Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73a0d808eb34e4554b2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 67 050 600 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY2Q ----------------------- ASSOCIATION AEROCAMPUS AQUITAINE c/ [T] [Z] ----------------------- DU 11 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : ASSOCIATION AEROCAMPUS AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] absente représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Géraldine DURAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 mai 2024, à : Monsieur [T] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date du 12 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, notamment : ' rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'association Aerocampus Aquitaine, ' condamné l'association Aerocampus Aquitaine au paiement des sommes suivantes : 245 004,30 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, 54 445,40 € au titre des dommages-intérêts, 9193,54 € au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, 919,35 € au titre des congés payés y afférents, 40 834,05 € au titre du préavis, 4083,40 € au titre des congés payés afférents et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' ordonné à l'association Aerocampus Aquitaine la communication à M. [T] [Z] des documents de fin de contrat, bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, ' dit que l'exécution de la décision à intervenir est de droit dans la limite fixée par l'article R 1454 ' 28 du code du travail, ' ordonné le paiement de l'équivalent d'un mois de salaire à l'organisme France Travail sur la base d'un salaire mensuel de 13 611,35 €, ' débouté les parties du surplus des demandes, ' prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 30 avril 2024, l'association Aerocampus Aquitaine a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, elle a fait assigner M. [T] [Z] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt total de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2024 et de voir réserver les dépens afférents au référé. Elle fait valoir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne possède pas la trésorerie nécessaire pour assumer la somme totale à laquelle elle a été condamnée et que l'exécution de la décision mettrait en péril l'association, qu'au surplus M. [T] [Z] n'est pas en mesure de rembourser les sommes qui seraient perçues en cas de réformation de la décision, les attestations notariales produites étant insuffisantes à établir la réalité de son patrimoine. Elle expose qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire en ce que les parties n'ont plaidé que sur la demande de sursis à statuer, le fond devant être évoqué lors d'une prochaine audience mais que cependant le conseil de prud'hommes a statué au fond sans entendre les parties ; en ce que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est présenté oralement à l'audience, et à défaut il statue ultra petita. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement puisqu'il est constant que le sursis à statuer s'impose dans la mesure où l'intéressé a produit un document entaché de faux pour consolider ses moyens de défense et que l'association a déposé plainte, notamment pour faux et usage de faux, entre les mains du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par conclusions du 12 juin 2024, soutenues à l'audience, M. [T] [Z] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute l'association Aerocampus Aquitaine de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée des condamnations prononcées par le jugement rendu le 12 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et en tout état de cause qu'elle la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la violation du principe du contradictoire et l'article 12 du code de procédure civile ne sont plus visés par les textes en vigueur ; en ce que l'employeur ne fait valoir aucun moyen relatif au fond de la décision du conseil de prud'hommes qui est juridiquement motivée et fondée, la décision de sursis à statuer ne se justifiant pas parce que la plainte n'a donné lieu à aucune suite. Il expose que l'association ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu'elle n'a formulé aucune observation relative à l'exécution devant le premier juge, que par ailleurs elle dispose des fonds nécessaires. Il ajoute que sa situation patrimoniale lui donne largement les capacités de remboursement en cas de nécessité. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. En outre, il y a lieu de rappeler que la juridiction du premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. En l'espèce, l'association Aerocampus Aquitaine produit des documents comptables dont les comptes à exercice clos au 31 décembre 2023, dont il ressort, certes un résultat déficitaire à hauteur de 23 139, 73€ (pour un résultat de 293 092,98€ à l'exercice clos de décembre 2022), mais également l'existence de disponibilités à hauteur de 1 918 943, 58€, des créances clients à hauteur de 2 431 361, 66€ et une provision sur risque à hauteur de 401 023,31€. Elle ne produit aucun document comptable certifié pour la période postérieure et verse aux débats : un état de situation budgétaire arrêté au 30 mai 2024 faisant apparaître un déficit de 229 834, 70€, une projection du même état de situation intégrant le montant des condamnations prononcées au profit de M. [T] [Z] faisant apparaître un déficit de 670 506€ et enfin des relevés des comptes bancaires dont elle est titulaire, d'une part, auprès de la Caisse d'Epargne arrêté au 24 juin 2024 mentionnant un solde créditeur de 48 888, 31€ et, d'autre part, auprès de la Société Générale arrêté au 21 juin 2024 mentionnant un solde créditeur de 23 999, 21€ . Ces dernières pièces, dont les états de situation budgétaire établis par la direction administrative et financière qui ne sont pas des documents comptables certifiés, ne suffisent pas à justifier de la réalité de la situation économique et financière de l'association Aerocampus Aquitaine puisqu'il s'agit d'une simple projection n'intégrant pas l'ensemble des éléments figurant au bilan et au compte de résultat et qu'ils ne permettent pas de considérer, contrairement à ce qu'elle invoque, que l'association Aerocampus Aquitaine serait dans l'incapacité de faire face aux créances exigibles avec son actif disponible si elle exécutait la décision, les relevés de compte ne pouvant justifier à eux seuls de cet actif. Par ailleurs M. [T] [Z] démontre être propriétaire de biens immobiliers dont la valeur vénale suffit à couvrir la dette de restitution en cas de réformation. Il s'en déduit qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision aurait des conséquences dépassant les inconvénients normaux d'une exécution provisoire et, partant, qu'elle aurait des conséquences excessives en ce qu'elles seraient irréversibles pour elle et menaceraient sa pérennité. Par conséquent il convient de rejeter la demande de l'association Aerocampus Aquitaine sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. L'association Aerocampus Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [T] [Z] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute l'association Aerocampus Aquitaine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 12 avril 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Condamne l'association Aerocampus Aquitaine à payer à M. [T] [Z] a somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Aerocampus Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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6690c73a0d808eb34e4554b2
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