Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c73d0d808eb34e4554d4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 8 520 741 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP [Adresse 10] - la SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 11 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 N° - Pages N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT37 Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25/05/2022, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM en date du 28/01/2020, statuant sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 25/04/2019 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. EUROTITRISATION ès-qualité de représentante du FOND COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant elle-même aux droits des société SA CIFD RHONE ALPES AUVERGNE et de la SA CIFD SUD RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 9] N° SIRET : 352 458 368 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES DEMANDEUR AU RENVOI DE LA COUR DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 16/02/2024 INTIMÉE II - M. [E] [Z] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] - Mme [D] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES DEFENDEURS AU RENVOI DE LA COUR DE CASSATION APPELANTS 11 JUILLET 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Par acte du 2 mars 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait notifier à M et Mme [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement des sommes de 85 207,41 € au titre d'un prêt n°[Numéro identifiant 6] et 1595,03 € au titre d'un prêt n°[Numéro identifiant 7], outre intérêts et frais de procédure. Le 25 juin suivant, le CREDIT IMMOBILIER a assigné M et Mme [Z] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Ces derniers ont invoqué la prescription de la créance et ont par ailleurs soutenu que la SA EUROTITRISATION, qui indiquait venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER, ne justifiait d'aucune cession de créance qui leur soit opposable. Par jugement d'orientation rendu le 25 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - Constaté que le fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la Société EUROTITRISATION est créancier de M. et Mme [Z] - Débouté les débiteurs de leurs demandes de fin de non-recevoir - Rejeté les demandes de contestations fondées sur la forclusion - Débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts - Fixé la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'égard des époux [Z] telle que figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, en principal et accessoires, selon décompte arrêté au 16 décembre 2016, outre intérêts postérieurs sur le capital exigible à la somme de 40.996,63 euros - Ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [Z] - Fixé la mise à prix du bien immobilier à la somme de 68.000 euros - Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 4 juillet 2019 à 10 heures - Autorisé le créancier poursuivant à recourir à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la vente de l'immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, avec possibilité de recourir à la force publique et à l'assistance d'un serrurier ou de tout autre professionnel pour les besoins de sa mission. - Autorisé le créancier poursuivant à procéder à l'une des publicités simplifiées sur le site internet encheres-publiques.com - Rappelé que les frais taxés le jour de la vente s'ajouteront à ceux payés par l'adjudicataire en sus du prix de vente - Rappelé que l'avocat, avant de porter enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 euros - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens seront pris dans les frais de vente soumis à taxe . M et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de Riom a : - Infirmé le jugement - Annulé le commandement aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 27 avril 2018 Volume 2018 S n°00007 et ordonné sa radiation aux frais de FCT CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par la SA EUROTITRISATION - Ordonné aux frais de FCT CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par la SA EUROTITRISATION, la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002 Volume 2022 n°3077 et 3078 - Condamné la SA EUROTITRISATION représentant le FCT CREDINVEST, à payer aux époux [Z] ensemble la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de leurs autres demandes - Condamné la SA EUROTITRISATION représentant le FCT CREDINVEST aux dépens d'appel. Suite au pourvoi en cassation de la SA EUROTITRISATION, la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mai 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Bourges. Par déclaration de renvoi après cassation du 16 février 2024, la SA EUROTITRISATION a sasi la cour d'appel de Bourges. Les parties sont parvenues à un accord. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, la SA EUROTITRISATION présente les demandes suivantes : HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties et constater en conséquence que les époux [Z] se reconnaissent débiteurs de la somme de 44.071,25 € selon décompte arrêté au 6 mai 2024, soit : - Principal : 38.886,83 € - Intérêts au taux légal au 6 mai 2024 : 3.074,62 € - Intérêts légaux postérieurs du 7 mai 2024 jusqu'à complet paiement : MEMOIRE. HOMOLOGUER l'accord des parties pour le règlement de cette somme de 44.071,25 € comme suit : - 26.000 € selon règlement effectué le 13 mai 2024 ; - Le solde par mensualités de 300 € chacune à payer le 20 de chaque mois à compter du 20 juin 2024 jusqu'à apurement de la dette ; JUGER que le non-paiement d'une échéance de 300 € entrainera l'exigibilité immédiate du solde restant dû en principal et intérêts légaux à la date de cet incident de paiement ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés en appel. Par conclusions signifiées le 21 juin 2024, M et Mme [Z] demandent à la cour de : Réformant la décision entreprise, Homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties le 13 mai 2024, et lui donner force exécutoire. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, il convient, à leur demande commune, d'homologuer l'accord conclu par les parties le 13 mai 2024, de lui conférer force exécutoire et de dire qu'il sera annexé au présent arrêt. 'Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Les parties concluent de manière concordante à ce que chacune d'elles conserve à sa charge ses propres dépens d'appel. Il convient de statuer ainsi et de dire qu'à défaut de meilleur accord, elles conserveront aussi la charge des dépens qu'elles ont exposés devant les juridictions du fond et ceux afférents à la décision cassée. ' PAR CES MOTIFS La cour, HOMOLOGUE l'accord intervenu le 13 mai 2024 entre la SA EUROTITRISATION et M et Mme [Z] ; ' CONFERE force exécutoire audit accord ; ' En conséquence, DIT que M [E] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] paieront à la SA EUROTITRISATION Société EOS France, la somme de 44,071,25 € de la manière suivante': - 26.000 € selon règlement effectué le 13 mai 2024 ; - Le solde par mensualités de 300 € chacune à payer le 20 de chaque mois à compter du 20 juin 2024 jusqu'à apurement de la dette ; DIT que le non-paiement d'une seule échéance de 300 € à son échéance, soit au 20 du mois, entrainera l'exigibilité immédiate du solde restant dû en principal et intérêts légaux à la date de cet incident de paiement ; DIT que le protocole d'accord ainsi homologué est annexé au présent arrêt'; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés en appel, et de même, à défaut de meilleur accord, les dépens qu'elles ont chacune exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. ' L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 2044 du code civilarticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c73d0d808eb34e4554d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel