Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73d0d808eb34e4554d2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SCP BON-DE SAULCE LATOUR LE : 11 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 N° - Pages N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTW6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Janvier 2024 PARTIES EN CAUSE : I - M. [A] [R] [M] né le 18 Février 1964 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE) [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle totale 18033 2024/000505 du 23/02/2024 APPELANT suivant déclaration du 31/01/2024 II - Mme [J] [G] née le 28 Janvier 1966 à [Localité 3] (GRANDE BRETAGNE) ([Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS, substituée à l'audience par Me BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 11 JUILLET 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller M. TESSIER-FLOHIC Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [R] [M] et Mme [J] [T] [G] ont vécu en concubinage. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, M. [M] a assigné Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé aux fins principales de voir Mme [G] condamnée à lui restituer son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de dommages-intérêts provisionnels de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté M. [M] de sa demande aux fins de se voir restituer son domicile et les meubles, - l'a débouté de sa demande d'expulsion de Mme [G], - l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, - l'a condamné aux dépens de l'instance, - l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande sur le même fondement. Par déclaration en date du 31 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, M. [M] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Mme [G] à lui restituer son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner à Mme [G] de laisser en place l'intégralité des meubles garnissant le domicile de M. [M], - ordonner l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef et au besoin par la force publique, - condamner Mme [G] au paiement de dommages et intérêts provisionnels de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Sur les demandes de restitution de la maison et des meubles et d'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, M. [M] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de sa demande de restitution de son domicile, de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [G] de laisser l'intégralité des meubles en place et de sa demande d'expulsion de cette dernière. Au soutien de ses prétentions, il invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite, soutenant qu'il a été expulsé de son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 1] (58) par Mme [G] le 17 septembre 2023. Il rappelle que l'inviolabilité du domicile est une composante du droit à la vie privée garanti constitutionnellement. Mme [G] réplique qu'elle est simplement rentrée « chez elle », dans la maison dont elle est propriétaire et sur laquelle M. [M] ne dispose d'aucun droit, de sorte qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite. Elle prétend également que les meubles lui appartiennent. Elle affirme encore que M. [M] est l'auteur de violences à son encontre et considère que faire droit à ses demandes reviendrait à l'expulser de son propre domicile au profit d'un conjoint violent, alors que M. [M] dispose par ailleurs d'un autre lieu d'habitation à [Localité 2] (58). Pour justifier de ce que la maison située à [Localité 1] constitue son domicile et qu'il en a été expulsé par Mme [G], M. [M] produit : - une facture EDF du 17 mai 2023 qui lui a été adressée au [Adresse 5] à [Localité 1] et dont il ressort qu'il est titulaire du contrat d'électricité pour le lieu de consommation situé à cette adresse, - une attestation de M. [O] [W], ami de M. [M], qui affirme que ce dernier vit [Adresse 5] à [Localité 1] depuis avril 2020 et que M. « [X] » [M], son fils, y vit depuis mi-juillet 2022, - une attestation de Mme [P] [K], qui témoigne que MM. [A] et « [X] » [M] résident [Adresse 5] à [Localité 1] au moins depuis septembre 2022, période à laquelle elle a fait leur connaissance, - un « journal de conduite des opérations », édité par la gendarmerie le 18 septembre 2023, dont il ressort qu'une brigade est intervenue pour altercation et incivilités le 17 septembre 2023 au Préhaut à [Localité 1] après avoir reçu à 15h01 un appel de Mme [F] [U] qui leur a indiqué qu'elle « se trouve chez sa copine, Mme [G] à [Localité 1], [que] M. [M] est présent [et qu'il] la menace de violences », - une attestation de Mme [N] [H], amie de M. [M], qui témoigne avoir été appelée le 17 septembre 2023 vers 15h par M. [M] qui lui a expliqué que sa compagne était revenue dans la maison où il vivait, s'être rendue sur place, avoir été accueillie par deux gendarmes qui lui ont indiqué que M. [M] devait quitter immédiatement les lieux car son ex-compagne reprenait possession de l'habitation, et avoir vu le portail de l'entrée fermé par une chaîne, - une attestation de M. [I] [Y], ami de M. [M], qui affirme avoir été appelé « hier 17 novembre [sic] », étant précisé que l'attestation est datée du 18 septembre 2023, par M. [M] qui l'a informé que « [J] » était chez lui, s'être rendu à [Localité 1] où étaient présents M. [M], « [N] » et les gendarmes, avoir parlé au fils de « [J] » qui lui a indiqué qu'ils récupéraient la maison, s'être vu remettre par « [J] » et « [F] » des affaires appartenant à M. [M] et à son fils et avoir constaté que le portail était fermé à clé par trois chaînes. Il atteste par ailleurs que M. [M] et Mme [G] vivaient à [Localité 1] depuis le 25 avril 2020, que Mme [G] a quitté le domicile le 27 juillet 2022 et que M. [M] vivait avec son fils à cette adresse depuis cette date. Sur la base de la facture EDF valant justificatif de domicile et des attestations concordantes de Mme [K] et MM. [W] et [Y], M. [M] apporte la preuve de ce que la maison située [Adresse 5] à [Localité 1] constituait son domicile à la date du 17 septembre 2023. Par ailleurs, le journal des opérations de la gendarmerie ainsi que les attestations de Mme [H] et M. [Y] corroborent les allégations de M. [M] relatives à l'incident du 17 septembre 2023 au cours duquel Mme [G] est retournée vivre à l'ancien domicile conjugal, ce qu'elle reconnait dans ses dernières écritures, tout en interdisant l'accès à la maison à M. [M] à compter de cette date, ce qu'elle ne conteste pas formellement. Il doit être souligné à cet égard que la qualité de propriétaire de Mme [G] et l'absence corrélative de cette qualité chez M. [M] sont sans pertinence sur la qualification du trouble manifestement illicite, puisque le litige porte uniquement sur le point de savoir si M. [M] a été expulsé de son domicile, qui peut être constitué à l'adresse d'un logement dont il n'est pas propriétaire. À cet égard, si Mme [G] considérait que M. [M] était occupant sans droit ni titre, à la date du 17 septembre 2023, de la maison dont elle est propriétaire, il lui revenait d'en demander l'expulsion en justice, sans pouvoir s'arroger le droit d'y procéder par elle-même en dehors de tout cadre légal. Par ailleurs, si elle était victime de violences conjugales de la part de M. [M], ce qu'elle ne démontre nullement dans le cadre de la présente procédure, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales aux fins d'obtention d'une ordonnance de protection qui aurait permis, le cas échéant, l'éloignement de M. [M] du domicile conjugal. En interdisant à M. [M] de regagner le logement constitutif de son domicile à la date du 17 septembre 2023, sans aucune décision de justice le lui permettant, Mme [G] a donc commis un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en la condamnant à laisser M. [M] accéder à la maison située [Adresse 5] à [Localité 1], sans qu'il n'y ait toutefois lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. En l'absence de preuve de la propriété des meubles garnissant la maison litigieuse, M. [M] sera en revanche débouté de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [G] de laisser l'intégralité des meubles en place. De même, en l'absence de preuve de ce que la maison située [Adresse 5] à [Localité 1] ne constitue pas également le domicile de Mme [G], il convient de le débouter de sa demande d'expulsion de cette dernière. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces deux chefs. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts provisionnels En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de demande de condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral. Il ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance attaquée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les débouter de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [A] [R] [M] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [J] [T] [G] de laisser l'intégralité des meubles en place, de sa demande d'expulsion de Mme [J] [T] [G] et de sa demande de dommages-intérêts provisionnels, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne Mme [J] [T] [G] à laisser accéder M. [A] [R] [M] à son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 1] (58), sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le President V.SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c73d0d808eb34e4554d2
Données disponibles
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