Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e455522
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[I] [T] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -CPAM de la Saône et Loire(LRAR) C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -[I] [T](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F66L Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/437 APPELANTE : [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social le 22 janvier 2024 INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 09 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] s'est vu attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2019, pension maintenue à la suite de sa demande de révision, par décision de la caisse, le 28 mai 2021,selon avis du médecin conseil du 26 mai 2021. A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 3. Par décision du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté Mme [T] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 ; - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 11 octobre 2021 ayant confirmé le refus d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 à Mme [T] ; - condamné Mme [T] au paiement des dépens qui seront recouvrés le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée le 14 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Aux termes de cette déclaration, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [T] demande l'infirmation du jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon. Reprenant ses conclusions reçues à la cour le 9 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de: - confirmer le jugement du 19/05/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, - juger que le maintien de pension d'invalidité en catégorie 2 est justifié, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS Mme [T] fait valoir la nécessité de réévaluer sa pension d'invalidité en raison de son état de santé qui s'est fortement dégradé, et indique que la caisse ne l'a classée en 3ème catégorie qu'à compter du 1er août 2022. La caisse réplique en sollicitant la confirmation du jugement, et par conséquent le maintien de la pension d'invalidité catégorie 2. Elle précise que dans ses doléances, Madame [T] ne rapporte pas la nécessité au recours d'une tierce personne pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, qu'elle fait surtout état de ses souffrances psychologiques, et du fait qu'elle ne se nourrit que de protéines liquides ou solides compte tenu de son opération. L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Selon l'article D 434-2 du code de la sécurité sociale : ''I. - Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. (...) II. - Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante: 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule, 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège, 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant, 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule, 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute, 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger, 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule, 8. La victime peut-elle manger et boire seule, 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide, 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique (le cas échéant)'. En l'espèce, bien que Mme [T] bénéficie de l'allocation d'adultes handicapées depuis décembre 2020, et la prestation compensatoire du handicap depuis mars 2021, elle ne justifie pas, à la date de sa demande de révision en mai 2021, qu'elle pouvait bénéficier d'un recours à l'assistance d'une tierce personne conformément aux dispositions de l'article D 434-2 précité. En effet, son opération et ses conséquences ne sont pas remises en cause, mais les documents produits par ses soins sont relatifs au suivi post opératoire et aux traitements médicamenteux, et ne renseignent pas mieux la cour que les premiers juges sur les actes ordinaires de la vie qui justifieraient le recours à une tierce personne. En conséquence, Mme [T], ne rapportant pas la preuve de la nécessité pour elle d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, est déboutée de sa demande de l'attribution d'une pension d'invalidité de 3éme catégorie. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [T] qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 19 mai 2022, en toutes ses dispositions; Y ajoutant: - Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 341-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e455522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel