Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7430d808eb34e455520
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
[Y] [N] C/ Société [7] Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -Me LAPLANCHE C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -Me MIFSUD -[Y] [N](LRAR) -Société [7](LRAR) -CPAM du Jura (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65N Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/361 APPELANT : [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM) [Adresse 5] [Localité 2] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 08 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 8 mai 2019, M. [N], anciennement employé par la société [7] (la société), a été victime d'un accident du travail, ayant eu pour conséquence un traumatisme cranio-facial avec plaies à la lèvre, et fractures dentaires ainsi que des douleurs au coude droit. Par décision du 14 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [N] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a: débouté M. [N] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 08 mai 2019 ; débouté M. [N] de ses prétentions subséquentes, aux fins d'expertise, de condamnation au versement d'une provision et de majoration de rente ; débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [N] au paiement des entiers dépens ; déclaré le présent jugement commun à la caisse; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. M. [N] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 23 février 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de : réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, en conséquence, désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [N] selon les missions habituelles liées à la détermination des préjudices subis par M. [N], lui allouer la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle, condamner la société à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux entiers dépens de l'instance, dire et juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir. La société demande, aux termes de ses conclusions adressées le 18 mars 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens, condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, débouter M.[N] de sa demande provisionnelle. La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 20 mars 2024 à la cour et au conseil de l'intimé, de : prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable, dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer les préjudices extrapatrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale, juger que les frais de l'expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société, juger qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer auprès de l'employeur de M. [N], dans le cadre de l'action récursoire dont elle dispose, toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, ce y compris les frais d'expertise et la majoration de rente si elle est accordée, juger que toutes les sommes avancées par la caisse sont à la charge de la société, éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS: - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que l'accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Les circonstances de l'accident du travail de M. [N] sont décrites dans la déclaration de la société, et ne sont pas contestés par les parties: 'M.[N] été en train de charger sa semi remorque d'animaux vivants au marché de [Localité 6]. En chargeant, un animal est venu percuter la séparation située à l'intérieur de la semi-remorque, et celle-ci a percuté le visage de M.[N].M.[N] est ensuite tombé.Objet dont la contact a blessé la victime: Séparation de la semi-remorque.Siège des lésions ( tête, lèvre supérieur, mâchoire, dents).Nature des lésions: ouverture de la lèvre supérieur( 12 points de suture), 3 dents cassés (dents supérieur à l'avant), maux de tête important, douleur au coude, gonflement au visage.' Selon le contrat en date du 1er juillet 2018 conclu entre les parties, M. [N], en qualité de conducteur grand routier, était chargé initialement d'effectuer tous types de transport , régionaux, nationaux et internationaux pour la société. Il a ensuite été affecté aux transport frigorifiques, puis aux transport des animaux vivants. Il soutient que les premiers juges ont retenu la faute de l'employeur pour les manquements à son obligation de sécurité relative au temps de travail, et ont, à tort, écarté la qualification de faute inexcusable de l'employeur. Il reproche à la société de ne pas avoir pris des mesures de prévention ( consignes écrites, formations de sécurité) alors que les opérations de chargement, et de déchargement de transport d'animaux vivants sont dangereuses, et que l'employeur savait qu'il n'avait jamais exercé une telle activité. Il soutient que l'excés des heures supplémentaires ainsi que le non-respect de la durée maximale de travail sont, non seulement, un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui ne pouvait ignorer le danger auxquel il était exposé, mais sont la cause de son état de fatigue qui ne lui a pas permis d'avoir les réflexes nécessaires ,et a été forcément la cause nécessaire de l' accident du travail . Il indique qu'il n'avait aucune expérience professionnelle en la matière, qu'il n'a reçu aucune formation sur la sécurité, mais uniquement sur le bien-être de l'animal, ni d'indication s'agissant des équipements pour assurer sa sécurité, et celle des tiers au moment du chargement et déchargement des animaux vivants. Il conteste également, ce qu'ont retenu les premiers juges, à partir de l'attestation de M.[T], le fait d'avoir bénéficier de l'expérience et des bonnes pratiques de ces collégues. La cause de l'accident résulte d'un coup de pied de la vache ayant violemment ouvert la porte d'un des box du camion que M. [N] était en train de refermer. D'abord, si les manquements de la société à son obligation de sécurité relative au temps de travail, constituent une faute pour les juridictions prud'hommales et sociales du 3 septembre 2023 et du 11 mai 2023, la cour n'est pas liée par ces décisions, et la faute de la société n'apparaît pas comme une cause nécessaire de l'accident survenu le 8 mai 2019 de M. [N]. Ce dernier ne rapporte aucun élément concret sur l'état de fatique qu'il allégue, en raison de ses heures supplémentaires et du non-respect de la durée de travail, et qui aurait pu causer l'accident ( par exemple certificat médical, témoins). Puis, il n'est pas contesté que la société avait connaissance des risques encourues, et prévisibles pour son salarié. A cet égard, d'une part, M. [N] a bénéficié d'une formation spécifique aux transport des animaux, comprenant dans ses objectifs 'améliorer la sécurité des intervenants lors de la manipulation des animaux' et non uniquement ciblés sur le bien-être animal, comme il le prétend. D'autre part, le document d'évaluation des risques professionnels de la société du 15 février 2019, contemporain à l'accident de travail, mentionne le risque traumatique lors du chargement et déchargement des animaux vivants, 'risque de se prendre des coups'. Enfin, au vu des éléments produits par la société, des mesures de prévention ont été mises en places, et sont effectives au sein de la société par : - la formation du salarié au transport de bestiaux au sein de l'établissement, ( pièces n°4 à 6); - l'affectation du salarié à des travaux de conduite et de convoyage en double équipage avec des chauffeurs expérimentés, ( pièces n°7 et 19); - le témoignage de M. [T], conducteur expérimenté dans ce domaine, permet de confirmer les circonstances de l'accident, étant en doublon avec M. [N], et surtout d'attester des bonnes pratiques sur la conduite à tenir et les risques avec des animaux vivants, divulguées à son collégue, ( pièce n°12); - la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, évoqué ci-dessus; - la fourniture à chacun des conducteurs d'un aiguillon électrique rechargeable permettant de guider les animaux. Il résulte de ce qu'il précède que, si la sociéte avait connaissance du risque encouru pour M. [N], elle a pris les mesures nécessaires et appropriées pour l'en préserver. En conséquence, la faute inexcusable de la société n'étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros, M. [N], qui succombe,supportera les dépens d'appel. La cour déclare la présente décision commune et opposable à la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant: - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros; - Condamne M. [N] aux dépens d'appel ; - Dit la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7430d808eb34e455520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel