Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73b0d808eb34e4554b6
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 983 411 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY5F ----------------------- S.A.S. MPJ c/ S.A.R.L. GL HOLDING ----------------------- DU 11 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. MPJ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente représentée par Me Mélissa RIVIERE de l'AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mai 2024, à : S.A.R.L. GL HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] absente représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 : Par ordonnance du 12 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : ' déclaré la SAS MPJ recevable en ses demandes, ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS MPJ à la SARL GL Holding, ' prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 6 février 2023, ' dit qu'à compter du 6 février 2023 la SARL GL Holding est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, ' ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance l'expulsion de la SARL GL Holding des lieux situés galerie commerciale [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 3], ' condamné la SARL GL Holding à payer à la SAS MPJ la somme de 1690, 22 € par mois à compter du 6 février 2023 au titre de l'indemnité d'occupation, la somme provisionnelle de 19834,11 € au titre des loyers et charges impayées au 6 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 et à compter de leur date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, ' rejeté toute autre demande, ' condamné la SARL GL Holding aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € et de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL GL Holding a fait appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 la SAS MPJ a fait assigner la SARL GL Holding en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG numéro 24/01204 du fait du défaut d'exécution de l'ordonnance frappée d'appel et de la voir condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision n'est pas exécutée, notamment en ce qui concerne les condamnations pécuniaires ce qui la place dans une situation difficile d'autant que trois autres locataires ayant le même gérant sont également débiteurs. Par conclusions du 26 juin 2024, soutenues à l'audience, la SARL GL Holding conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la SAS MPJ au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose être dans l'impossibilité d'exécuter la décision que le fonds de commerce n'était pas viable, qu'elle n'a plus d'activité et qu'elle a mis fin au bail commercial et rendu le local au bailleur. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée. La cessation d'activité de la SARL GL Holding depuis le mois de mars 2022 ne l'est pas davantage, par conséquent cette dernière établit son impossibilité d'exécuter la décision, et notamment les condamnations pécuniaires. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation de la SAS MPJ. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS MPJ de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/01204, Déboute la SAS MPJ et la SARL GL Holding de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6690c73b0d808eb34e4554b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel