Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7430d808eb34e455516
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 37 129 436 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
[O] [Y] [P] C/ [T] [I] S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]- SIP [Localité 14] SUD S.A.R.L. DUTE INVEST expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVI N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK7S MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00095 APPELANT : Monsieur [O] [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 11] Egalement intimé dans le dossier RG 24/00124 joint à la procédure (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001746 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4 INTIMÉS : Madame [T] [I] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 11] Egalement appelante dans le dossier RG 24/00124 joint à la procédure (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001664 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 85 S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 797546769, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société INTRUM ensuite d'une fusion absorption en date du 31 décembre 2019, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS aux termes d'un acte de cession de créances en date du 6 juillet 2017, notifié le 11 octobre 2018 [Adresse 15] [Localité 13] (SUISSE) Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 TRESOR PUBLIC DE [Localité 14] - SIP [Localité 14] SUD pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège, titulaire d'une inscription d'hypothèque légale publiée au service de publicité foncière de [Localité 14] 1 le 01/04/2011 vol 2011 n°1925, d'une inscription d'hypothèque légale publiée au service de publicité foncière de [Localité 14] 1 le 27/03/2014 vol 2014 n°1258 et 1259, d'une inscription d'hypothèque légale publiée au service de publicité foncière de [Localité 14] 1 le 14/08/2014 vol 2014 V n°3109 [Adresse 8] [Localité 6] Non représenté S.A.R.L. DUTE INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 pour être prorogée au 09 Juillet 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique reçu le 23 novembre 2007 par Maître [R], notaire à [Localité 14], M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] ont emprunté au Crédit Lyonnais la somme de 252 000 euros afin de financer l'achat d'une maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 14], cadastrée section DN n°[Cadastre 9]. Selon contrat du 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé à la SA Intrum Debt Finance AG, sa créance garantie par une inscription de privilège du prêteur de deniers, publiée le 22 janvier 2008. Par acte du 7 août 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a fait délivrer à M. [P] et Mme [I] un commandement de payer la somme de 371 294,36 euros, provisoirement arrêtée au 8 janvier 2019 correspondant aux capital, échéances impayées, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus en exécution du prêt du 23 novembre 2007. Ce commandement valant saisie immobilière du bien désigné ci-dessus a été publié le 25 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 14] au volume 2019 S n°58. Par acte du 19 novembre 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [P] et Mme [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon. Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement : - constaté que la SA Intrum Debt Finance AG justifie de sa qualité de créancier et que la demande de saisie immobilière est recevable, - constaté la régularité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 7 août 2019, - constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [T] [I], - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [O] [Y] [P], - retenu la créance de la SA Intrum Debt Finance AG au titre du prêt notarié du 23 novembre 2007 à la somme totale de 371 294,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement : * échéances impayées au 15/01/2011 .............................................. 1 473,10 euros, * capital restant dû ................... ........................................................ 253 446,12 euros, * intérêts de retard au taux de 4,85%du 16/01/2011 au 08/01/2019. 98 633,91 euros, * indemnité contractuelle................................................................... 17 741,23 euros, *Total................................................................................................. 371 294,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85% du 09/01/2019 jusqu'à parfait paiement, - débouté M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] de leur demande de vente amiable du bien, - débouté M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] du surplus de leurs demandes, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [O] [Y] [P] au stade de la distribution, - dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 2 février 2022 sur mise à prix de 110 000 euros, - condamné M. [O] [Y] [P] aux dépens qui excèderont le montant des frais taxés. Sur appel de M. [P] et du créancier poursuivant, la présente cour a, par arrêt du 6 septembre 2022, essentiellement : - d éclaré irrecevable la contestation formée pour la première fois en appel par M. [P] et Mme [I] portant sur l'indemnité de recouvrement, - confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2021 sauf en ce qu'il a : * constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [T] [I], * constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [O] [Y] [P], * ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [O] [Y] [P] au stade de la distribution, Statuant à nouveau sur ces chefs : - dit que la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [T] [I] n'est pas prescrite, - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [O] [Y] [P] et de Mme [T] [I], - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Y ajoutant, - renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de poursuite de la procédure, - condamné in solidum M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et au Crédit Lyonnais chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel. M. [P] et Mme [I] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable la demande de report de la vente forcée présentée par Mme [I] au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande à laquelle M. [P] s'était associé au motif qu'il avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 6 septembre 2022, - ordonné le report de la vente forcée, - dit que l'adjudication aura lieu le mercredi 6 décembre 2023, sur une mise à prix de 110 000 euros conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente, - renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation, - rappelé les modalités de visite du bien mis en vente, - rappelé que, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée, - rappelé que selon l'article L. 311-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de 5 ans de péremption du commandement de payer est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant le report de la vente, - dit que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente, - rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Sur appel de M. [P], la cour a notamment confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2023. A l'audience de vente du 6 décembre 2023, M. [P] et Mme [I] ont présenté : - une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une part de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 6 septembre 2022 et d'autre part de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [P] pour faux concernant deux pièces produites pour justifier de la notification de la cession de créance par le créancier poursuivant - une demande de vérification d'écriture de deux documents. Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer et mais l'a rejetée, - déclaré irrecevable la demande de vérification d'écriture, - adjugé l'immeuble saisi à la SARL Dute Invest pour le prix de 235 000 euros, - ordonné à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble vendu, sur simple signification du jugement d'adjudication, sous peine d'y être contraint par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux, - dit que les frais de poursuite seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix, - condamné in solidum M. [P] et Mme [I] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. M. [P] et Mme [I] ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations du 8 janvier 2024 et du 23 janvier 2024, enregistrées sous les n°RG 24/63 et 24/124. Par avis du 16 janvier et du 5 février 2024, les affaires enrôlées sous les n°n°RG 24/63 et 24/124 ont été fixées à l'audience du 7 mai 2024. Aux termes du dispositif de ses conclusions identiques, notifiées le 14 avril 2024 dans le dossier 24/63 et le 23 avril 2024 dans le dossier 24/124, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 110 et suivants, 287 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et de l'adage 'la fraude corrompt tout', de : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24 / 63 et 24 / 124, - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré recevable la demande de sursis à statuer, - débouter la société Intrum Debt Finance AG de son appel incident, ' à titre liminaire, - ordonner le sursis à statuer et en tout état de cause le sursis à la vente forcée de l'immeuble saisi, dans l'attente . de l'issue de la plainte pour faux qu'il a déposée concernant les deux pièces produites pour justifier de la notification de la cession de créance par la société Intrum Debt Finance AG à Maître [D], mandataire liquidateur, . de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 6 septembre 2022, - en conséquence, annuler la décision d'adjudication de l'immeuble, ' à titre principal, vu le faux argué, - ordonner et procéder à la vérification d'écriture par la comparaison des documents produits dans le cadre de la procédure par la société Intrum Debt Finance AG justifiant de sa qualité à agir et des documents qu'il a reçus de cette société, - en tant que de besoin, désigner tout technicien qu'il plaira au 'Tribunal' aux fins de comparaison des documents et de vérification de leur authenticité : . la lettre de notification de cession de créance adressée à Maître [D] . le mail adressé par l'étude de Maître [D] le 5 février 2020, - déclarer fondée la demande de vérification d'écritures avant adjudication, - en conséquence, déclarer nulle l'adjudication de l'immeuble constatée le 6 décembre 2023, ' en tout état de cause, - après vérification, déclarer comme étant des faux les pièces de notification de cession de créance faites par la société Intrum Debt Finance AG justifiant de sa qualité à agir, - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG à son encontre, - déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 août 2019, - ordonner la radiation dudit commandement au service de publicité foncière, - déclarer nulle l'adjudication de l'immeuble constatée le 6 décembre 2023, - débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions identiques, notifiées le 26 avril 2024 tant dans le dossier 24 / 63 qu dans le dossier 24 / 124, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 110 et suivants, 287 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et de l'adage 'la fraude corrompt tout', de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré recevable la demande de sursis à statuer, ' à titre liminaire, - ordonner le sursis à statuer et en tout état de cause le sursis à la vente forcée de l'immeuble saisi, dans l'attente . de l'issue de la plainte pour faux déposée par M. [P] concernant les deux pièces produites pour justifier de la notification de la cession de créance par la société Intrum Debt Finance AG à Maître [D], mandataire liquidateur, . de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 6 septembre 2022, - en conséquence, annuler la décision d'adjudication de l'immeuble, ' à titre principal, vu le faux argué, - ordonner et procéder à la vérification d'écriture par la comparaison des documents produits dans le cadre de la procédure par la société Intrum Debt Finance AG justifiant de sa qualité à agir et des documents reçus par M. [P] de cette société, à savoir : . la lettre de notification de cession de créance adressée à Maître [D] . le mail adressé par l'étude de Maître [D] le 5 février 2020, - en tant que de besoin, désigner tout technicien qu'il plaira au 'Tribunal' aux fins de comparaison des documents et de vérification de leur authenticité, - déclarer fondée la demande de vérification d'écritures avant adjudication, - en conséquence, déclarer nulle l'adjudication de l'immeuble constatée le 6 décembre 2023, ' en tout état de cause, - après vérification d'écritures, déclarer comme étant des faux les pièces de notification de cession de créance à M. [P] faite par la société Intrum Debt Finance AG justifiant de sa qualité à agir à son encontre et de facto par le truchement de la procédure collective de ce dernier, à l'encontre de Mme [I] dans un délai non prescrit, - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG à son encontre pour défaut de qualité à agir subséquemment au défaut de qualité à agir à l'encontre de M. [P], - constater et déclarer prescrite la créance de la société Intrum Debt Finance AG à son égard, - déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 août 2019, - ordonner la radiation dudit commandement au service de publicité foncière, - déclarer nulle l'adjudication de l'immeuble constatée le 6 décembre 2023, - débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions identiques, notifiées le 8 avril 2024 dans le dossier 24 / 63 et le 3 avril 2024 dans le dossier 24 / 124, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 56, 73 et 74, 367, 901, alinéa 4 du code de procédure civile, des articles R.311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1355 du code civil, de : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24 / 63 et 24 / 124, - déclarer irrecevables les demandes de M. [P] et de Mme [I] dirigées contre les chefs du jugement non visées par la déclaration d'appel, relatives notamment à son prétendu défaut de qualité à agir, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [P] et Mme [I], - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - à titre principal, déclarer la demande de sursis à statuer formée par M. [P] et Mme [I] irrecevable - à titre subsidiaire, les déclarer mal fondés et les débouter de leur demande, - en tout état de cause, condamner M. [P] et Mme [I] : . aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SELARL Du Parc - Cabinet d'avocats, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions identiques, notifiées le 15 mars 2024 dans le dossier 24 / 63 et le 2 avril 2024 dans le dossier 24 / 124, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Dute Invest demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - dire et juger M. [P] et Mme [I] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, - condamner M. [P] et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] a fait signifier au créancier inscrit sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 25 janvier 2024, remis à une personne habilitée à le recevoir. Puis il lui a fait signifier toutes ses conclusions. Mme [I] a fait signifier au créancier inscrit sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 13 février 2024, remis à une personne habilitée à le recevoir. Puis elle lui a fait signifier toutes ses conclusions. La société Intrum Debt Finance AG a également fait signifier toutes ses conclusions au créancier inscrit. Il n'a pas constitué avocat. Les affaires ont été clôturées le 7 mai 2024, juste avant l'ouverture des débats. A l'audience du 7 mai 2024, la cour a expressément soulevé d'office, en application de l'article R.311-5 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir des demandes relatives aux documents argués de faux et aux conséquences à en tirer, dans la mesure où ces documents et leur communication aux débats sont antérieurs à l'audience d'orientation. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré devant parvenir à la cour au plus tard le 31 mai 2024. Par note du 7 mai 2024, M. [P] a rappelé qu'il avait répondu sur le point soulevé par la cour en pages 11 et 12 de ses conclusions. Par note du 23 mai 2024, la société Intrum Debt Finance AG a fait valoir que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la plainte déposée pour faux était irrecevable. Par de nouvelles notes des 20 et 25 juin 2024, qu'ils ont estimé pouvoir produire en cours de délibéré, M. [P] et Mme [I] ont soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du contrat du 23 novembre 2007 et ont soutenu que la société Intrum Debt Finance AG avait engagé une procédure de saisie immobilière alors que sa créance n'était pas exigible, si bien que le commandement du 7 août 2019, et toute la procédure subséquente, était nulle. Par note du 28 juin 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour d'écarter les notes des appelants, ce d'autant que la question soulevée par ces notes devrait être débattue devant la cour. MOTIVATION Sur la jonction Les appels enrôlés sous les n°RG 24 / 63 et 24 / 124 critiquent le même jugement rendu en matière de saisie immobilière, matière dans laquelle le litige est indivisible. En conséquence, il y a lieu de joindre les affaires. Sur la recevabilité des notes en délibéré des appelants des 20 et 25 juin 2024 Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président. En l'espèce, si les notes du 7 et du 23 mai 2024 ont été demandées par la cour lors de l'audience du 7 mai 2024, celles des 20 et 25 mai ont été produites spontanément par les appelants. Elles sont donc a priori irrecevables. M. [P] et Mme [I] en ont d'ailleurs bien conscience puisqu'ils soutiennent que les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ne peuvent pas s'appliquer eu égard à la jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour de cassation et au devoir qu'a le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme telle celle stipulée dans le contrat du 23 novembre 2007. Toutefois, il convient de rappeler que le jugement dont appel n'est pas le jugement d'orientation du 20 octobre 2021 ayant notamment constaté qu'étaient réunies les conditions prévues par l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles un créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La question de l'exigibilité de la créance de la société Intrum Debt Finance AG n'est donc pas dévolue à la cour, ce d'autant qu'elle l'a déjà été lors de la précédente instance relative à l'appel du jugement d'orientation, à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt du 6 septembre 2022 frappé d'un pourvoi. En conséquence, les notes en délibéré produites par les appelants en dehors des conditions prescrites par l'article 445 du code de procédure civile sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants soulevée par la société Intrum Debt Finance AG La société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de 'déclarer irrecevables les demandes des appelants dirigées contre les chefs du jugement non visées par la déclaration d'appel, relatives notamment à son prétendu défaut de qualité à agir'. Dans leurs déclarations d'appel, M. [P] et Mme [I] critiquaient expressément tous les chefs du jugement du 6 décembre 2023, à l'exception de celui ayant déclaré recevable leur demande de sursis à statuer. Et dans leurs conclusions, ils ne demandent que l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément critiqués dans leurs déclarations d'appel. Par ailleurs, aucune des dispositions du jugement dont appel n'est relative au défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG. Sa demande est donc sans objet. Sur la demande de sursis à statuer Cette demande est une exception de procédure. Au soutien de la fin de non-recevoir opposée à cette demande, la société Intrum Debt Finance AG invoque notamment les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, selon lesquelles les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond. En matière de saisie immobilière, cette articulation des demandes doit être respectée non pas au sein de chaque instance constitutive d'une phase de la procédure, mais au sein de l'ensemble de la procédure qui débute par le commandement aux fins de saisie immobilière et se termine par la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à l'audience du 1er mars 2023, Mme [I] a demandé le report de la vente au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. [P] s'était associé à cette demande au motif que l'arrêt du 6 septembre 2022 faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, sans toutefois demander le sursis à statuer, que ce soit dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ou que ce soit dans l'attente de la décision du doyen des juges d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile du 23 janvier 2023. M. [P] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2023 qui n'avait reporté la vente que jusqu'au 6 décembre 2023. Devant la cour, il n'a présenté aucune demande de sursis à statuer mais il a présenté des demandes au fond tendant à la caducité du commandement de payer et au débouté de la demande de vente forcée de la société Intrum Debt Finance AG. En conséquence, la demande de M. [P] tendant à ce qu'il soit sursis à la vente forcée de l'immeuble saisie est irrecevable. Sur la demande de vérification d'écriture Les deux documents argués de faux sont les suivants : - un courrier adressé par la société Intrum Debt Finance AG à Maître [D], liquidateur judiciaire en charge de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société dont M. [P] était le gérant, et étendue à ce dernier, ne comportant pas de date lisible, notifiant la cession de créance intervenue entre le Crédit Lyonnais et elle-même par acte du 6 juillet 2017, - un courriel du 5 février 2020 par lequel une personne de l'étude de Maître [D] a accusé réception de la notification de cession de créance à la société Intrum Debt Finance AG. M. [P] a déposé plainte pour faux auprès du procureur de la République de Nanterre par lettre recommandée du 15 novembre 2021, puis auprès du doyen des juges d'instruction de Dijon, avec constitution de partie civile, le 23 janvier 2023. Selon l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La fausseté de la notification de la cession de créance est invoquée au soutien d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG. Cette fin de non-recevoir a été présentée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon lors de l'audience d'orientation du 29 septembre 2021 et devant la cour lors de l'audience du 24 mai 2022. Elle a été rejetée tant par le premier juge que par la cour, étant observé qu'au 24 mai 2022, M. [P] avait déjà déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre. Or, il n'a sollicité aucune vérification d'écritures portant sur les deux documents argués de faux. Il s'est également abstenu lors de l'audience du 1er mars 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon de demander une telle vérification, alors que son dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Dijon datait du 23 janvier 2023. En conséquence, cette demande de vérification d'écriture, et toutes celles qui en découlent, parmi lesquelles celles tendant, après vérification et constat éventuel de la fausseté des documents litigieux, à déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG et à annuler le commandement du 7 août 2019 et toute la procédure subséquente, sont irrecevables car tardives eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de l'adjudication doit être rejetée. Sur les frais de procès Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [P] et Mme [I] et ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont ils sont l'un et l'autre bénéficiaires. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du créancier saisissant et de l'adjudicataire. Mais au regard de la situation économique des appelants, les sociétés Intrum Debt Finance AG et Dute Invest conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/63 et 24/124, Déclare irrecevables les notes en délibéré produites le 20 juin et le 25 juin 2024 par M. [P] et Mme [I], Constate qu'est sans objet la demande de la société Intrum Debt Finance AG tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de M. [P] et de Mme [I] dirigées contre les chefs du jugement non visées par la déclaration d'appel, relatives notamment à son prétendu défaut de qualité à agir, Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer avant de la rejeter, - condamné in solidum M. [P] et Mme [I] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces deux chefs et ajoutant, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] et Mme [I], Condamne M. [O] [Y] [P] et Mme [T] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Déboute les sociétés Intrum Debt Finance AG et Dute Invest, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile quarticle 445 du code de procédure civile ne peuvenarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700
du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle L. 311-22 du code des procédures civiles darticle 445 du code de procédure civile sont irrearticle 450 du code de procédure civilearticle L.311-2 du code des procédures civiles darticle 74 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7430d808eb34e455516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel