Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73b0d808eb34e4554c2
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3SO ORDONNANCE Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [N], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [H] [I], interprète en langue albanaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [R] [K], né le 17 Avril 1993 à [Localité 3] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [K], né le 17 Avril 1993 à [Localité 3] (KOSOVO), de nationalité kosovarde et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juillet 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 15h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heuers de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [K], né le 17 Avril 1993 à [Localité 3] (KOSOVO), de nationalité kosovarde, le 10 juillet 2024 à 07h31, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [K], ainsi que les observations de Monsieur [S] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [K] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 juillet 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [R] [K], né le 17 avril 1993 à [Localité 3] (Kosovo), de nationalité kosovare, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2] le 6 juillet 2024 à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 10 mois (dont 7 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans) prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 juin 2024 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prononcée le 5 juillet 2024 par la préfecture de la Gironde et notifiée le 6 juillet suivant. Le 5 juillet 2024, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [R] [K] un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, qui lui a été notifié le 6 juillet 2024 à 10 heures 32, à sa levée d'écrou. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024 à 9 heures 38, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cesada), la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2024 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention a en particulier : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [R] [K], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [K], - déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par son conseil, - et autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de la rétention. Par courriel adressé au greffe le 10 juillet 2024 à 7 heures 31, le conseil de [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'appui de son appel, il soutient essentiellement que l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 juillet 2024 est illégal en raison de l'insuffisance de sa motivation alors que les conditions du placement en rétention ne sont pas remplies puisqu'il dispose de garanties de représentation et que la requête en prolongation de la rétention a été prise par une autorité incompétente. En conséquence, il demande à la cour : - de déclarer recevable l'appel de [R] [K], - de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, - de constater le droit de l'appelant à une vie privée et familiale en France, - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2024, - de prononcer l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de [R] [K], - d'ordonner sa remise en liberté et, subsidiairement, de décider de l'assignation à résidence de [R] [K] chez son frère [X] [K], - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, - de condamner le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. [R] [K] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe ce 11 juillet 2024 à 18 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention En vertu de l'article L.741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. D'une manière générale, la motivation d'un acte retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, elle n'a pas à rappeler les motifs négatifs de la décision, c'est-à-dire ceux pour lesquels on n'a pas pris l'acte contraire. Concernant le placement en rétention administrative, l'autorité administrative n'a donc pas à énoncer ni à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais elle doit en revanche expliciter pourquoi elle a décidé de retenir l'intéressé. En application de l'article L.741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L.612-3 du Ceseda, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 5 juillet 2024 mentionne que [R] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence pour les motifs suivants : - démuni de document de voyage en cours de validité (il déclare avoir perdu tous ses documents d'identité), - sans domicile fixe (s'il précise que son frère est en mesure de l'héberger il n'indique toutefois pas d'adresse exacte), - sans ressources légales sur le territoire national (il ne bénéficierait pour l'heure que d'une promesse d'embauche mais est par ailleurs démuni de document l'autorisant à travailler), - s'oppose à son éloignement du territoire français : il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 15 juin 2015 suite au rejet de sa demande d'asile et qu'il a réitéré son opposition formelle à tout retour dans son pays d'origine lors de son audition menée par les services de la police aux frontières le 4 juillet 2024. Il a ajouté que dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité prévue à l'article L.741-4 du Ceseda, l'intéressé a déclaré souffrir d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori. Il s'ensuit que l'arrêté de placement critiqué s'est bien fondé sur des motifs positifs de droit et de fait connus des services préfectoraux lorsqu'il a été pris, n'a retenu aucun élément factuel erroné (notamment, lors de son audition, l'intéressé n'avait effectivement pas communiqué l'adresse exacte de son frère et il avait déclaré ne pas pouvoir travailler en évoquant une promesse d'embauche à venir par un ami), est suffisamment motivé pour ne pas s'être contenté d'une motivation stéréotypée et n'est pas atteint par une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention L'autorité compétente pour prendre la décision de placement en rétention et saisir le juge des libertés et de la détention en prolongation de ce placement est le préfet du département sur le territoire duquel l'étranger est interpellé ou fait l'objet d'une mesure de privation de liberté. Une délégation de signature est toutefois possible, qui est opposable à l'étranger concerné si l'acte de délégation a été régulièrement et préalablement publié. Il ressort des pièces du dossier que Mme [A] [J], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public de la préfecture de la Gironde, a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 27 juin 2024, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, à l'effet notamment de signer toutes les saisines du juge des libertés et de la détention (article 5). Cet acte prévoit expressément qu'en cas d'absence ou d'empêchement, la délégation qui lui est conférée sera exercée, en ce qui concerne la section éloignement, par M. [M] [P], exerçant les fonctions de chef de la section éloignement au sein de ladite préfecture. C'est bien M. [M] [P] qui a signé la requête contestée du 8 juillet 2024. Il faut par ailleurs rappeler que la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du délégant, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de son indisponibilité (Civ.1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Il en va nécessairement de même pour le sous-délégataire et pour la signature de la requête en prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En application de l'article L.742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée, tandis qu'il ressort des termes de son article L.742-4 que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Il appartient donc à l'autorité administrative de démontrer, et au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure, la réalité des diligences effectuées pour exécuter la mesure d'éloignement ainsi que l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide et concrète des autorités consulaires compétentes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé. En l'espèce, les services de la préfecture justifient que les autorités consulaires kosovares ont été saisies le 6 juillet 2024 par la police aux frontières de [Localité 1] en charge de l'identification des ressortissants étrangers afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Ils démontrent ainsi avoir effectué rapidement, soit le jour même de la notification de l'arrêté de placement, les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Or, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de la personne retenue ne pourra avoir lieu avant l'expiration de cette durée légale. Ensuite, il résulte de l'article L.741-1 du Ceseda que le placement en rétention ne se justifie qu'en l'absence de garanties de représentation effectives de l'étranger, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et que lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L.743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, [R] [K], bien que justifiant de quelques garanties de représentation, ne dispose pas de l'original d'un passeport ou d'un document justificatif de son identité en cours de validité, de sorte qu'il ne peut être placé sous assignation à résidence. En effet, il a expliqué lors de son audition qu'il avait perdu son passeport et sa carte d'identité lors de son déménagement. Si figure parmi les pièces fournies par son conseil une copie de sa carte d'identité kosovare, il faut constater qu'aucun élément de la procédure ne permet de savoir où se trouve l'original et, quoi qu'il en soit, sa date de validité a expiré le 6 décembre 2022. Par ailleurs, l'assignation à résidence n'ayant vocation qu'à préparer sereinement le retour de l'intéressé dans le pays dont il est ressortissant, elle suppose l'absence d'obstacle de sa part à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et, donc, sa volonté d'organiser son propre départ de France. Or, son maintien sur le sol français depuis de nombreuses années, y compris en se soustrayant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et ses propres déclarations non équivoques sur sa volonté d'y demeurer, soulignent qu'il n'a pas du tout l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a récemment été notifiée, dont le risque de non-exécution est par conséquent avéré. La prolongation de la rétention administrative de [R] [K] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Enfin, aucune atteinte n'est portée à son droit à sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, qu'il n'y a pas, en soi, une telle atteinte en raison de la privation de liberté que constitue la mesure de rétention effective depuis le 6 juillet dernier et, d'autre part, que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 juin 2024 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par conjoint au préjudice de sur son épouse, qu'il a dans le cadre du sursis probatoire interdiction de contacter. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Ceseda étant réunies, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [R] [K] pour une durée de 28 jours, de sorte que l'ordonnance entreprise du 9 juillet 2024 sera confirmée. Sur la demande au titre des frais irrépétibles [R] [K] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande qu'il a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [R] [K], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juillet 2024, Déboutons Maître Baudoin BOKOLOMBE de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
Articles de loi cités
article L.612-3 du Cesedaarticle L.741-6 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-4 du Cesedaarticle L.741-1 du Cesedaarticle L.741-3 du Cesedaarticle L.741-1 du Ceseda que le placement en réte
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c73b0d808eb34e4554c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel