Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7360d808eb34e455472
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLM CPAM DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°20/00946) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] représentée par Me Jérôme FEUFEU substituant Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige M. [Y] a été employé par société [5] en qualité de chef de chantier à compter du 20 octobre 1999. En dernier lieu, il occupe le poste de technicien génie civil. Le 22 mars 2019, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « adécarcinome pulmonaire » en y joignant un certificat médical initial du 6 février 2019 indiquant qu'il présente un « adénocarcinome pulmonaire ». Par décision du 17 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels. Par courrier du 8 novembre 2019, réceptionné le 14 novembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par décision du 18 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 30 juin 2020, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Y] le 22 mars 2019, -condamné la CPAM de la Gironde aux dépens. Par déclaration du 10 février 2022, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022, Statuant à nouveau, À titre principal, - constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies, - ordonner l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] à la société [5], - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, À titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer si la pathologie dont est atteint M. [Y] est cancer broncho-pulmonaire primitif figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société [5] (la société) demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - déclarer la CPAM recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire - Pôle social de Bordeaux en date du 18 janvier 2022, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision du 17 septembre 2019 de la CPAM de la Gironde portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P] [Y], à la date du (22 mars 2019), ainsi que toutes les conséquences financières y attachées, - condamner la CPAM aux entiers dépens en première instance et en appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le non-respect du contradictoire L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.' En application de ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. La société [5] prétend que ses droits n'ont pas été respectés aux motifs que les certificats médicaux de prolongations ne figuraient pas parmi les pièces consultables et que le rapport établi par l'enquêteur assermenté de la caisse ne fait aucunement référence à ces certificats dans la liste des pièces du dossier d'instruction. La CPAM soutient que le dossier mis à disposition de l'employeur n'a pas à comprendre les avis de prolongation d'arrêts de travail non contributifs à sa décision. Elle affirme que les avis de prolongation d'arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre et que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier et être mis à disposition de l'employeur avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail pour assurer le respect du contradictoire. Elle ajoute qu'aucune disposition du livre IV ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l'instruction de la demande, leur finalité étant de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. En l'espèce, la société a été informée par courrier du 27 août 2019 de la fin de l'instruction du dossier de M. [Y] et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La pièce de la CPAM relative à l'enquête administrative maladie professionnelle mentionne la liste des pièces jointes, à savoir : - la déclaration de maladie professionnelle, - le certificat médical initial, - la fiche colloque médico-administratif - le questionnaire assuré social, - le questionnaire dernier employeur, - les autres pièces : PV d'audition, PV de constatation, grilles d'observation, attestations, courriers, photos, vidéos, fiches de poste, relevé de carrière professionnelle etc. -le procès verbal de constatation - Déclarations de M. [Y] (parcours professionnel), - la fiche amiante maçon OPPBTP. Il résulte de cet élément que les pièces constitutives du dossier d'instruction contenaient les éléments pouvant faire grief à l'employeur de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera rejeté. Sur les conditions du tableau Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail de la victime. Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n° 30 bis est le suivant : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Sur la désignation de la maladie Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial. En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La CPAM prétend que son service administratif et son service médical se sont réunis le 26 août 2019 à l'occasion d'un colloque médico-administratif afin de déterminer si la pathologie de M. [Y] pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu'à cette occasion, le médecin conseil a eu connaissance d'un compte -rendu d'hospitalisation qui a permis de mettre en évidence un 'adénocarcinome pulmonaire' permettant d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles : Cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle indique que le caractère primitif ayant été constaté par le médecin conseil, elle a pu rattacher la maladie au tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle ajoute qu'il n'est pas invraisemblable que le certificat médical initial mentionne une pathologie différente de celle prévue au tableau, dans la mesure où bien souvent, la pathologie figurant sur ce certificat est affinée par des examens complémentaires diligentés dans les suites de la procédure. La société soutient qu'il ressort du certificat médical initial que M. [Y] a présenté un 'Adénocarcinome pulmonaire' à la date du 11 septembre 2018 et qu'il ne ressort pas du certificat du docteur [E] que M. [Y] présentait bien un pathologie conforme au diagnostic finalement visé dans la décision de prise en charge intervenue le 17 septembre 2019 puisqu'aucun 'cancer broncho-pulmonaire primitif' n'y est objectivé. En l'espèce, le certificat médical initial du 6 février 2019 évoque un 'adénocarcinome pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis du régime général de la sécurité sociale. Dans le document intitulé 'colloque médico-administratif maladie professionnel', le médecin conseil indique la même pathologie comme libellé complet du syndrome mais précise le code syndrome '030BAC34" correspondant au cancer broncho-pulmonaire primitif. Il convient de rappeler qu'il appartient au seul médecin conseil de qualifier la maladie et de dire si elle correspond à l'une des maladies prévues à l'un des tableaux de maladie professionnelle. Au surplus, dès lors que le tableau 30 bis n'impose pas la réalisation d'examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil peut se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu'il puisse s'appuyer sur un élément extrinsèque au certificat médical initial. Même si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°30 bis, il apparaît que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est manifestement fondé sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un compte rendu d'hospitalisation, de sorte que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie. Sur la durée d'exposition et sur le travaux La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte. La CPAM soutient que la condition relative aux travaux est remplie en retenant que le questionnaire assuré précise que M. [Y] a été exposé à des poussières d'amiante lors de la démolition et reconstruction de toitures, de réseaux, de points routiers pendant une trentaine d'année, occasionnellement et qu'il a été mensuellement exposé à l'amiante au sein de la société [5] qui l'a dernièrement employé lors de la démolition du réseaux de la [15] avec découpe des anciens réseaux, lors du découpage d'enrobés et évacuation, lors de la démolition d'anciennes étanchéités, de la découpe et démolition d'anciennes conduites calorifugées sur divers ouvrages, lors de l'utilisation de divers produits prêts à l'emploi et de résine. Elle expose que l'employeur n'apporte pas la preuve que la pathologie de M. [Y] aurait été causée par des éléments étrangers à l'activité professionnelle de l'assuré. Elle ajoute que la maladie déclarée par M. [Y] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et être déclarée opposable à la société [5] aux motifs qu'elle remplie toutes les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et que la société [5] est le dernier employeur de M. [Y]. Elle affirme que la condition de la durée d'exposition est remplie que M. [Y] travaille au sein de la société depuis 1999 en qualité de technicien génie civil et qu'il a été exposé au risque professionnel durant plus de 10 ans. La société prétend que M. [Y] n'a pas été exposé aux gestes professionnels visés dans le cadre du tableau n°30bis et que la liste limitative des travaux énoncée par le tableau de maladie professionnelle concernant l'affection déclarée par le salarié doit correspondre précisément au descriptif de l'activité professionnelle du salarié. Elle indique avoir adressé un certain nombre d'informations nécessaires à la caisse mettant très précisément en exergue le fait que M. [Y] n'était pas exposé aux travaux tels que prévus dans le cadre du tableau n°30bis et évoque le fait que M. [Y] ait été entendu par l'agent assermenté de la caisse alors qu'elle ne l'a pas été et qu'elle a évoqué des informations à caractère général quant aux expositions à l'amiante des salariés opérant sur des chantiers. Elle affirme avoir attiré l'attention de la caisse sur le fait que le dossier d'instruction faisait référence à un extrait 'prévention BTP' de l'OPPBTP et à la fiche amiante 'Maçon OPPBTP' lesquels documents concernaient les métiers du bâtiment dit du second oeuvre alors qu'elle intervient dans le domaine du génie civil et de l'ouvrage d'art, non concernés par les problématiques touchant le maçons en bâtiments, que les fonctions de M. [Y] étaient des fonctions d'encadrement technique de chantier lesquelles n'avaient pu l'exposer à des contraintes de chantiers et que les tâches et prestations réalisées par M. [Y] chez ses précédents employeurs correspondaient à des fonctions de maçon évoluant dans des environnements présentant des risques d'expositions à l'amiante. Elle explique que la CPAM ne peut déduire une exposition au risque visée par le tableau n°30bis pendant 10 ans du seul fait que M. [Y] a travaillé pendant plus de 10 ans pour elle. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu à déplorer la déclaration de maladies liées à l'amiante de la part de son personnel et ce tout au long de ses 30 années d'activité. Dans ses déclarations reprises dans le rapport d'enquête administrative du 23 juillet 2019, M.[Y] a occupé les différents postes suivants : - apprenti maçon du 1er novembre 1978 au 31 mars 1980 puis en tant que maçon du 1er avril 1980 au 31 décembre 1980 dans la société [Z] [Y] où il avait les tâches suivantes : travaux de rénovation de maisons, travaux de démolition et de rénovation des cuves à vin, travaux de pose de toitures sur hangars agricole, garages de particuliers, des travaux de voirie à [Localité 2], travaux de démolition et reconstruction d'anciens réseaux de canalisations et travaux nécessitant l'utilisation de disqueuses et de marteau piqueur lors des travaux de démolition; - maçon coffreur OHQ de janvier 1981 à mars 1982 au sein de la société [1]. Il a effectué des tâches de coffrage/décoffrage, mise en place du ferraillage et coulage de béton, travaux de démolition/rénovation/extension/construction de bâtiments, travaux de démolition et/ou de raccords sur les anciens réseaux de canalisation, travaux de construction/rénovation de ponts routiers (découpe de buses béton et mise en place de coffrages perdus en fibrociment); - maçon OHW du 10 mai 1982 au 27 juillet 1984 aux chantiers d'Aquitaine TP avec les tâches suivantes : activité de coffrage/décoffrage, mise en place du ferraillage et coulage de béton, travaux de construction du parking de la gare [16] à [Localité 3](retraite des anciens réseaux de canalisation), agrandissement de la station d'épuration de [Localité 8] (réalisation de raccords sur les anciennes canalisations), travaux de construction de ponts (pose de bordure béton, mise en place de coffrage perdus en fibrociment), découpe au chalumeau de palpanches avant la pose, pose de bordures de trottoirs et d'enrobés; - maçon du 3 janvier 1985 au 26 novembre 1991 aux chantiers modernes BTP où il effectuait les mêmes tâches qu'aux chantiers d'Aquitaine TP sur les chantiers suivants : pont [15] à [Localité 11], Pont de la déviation de [Localité 10], bâtiments de la centrale nucléaire de [Localité 6], restaurant de la centrale nucléaire de [Localité 4] et [Localité 17] et déviation routière de [Localité 7]; - aide foreur du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 à la société [12] avec pour missions : le montage et guidage de tige de forage sur la foreuse sur une plate-forme et l'entretien du matériel (système de freinage de la remorque portant la foreuse et les cuves à eau, système de refroidissement du moteur calorifugé, travaux de découpe avec chalumeau/ disqueuse et de soudure; - chef de chantier du 12 juillet 1993 au 17 octobre 1999 au sein de la société entreprise [9] dont les missions étaient les suivantes : activité de coffrage/décoffrage, mise en place du ferraillage et coulage de béton, travaux de démolition/ rénovation/ extension/ construction de bâtiments, travaux de démolition et/ou de raccords sur les anciens réseaux de canalisation calorifugés, retrait et pose d'enrobés, découpe et soudure au chalumeau de palpanches sur certains chantiers; - chef de chantier puis technicien génie civil du 20 octobre 1999 à ce jour au sein de [5]. Les quatre premières années il a déclaré qu'il encadrait et réalisait des travaux avec l'équipe sur les chantiers : activité de coffrage/décoffrage, mise en place du ferraillage et coulage béton, chantiers de construction/rénovation d'ouvrages routiers, raccordement sur d'anciens réseaux d'évacuation, retrait d'enrobés, aménagement de quai de gare. Puis jusqu'en 2010, il effectuait la réalisation des travaux avec les équipes sur les chantiers (50% de l'activité globale) et avait une activité de gestion/supervision des chantiers (50% restant). A partir de 2010, il avait essentiellement une activité de gestion et supervision des chantiers. Lors de cet entretien, il a évoqué à l'agent assermenté qu'il avait été probablement exposé à l'amiante, à la silice et à de la fumée de métaux au cours de ces expériences professionnelles dans ses précédents postes et indique une possible exposition à l'amiante/ silice par intermittence au titre de sa dernière expérience professionnelle au sein de la société [5]. Dans son questionnaire assuré, M. [Y] a, par ailleurs, indiqué des types de travaux pouvant l'avoir exposé à l'amiante, à savoir : 'Démolitions tout réseaux de la [15] avec découpe d'anciens réseaux, découpage d'enrobés et évacuation. Démolition d'anciennes étanchéités, découpe et démolition d'anciennes conduites calorifugées sur divers ouvrages Utilisation divers produits prêt à l'emploi et de résine'. Si l'employeur affirme que M. [Y] a un poste d'encadrement qui ne l'expose à aucune sollicitation physique ou aucun produit cancérigène, force est de constater d'une part, qu'avant d'être technicien génie civil, M. [Y] a été chef de chantier ce qui l'a amené à réaliser des travaux avec ses équipes, d'autre part que les documents fournis par l'employeur et notamment l'organigramme ou la fiche de poste de chef de chantier/technicien génie civil date de l'année 2019 et qu'aucun élément concernant la période travaillée par M. [Y] antérieur à 2019 n'est produit et enfin, que M. [Y] se rendait sur les chantiers pour les visites de suivi et de contrôle. Il s'en déduit donc que, sur la période de 1999 à 2010, soit une période supérieure à 10 ans, M. [Y] a pu être exposé à de l'amiante, étant précisé que le délai de prise en charge n'est pas contesté. Il convient de noter qu'il ne peut être reproché à la caisse, à qui il appartient d'étudier l'ensemble de la carrière de M. [Y] afin de déterminer s'il a pu être exposé à l'amiante dans ses différentes expériences, d'avoir pris en compte des éléments d'informations sur le métier de maçon et sur la prévention dans le BTP dès lors que ce dernier a effectué des missions dans le BTP. Enfin, les propos de l'employeur selon lesquels M. [Y] était un 'gros' fumeur ne sont aucunement justifiés. Il résulte de ses éléments que M. [Y] a, au cours de sa carrière professionnelle et pendant dix ans au moins, réalisé des travaux de découpe de matériaux contenant de l'amiante, qui étaient susceptibles de provoquer la maladie résultant du tableau n°30bis à savoir un cancer bronchopulmonaire primitif. La caisse démontrant que les conditions du tableau n°30bis sont remplies et la maladie professionnelle étant considérée comme contractée au service du dernier employeur chez qui le salarié a été exposé au risque avant sa constatation médicale, la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [5]. Le jugement sera, en conséquence, infirmé. Sur les autres demandes La société [5], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. La société [5], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Y] déclarée le 22 mars 2019, Y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7360d808eb34e455472
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