Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73a0d808eb34e4554b0
- Date
- 11 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024 N° RG 24/02643 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZV6 S.A. FRANFINANCE c/ [D] [G] [R] [I] [U] épouse [G] S.E.L.A.R.L. SBCMJ Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 05 octobre 2023 (RG: 21/00645) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 07 juin 2024 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [D] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [R] [I] [U] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 au PORTUGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Gabriel LASSORT, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. SBCMJ dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [B] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES (MER) dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 8] (50) désignée selon jugement du tribunal de commerce de Coutances le 4 février 2020, Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Paule POIREL, Président, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties. Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors du prononcé : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour Vu l'arrêt rendu par cette cour le 5 octobre 2023 entre les parties, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 7 juin 2024 par la SA Franfinance, tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant la mention de la composition de la cour lors du délibéré à laquelle le magistrat rapporteur a rendu compte, Vu la demande d'observations adressée aux intimés constitués le 10 juin 2024, Vu l'absence d' observations des intimés dans le délai imparti, SUR CE Il est demandé à la cour d'appel de rectifier dans l'arrêt déféré la mention de la composition de la cour lors du délibéré ainsi reproduite : 'COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Roland POTEE Conseiller : Madame Bérengère VALLEE Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE' alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le greffier n'ayant pas assisté au délibéré. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs purement matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle. Il est constant que la rectification d'erreur matérielle peut concerner toutes les mentions d'une décision y compris celle de la composition de la cour, dès lors qu'elle procède effectivement d'une erreur matérielle. L'erreur matérielle est celle qui, n'étant pas de nature intellectuelle, procède notamment d'une erreur de plume, d'une erreur de calcul ou d'une inversion. Elle peut également procéder comme en l'espèce d'une simple erreur de présentation, susceptible de modifier le sens des mentions portées dans la décision. Or, la présentation maladroite de la composition de la cour lors du délibéré laisse à penser que le greffier a participé au délibéré alors que si le greffier était bien lors des débats, il ne faisait à l'évidence pas partie de la composition de la cour lors du délibéré, ce que la raison commande de rectifier. Il convient en conséquence de rectifier selon la présente procédure l'erreur matérielle affectant la présentation de la cour lors du délibéré, comme il sera dit au dispositif, les dépens de la présente étant laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR Rectifie l'erreur matérielle de présentation affectant la composition de la cour mentionnée en page 2 dans l'arrêt du 5 octobre 2023 en ce sens : 'COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Roland POTEE Conseiller : Madame Bérengère VALLEE Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD ******** Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE' Au lieu de : 'COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Roland POTEE Conseiller : Madame Bérengère VALLEE Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE' Dit qu'il sera porté mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73a0d808eb34e4554b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel