Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73a0d808eb34e4554ae
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 51 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024 N° RG 24/01837 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N235 [K] [G] [T] [G] c/ [J] [M] Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 mai 2024 (RG: 22/03084) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 25 juin 2024 DEMANDEURS : [K] [G] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 5] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [T] [G] né le 17 Juin 1974 à [Localité 3] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : [J] [M] née le 26 Juin 1999 à [Localité 4] (72) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Président, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties. Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors du prononcé : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 6 mai 2024 entre les parties, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 juin 2024 par M. et Mme [G], Vu les observations écrites déposées le 1er juillet 2024 pour Mme [M], SUR CE En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle. Il est demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt déféré qui aurait omis de reprendre une condamnation au paiement de la somme de 426,33 euros au titre de la régularisation des charges pourtant admise dans les motifs. Ce qui constitue finalement une omission matérielle de statuer, en ce que la cour a retenu la condamnation de Mme [M] au paiement 426,33 euros au titre de la régularisation des charges arrêtées au 31 décembre 2021 dans ses motifs sans reporter cette condamnation au dispositif ne fait pas litige et le dossier commande de rectifier cette omission purement matérielle comme il sera dit au présent dispositif. Il est encore demandé à la cour de bien vouloir préciser (au dispositif) que le montant du loyer révisé rétroactivement à la somme de 512 euros à la date de la signature du contrat ne fait pas échec à la clause d'indexation prévue au contrat. Mme [M] s'oppose à une telle rectification qui n'a pas été sollicitée en première instance, observant que celle-ci est réclamée au nom de la force obligatoire du contrat dont la cour s'est pourtant éloignée en fixant un loyer révisé rétroactivement à la baisse nonobstant les prévisions contractuelles. Or, cette demande s'apparente non en une rectification d'erreur matérielle mais en une requête en interprétation qui aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile oblige la cour à statuer après avoir entendu ou appelé les parties, obligeant à une audience au contraire de la requête en rectification d'erreur ou omission matérielle. En effet, il s'agit de dire si, en ramenant rétroactivement le loyer à la somme de 512 euros, la cour a ou non entendu faire échec à la clause d'indexation contenue au contrat de bail, ce qui oblige à procéder par voie d'interprétation. Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire sur ce point à l'audience collégiale du 17 septembre 2024, les dépens de la présente étant réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'erreur matérielle, Ordonne la rectification de l'arrêt du 6 mai 2024 en ce sens qu'il est ajouté au dispositif: 'Condamne Mme [J] [M] à payer à Madame [T] [G] et M. [K] [G], ensemble, la somme de 426,33 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2021" Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Ordonne, pour le surplus, le renvoi du dossier à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à 14H salle A. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civile oblige laarticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73a0d808eb34e4554ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel