemps 2017. Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons, M. [S] était fondé à refuser de payer les sommes qui lui étaient réclamées. Le jugement qui a fait droit à la demande sans examiner ses motifs de contestation sera infirmé. Dans la mesure où la société Piscines Sérénité succombe pour l'essentiel, le jugement sera également réformé quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau, Déboute la sarl Piscines Sérénité de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, Condamne la sarl Piscines Sérénité aux entiers dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et quant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7320d808eb34e455440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel