Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73c0d808eb34e4554c8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SARL AEQUALYS CONSEIL
- Me Florence BOYER
LE : 11 JUILLET 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
N° - Pages
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
- Mme [O] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BERDER de la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Nicolas LECOQ-VALLON de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 13/06/2023
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
TOURAINE ET DU POITOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 399 780 097
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 JUILLET 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a consenti le 22 juillet 2010 un prêt à la SARL SAB représentée par Madame [O] [I] d'un montant de 90 000 € remboursable sur 84 mois au taux de 2.89 % (prêt 00078716145), prêt garanti par un privilège de nantissement de fonds de commerce.
Le même jour, [M] [I] et [O] [I] se sont portés caution dans la limite de 45 000 € et pour la durée de 84 mois, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
La société SAB a été déclarée en redressement judiciaire le 1er juin 2011 puis en liquidation judiciaire le 29 juin 2011, la clôture de la procédure ayant été prononcée pour insuffisance d'actif selon jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a assigné Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 45.000 euros en leur qualité de caution du prêt.
Par jugement rendu le 24 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nevers a :
- dit et jugé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouté Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] de toutes leurs demandes y compris leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 €), outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2019,
- condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de droit à titre provisoire du jugement .
[M] [I] et [O] [I] née [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 juin 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 24 mai 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LATOURAINE ET DU POITOU recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouté Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] de toutes leurs demandes y compris leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 euros), outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2019,
- condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution de droit à titre provisoire du jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est irrecevable et mal fondée en ses demandes pour cause de prescription,
- Déclarer recevables et bien-fondés Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T] en toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Déclarer disproportionné le cautionnement accordé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T],
- Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de toutes ses demandes en principal, intérêts et frais ;
A titre tres subsidiaire
- Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a violé son devoir d'information et de mise en garde des cautions,
- Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU au paiement de la somme de 45.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de Monsieur [M] [I] et Madame [O] [I] née [T],
En tout etat de cause :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
- Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AEQUALYS CONSEIL.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé.
- Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes.
- Confirmer le jugement du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajouter,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
SUR QUOI
Pour s'opposer aux demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ' ci-après dénommée plus commodément Crédit Agricole ' au titre du cautionnement consenti le 22 juillet 2010, Monsieur et Madame [I] soulèvent trois moyens ' tenant à la prescription, à la disproportion du cautionnement et à la violation du devoir d'information et de mise en garde ' qu'il convient successivement d'examiner.
I) Sur l'irrecevabilité alléguée des demandes du Crédit Agricole pour cause de prescription :
Selon l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, applicable aux faits de la cause et devenu article L.218-2, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L'article liminaire du code de la consommation énonce que « pour l'application du présent code , on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (') ».
Monsieur et Madame [I] soutiennent que l'action du Crédit Agricole doit être déclarée irrecevable, dès lors que la prescription encourue sur le fondement de ces textes était acquise au moment de l'assignation introductive d'instance ' soit le 15 décembre 2021 ' puisque la clôture de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse a été prononcée dès le 20 mars 2019.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que le Crédit Agricole a consenti le 22 juillet 2010 à la SARL SAB (Société d'Ameublement du Blanc) « représentée par Mme [I] [O] en qualité de représentant » (page numéro 1 du contrat) un prêt d'un montant de 90'000 € remboursable sur 84 mois au taux de 2,89 % en garantie duquel [O] et [M] [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 45'000 €.
L'extrait K bis de la société SAB, emprunteuse, délivré par le greffe du tribunal de commerce d'Aurillac le 26 novembre 2010 (pièce numéro 2 du dossier des appelants) indique que le siège social de celle-ci se trouve sur la commune de Crandelles (Cantal) et que [O] et [M] [I] sont tous deux cogérants de celle-ci.
Les statuts de la société SAB en date du 28 mai 2010 (pièce numéro 32) indiquent, pour leur part, que le siège social de celle-ci se trouve « [Adresse 9] » et que le capital social se trouve réparti entre, d'une part, [O] [I] et, d'autre part, la société VGR Finances « représentée par Monsieur [M] [I] agissant en qualité de gérant ».
Il convient par ailleurs de remarquer que les professions déclarées par les appelants lors de l'établissement des fiches de renseignements sont respectivement « gérante SARL SAB » pour Madame [I] et « directeur commercial » pour Monsieur [I], les adresses figurant sur ce document correspondant, d'ailleurs, à la zone industrielle du Blanc précitée, lieu d'activité de la société SAB, et non au domicile personnel des cautions.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur et Madame [I] s'étaient engagés en qualité de cautions en tant qu'associés de la société SAB emprunteuse principale, et qu'ils ne pouvaient donc utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de la consommation, applicables aux seuls consommateurs.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen soulevé par les appelants tenant à l'irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole pour cause de prescription biennale.
II) Sur la disproportion des engagements des cautions :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, applicable aux faits de la cause, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient donc à la caution qui se prévaut de ce texte de rapporter la preuve qu'elle se trouvait, lorsqu'elle a souscrit l'engagement et donc au regard d'éléments contemporains de celui-ci, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ( Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841).
À cet égard, il est admis que même si les biens de la caution sont grevés de sûretés, ils doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ( Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254), que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des documents ( Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807) et que la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la
disproportion manifeste du cautionnement consenti ( Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184 ).
En l'espèce, Monsieur et Madame [I] estiment que leur engagement de caution des engagements de la SARL SAB à concurrence de 45'000 € souscrit le 22 juillet 2010 présentait, au sens des dispositions précitées, un caractère manifestement disproportionné d'une part à leurs revenus de l'époque et, d'autre part, à leur patrimoine immobilier.
Il doit être observé, à cet égard, que selon les avis d'imposition figurant en pièce numéro 13 du dossier des appelants, ces derniers ont déclaré des ressources d'un montant annuel de 62'998 € pour l'année 2010, soit une moyenne mensuelle de 5250 €.
D'autre part, dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie, les appelants ont tous les deux indiqué un patrimoine immobilier consistant en une résidence principale évaluée à 800'000 €, dont à déduire un prêt en cours d'un montant de 384'800 € (pièces numéros 30 et 31 du dossier du Crédit Agricole).
En l'absence d'anomalies apparentes affectant ces deux fiches de renseignements, il n'incombait pas au Crédit Agricole de vérifier l'exactitude des éléments qui y étaient mentionnés par les cautions et, en particulier, de procéder à des investigations supplémentaires pour déterminer si la somme de 800'000 € déclarée au titre de la résidence principale présentait, ou non, un caractère surévalué.
Les cautions, tenues de remplir la fiche de renseignements avec sincérité, et ayant certifié « exacts et complets » les éléments qu'elles y avaient mentionnés, ne peuvent utilement se prévaloir d'une disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus qui résulterait des prêts de 30'000 € et de 10'000 € qui leur ont été octroyés le 18 juin 2010 ' soit un mois avant la signature de l'acte de cautionnement ' par L'Association de Développements Économique du Parc Naturel Régional de la Brenne ainsi que par la fondation Arts et Métiers (pièces numéros 15 à 17 de leur dossier), alors même qu'elles n'en ont pas fait état dans la fiche de renseignements et qu'elles ne démontrent pas en quoi le Crédit Agricole aurait eu nécessairement connaissance de ces derniers.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par Monsieur et Madame [I] relative à la disproportion alléguée à leurs biens et revenus de leur engagement de caution en date du 22 juillet 2010. La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.
III) sur la violation alléguée du devoir d'information et de mise en garde du Crédit Agricole :
À titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la banque a manqué au devoir d'information et de mise en garde auquel elle était tenue, ce qui a été à l'origine d'une perte de chance de prendre une décision éclairée et donc de ne pas se porter caution à concurrence de 45'000 €, sollicitant ainsi l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de ladite somme.
Il doit être à cet égard rappelé que la jurisprudence retient que la caution peut mettre en jeu la responsabilité civile d'un créancier et notamment celle d'une banque lorsque celle-ci a consenti ou maintenu à l'égard du débiteur principal un crédit excessif alors qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ( Cass. com., 6 févr. 2001, n° 99-13.926) et que l'octroi d'un crédit ou son maintien est fautif s'il est établi que la banque connaissait ou était en mesure de découvrir, la situation irrémédiablement compromise du débiteur alors que les cautions l'ignoraient ( Cass. com., 24 juin 2003).
Cette jurisprudence a d'ailleurs été consacrée par le nouvel article 2299 du code civil ' toutefois non applicable en l'espèce ' qui énonce que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier (') »
Force est toutefois de constater que les appelants ne démontrent pas que le Crédit Agricole aurait eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société SAB, et donc du caractère inadapté du prêt consenti à celle-ci, alors qu'il résulte de leurs propres écritures que la procédure collective ayant été rapidement ouverte à l'égard de celle-ci est consécutive à une saisie des stocks pratiquée le 9 mars 2011, soit plus de sept mois après le prêt, ayant abouti à une interdiction « de continuer à vendre les meubles qui constituaient le socle de son activité » (page numéro 5 de leurs dernières écritures).
Au regard des éléments financiers et patrimoniaux rappelés supra, il n'est pas plus établi par les pièces du dossier que le cautionnement consenti par Monsieur et Madame [I] aurait représenté, en raison de son caractère manifestement inadapté, un risque d'endettement justifiant une mise en garde particulière de la part du Crédit Agricole.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions formées par les appelants sur le fondement du manquement allégué par la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés, sur le fondement de leur engagement de caution précité, à verser au Crédit Agricole la somme de 45'000 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 décembre 2019.
IV) sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en octroyant au Crédit Agricole la somme de 1000 € sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera in solidum Monsieur et Madame [I] à verser au Crédit Agricole une indemnité d'un montant identique au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel.
Enfin, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [I], qui succombent en l'intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Condamne in solidum [M] [I] et [O] [T] épouse [I] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le President
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 2299 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en octroyarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73c0d808eb34e4554c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel