Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7410d808eb34e4554fe
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à Mme [H] [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Charline LHOTE - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 11.07.24 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/02403 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQ7 Minute n° : 37/2024 ORDONNANCE du 11 Juillet 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [N] [H] née le 25 Janvier 1987 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉ : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 11 Juillet 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 22 juin 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] , Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 25 juin 2024, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 28 juin 2024, concernant Madame [N] [H], née le 25 janvier 1987 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1], Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [H], en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [H], par courrier reçu au greffe le 5 juillet 2024, Vu l'avis du parquet général du 8 juillet 2024, qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 5 juillet 2024. MOTIFS Madame [N] [H] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 1er juillet 2024, par déclaration motivée reçue le 5 juillet 2024, il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier. A l'appui de son appel, Madame [N] [H] a sollicité en substance la main-levée de son hospitalisation, critiquant notamment les éléments médicaux contenus à son dossier médical et faisant valoir qu'elle a été hospitalisée alors qu'elle s'était rendue au commissariat de police déposer une plainte contre son ex-mari . À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a contesté souffrir d'une maladie psychiatrique, précisant être surtout atteinte d'une pathologie dentaire, nuisant à son insertion professionnelle. Elle a ajouté qu'elle souhaitait un suivi psychologique, mais sans traitement médicamenteux, ne souhaitant pas perdre son autonomie. Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation, observant que la procédure d'hospitalisation dans le cadre d'un péril imminent était irrégulière car il n'était pas établi d'impossibilité de solliciter un tiers pour demander l'hospitalisation. Elle a ajouté que slon la patiente, son état de santé ne nécessitait pas d'hospitalisation. *** Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. Il est exact que l'hospitalisation sur décision du directeur de l'établissement dans le cadre du péril imminent est prévue, en application de l'article L3212-1 II 2°, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers, en l'espèce la cour constate que le formulaire de relevé des démarches de recherche et d'information de la famille, contenu au dossier administratif de la patiente, mentionne qu'elle a refusé de communiquer les informations permettant d'effectuer cette recherche. En l'état la procédure apparaît donc régulière. Madame [N] [H] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 22 juin 2024, dans un contexte de désorganisation psychique avec idées délirantes de persécution, troubles du comportement la patiente n'ayant pas conscience de son état psychique, les troubles présentés caractérisant une situation de péril imminent. Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , le discours étant marqué par des idées de persécution de mécanisme interprétatif centrées sur l'ex-mari, une grande insécurité concernant les enfants, le tout évoquant un trouble de nature psychotique en décompensation. Il est précisé que l'anosognosie est totale et que la patiente refuse le traitement psychotrope. En dernier lieu, le certificat médical de situation établi ce jour par le docteur [T] [G] [C], relève une amélioration de l'état de santé mais confirme la persistance des éléments psychotiques ainsi qu'une absence totale de conscience de la maladie ce qui impacte le discernement et l'adhésion aux soins. En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de Madame [N] [H] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : CONFIRME la décision du 1er juillet 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Fait à Colmar le 11 Juillet 2024 Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7410d808eb34e4554fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel