Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73b0d808eb34e4554be
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J7 ----------------------- S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL c/ S.C.I. GECA ----------------------- DU 11 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] absente représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 juin 2024, à : S.C.I. GECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date du 30 mai 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : ' prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial à compter de la date du jugement entre la SAS Francesco Smalto International et la SCI Geca concernant l'immeuble en copropriété située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], ' ordonné à la SAS Francesco Smalto International de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et à défaut autorisé son expulsion, ' dit que faute de restituer les clés, la SAS Francesco Smalto International sera redevable, passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, ' condamné la SAS Francesco Smalto International à payer à la SCI Geca une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel soit 1533 €, augmenté des charges et taxes à compter de la décision jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, ' condamné la SAS Francesco Smalto International aux dépens et à payer à la SCI Geca la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 juin 2024 la SAS Francesco Smalto International a fait appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 elle a fait assigner la SCI Geca en référé devant la juridiction du premier président aux fins de : À titre principal, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, à titre subsidiaire, voir ordonner à la SAS Francesco Smalto International de séquestrer deux termes de loyer soit six mois de loyer ou d'indemnité d'occupation pour répondre de toute réparation en cas d'infirmation partielle ou totale de la décision rendue le 30 mai 2024 par l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, en tout état de cause, condamner la SCI Geca aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les retards de paiement sont intervenus dans la période économique très troublée de la pandémie doublée de réelles difficultés financières et en ce qu'une escroquerie l'a conduite à croire que son loyer était payé. Elle précise qu'à ce jour tous les loyers sont réglés, de sorte qu'aucune faute inexcusable n'est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat. Elle ajoute que l'exécution entraînera des conséquences excessives liées au licenciement des salariés et à la perte du fonds de commerce du fait de la perte du droit au bail. Par conclusions déposées le 26 juin 2024, soutenues à l'audience, la SCI Geca sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute la SAS Francesco Smalto International de toutes ses demandes et qu'elle la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas établies, la SAS Francesco Smalto International ayant la possibilité de se réinstaller et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la dette de loyer est avérée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment, les commandements de payer en date des 25 septembre 2020, 15 juillet 2021 et 8 novembre 2021, le décompte de paiement depuis avril 2020, le courrier de mise en demeure du prêteur de deniers de la SCI Geca, les courriers de celle-ci ayant consenti des aménagements de la dette de loyer et l'attestation de l'expert comptable de la SCI Geca, qu'en faisant le constat que cette dernière avait été mise en difficulté économique par le paiement systématiquement irrégulier des loyers par la SAS Francesco Smalto International durant trois années consécutives sans apporter de preuve comptable fiable démontrant ses difficultés économiques, alors qu'elle avait pourtant pris en compte les difficultés de sa locataire liées à la crise sanitaire, obligeant même la bailleresse à délivrer plusieurs commandements visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement des loyers, pour en déduire que la répétition de ses retards constitue un manquement grave de la SAS Francesco Smalto International à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation du bail, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La SAS Francesco Smalto International n'apporte donc pas la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la constitution de garantie Selon l'article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Cette demande de constitution de garantie n'est pas argumentée, elle sera donc rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS Francesco Smalto International partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SCI Geca la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS Francesco Smalto International de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 30 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sa demande subsidiaire en constitution de garantie et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Francesco Smalto International à payer à la SCI Geca la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Francesco Smalto International aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6690c73b0d808eb34e4554be
Données disponibles
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- Résumé officiel