Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73b0d808eb34e4554bc
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUE ----------------------- [M] [K] c/ [H] [W], [S] [U] ----------------------- DU 11 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [M] [K] né le 27 Avril 1944 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] absent représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC Demandeur en référé suivant assignation en date du 05 juin 2024, à : Monsieur [H] [W] né le 07 Mars 1988 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [U] né le 11 Novembre 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absents représentés par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 1er mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a, notamment : ' dit que le logement à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] loué par M. [M] [K] à M. [H] [W] selon contrat de bail du 19 juin 2017 est indécent, ' condamné M. [M] [K] à effectuer au sein du logement donné à bail des travaux de mise aux normes de décence dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision (suit liste dans le dispositif de la décision), ' dit que faute pour M. [M] [K] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour un délai de six mois à la somme de 50 € par jour de retard, ' dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, ' condamné M. [M] [K] à payer à M. [H] [W] les sommes de 4000 € au titre du préjudice de jouissance, 1000 € au titre du préjudice de relogement et déménagement le temps des travaux de remise en état, ' débouté M. [H] [W] et M. [S] [U] de leur demande de réduction de loyer, ' débouté M. [M] [K] de sa demande de résiliation du bail et en expulsion compte tenu du caractère indécent du logement donné à bail, ' débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement concernant la taxe d'ordures ménagères pour les années 2020 et 2021, ' condamné solidairement M. [H] [W] et M. [S] [U] à payer à M. [M] [K] la somme de 883 € au titre des charges impayées, et la taxe d'ordures ménagères 2023 après déduction du trop-perçu, ' condamné M. [M] [K] aux dépens et à payer à M. [H] [W] et M. [S] [U] la somme de 500 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 avril 2024 M. [M] [K] a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 il a fait assigner M. [H] [W] et M. [S] [U] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir juger recevable et bien fondé son action, de voir arrêter l'exécution provisoire rattachée à la décision rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac du 1er mars 2024, de voir condamner M. [H] [W] et M. [S] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 juin 2024 et soutenues à l'audience il maintient ses demandes, et rajoutant le rejet de l'intégralité des prétentions formulées par les défendeurs. Il soutient que sa demande est recevable puisque sa situation financière sera nécessairement impactée par l'exécution de la décision qui est nécessairement postérieure à cette dernière. Il fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce qu'il n'est pas à l'origine des désordres relevés par son locataire et repris par l'expert judiciaire et qu'il a tenté d'y remédier en vain compte tenu de l'inertie du locataire ; en ce que la résiliation du bail est encourue compte tenu des loyers et charges impayés, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation et en ce que le juge a retenu un calcul erroné. Il fait valoir que ses faibles revenus ne lui permettent pas de régler le montant cumulé du coût des travaux et des condamnations pécuniaires. Par conclusions du 21 juin 2024 soutenues à l'audience M. [H] [W] et M. [S] [U] sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle déclare M. [M] [K] irrecevable en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, subsidiairement qu'elle le déboute de ses demandes fins et conclusions, et qu'elle le condamne aux dépens et à leur payer la somme de 1800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que M. [M] [K], qui n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, ne démontre pas que la situation financière qu'il invoque se serait révélée dégradée postérieurement à la date du jugement. Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision en ce que le rapport d'expertise exclut la responsabilité du locataire dont la présence d'une humidité très importante dans le logement ; en ce que le décompte présenté par le bailleur est erroné puisqu'il ne tient pas compte du versement de l'allocation logement. Ils ajoutent que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [M] [K] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, M. [M] [K] invoque sa situation financière et patrimoniale sans toutefois établir que celle-ci se serait aggravée postérieurement à la décision de première instance, de sorte qu'il convient de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve que l'exécution générera des conditions manifestement excessives pour des raisons survenues postérieurement à cette décision. Par conséquent, M. [M] [K] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [M] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [M] [K] à payer à M. [H] [W] et M. [S] [U], ensemble, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [M] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 1er mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, Condamne M. [M] [K] à payer à M. [H] [W] et M. [S] [U], ensemble, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le débarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73b0d808eb34e4554bc
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