Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e455524
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 832 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse C/ [J] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -Me MEHATS C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -[E] [J](LRAR) -CIPAV(LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00053 APPELANTE : Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [J] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 11 mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] (le cotisant) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'une opposition à contrainte, émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mai 2021, pour un montant de 7 331, 26 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019, et d'une autre contrainte émise le 2 novembre 2021, signifiée le 23 novembre 2021, pour un montant de 6 660,15 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard concernant l'année 2020, par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV). Par jugement du 10 mai 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a : déclaré recevable les oppositions à contraintes formulées par M. [E] à l'encontre de la contrainte émise le 22 février 2021 et de celle émise le 2 novembre 2021; déclaré irrégulière la mise en demeure du 23 octobre 2020 ; annulé la contrainte du 22 février 2021 et dit que M. [E] ne sera redevable d'aucune somme à ce titre, y compris concernant les frais de procédure et d'huissier ; annulé la contrainte du 2 novembre 2021 et dit que M. [E] ne sera redevable d'aucune somme à ce titre, y compris concernant les frais de procédure et d'huissier ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande, aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de : rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, infirmer partiellement le jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau, A titre principal, dire et juger l'opposition à contrainte du 25 mai 2021 formée par M. [E] infondée, valider la contrainte du 22 février 2021, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 3.754,50 euros au titre des cotisations et 572,25 euros au titre des majorations de retard, A titre subsidiaire, dire et juger l'opposition à contrainte du 25 mai 2021 formée par M. [E] infondée, valider la contrainte du 22 février 2021, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 2.768,25 euros au titre des cotisations et 572,25 euros au titre des majorations de retard, En tout de cause, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [E] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 11 mars 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de : confirmer le jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, rejeter l'ensemble des demandes de la CIPAV. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause sur la recevabilité de l' opposition de M. [E] à l'encontre à la contrainte émise le 22 février 2021. - Sur la validité de la contrainte du 22 février 2021 - sur la procédure de recouvrement En premier lieu, il est établi que la créance réclamée porte sur les cotisations jusqu'au 30 septembre 2018, date de la radiation rétroactive en tant que cotisant de M. [E]. En outre, ce dernier reconnaît, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une dette personnelle, la procédure de liquidation judiciaire étant sans effet sur le recouvrement de la créance de l' URSSAF. L'URSSAF relève que les premiers juges ont retenu que l'absence de réception par le cotisant de la lettre de mise en demeure lui faisait grief, de sorte qu'elle était irrégulière, alors que l'absence de réception par le cotisant de la mise en demeure est indifférente à la validité de l'acte. Elle soutient également que la mise en demeure du 22 octobre 2020 est règulière dans la mesure où elle a notifié cet acte à la seule adresse que M. [E] avait déclaré au jour de l'envoi de la mise en demeure, peu importe qu'il ne l'ai pas réceptionnée, et qu'il appartenait à M. [E] de lui communiquer tout changement à ce titre. Elle précise qu'elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [E], et que la contrainte du 22 février 2021 a été délivrée par huissier à une autre adresse en raison des moyens de l'huissier d'identifier les personnnes à signifier. M. [E] indique qu'il n'a pas eu entre ses mains la mise en demeure du 22 octobre 2020, et en conteste sa validité. En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par la CIPAV doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes de l'article R.244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure adressée à l'adresse du débiteur produit son effet quels que soient les modes de délivrance. Cet acte n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure (qui doit lui avoir été adressée à la dernière adresse déclarée) par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement. En l'espèce, l 'URSSAF produit la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 11 mai 2021, précédée de la mise en demeure du 23 octobre 2020 par lettre recommandée avec mention 'NPAI 'sur l'avis de réception . M. [E] s'est vu notifier une mise en demeure à la seule adresse qu'il avait communiquée à la CIPAV, étant précisé qu'il a déménagé sans l'en avoir informée. Comme le relève, à bon droit, l'URSSAF, c'est à M. [E] de notifier à l'organisme social son changement d'adresse et non pas à elle de collecter des informations. Par ailleurs, si l' URSSAF a fait délivrer à la dernière adresse connue et exacte la contrainte du 22 février 2021, cette démarche releve des diligences de l'huissier de justice, et ne permet pas de déduire que l 'URSSAF connaissait l'adresse exacte au moment de l'envoi de la mise en demeure, et qu'elle aurait fait une erreur d'adressage. Dès lors, peu importe sa bonne foi, le défaut de réception effective par M. [E] de la mise en demeure du 23 octobre 2020 n'en affecte pas sa validité. La procédure de recouvrement est régulière. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - sur le bien fondé de la contrainte Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition, et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. M. [L] conteste le fait qu'il reste redevable des cotisations de l'année 2018 alors qu'il a de faibles revenus voire zéro. Même si le cotisant ne retire aucun revenu de son activité, il est tenu, dès lors qu'il ne s'est pas fait radier, de déclarer ses revenus professionnels non-salariés et tenu au paiement de cotisations et ce, en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. * sur le montant au titre du régime de base : La cotisation du régime complémentaire géré pour la CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2. L'URSSAF a régulièrement procédé au calcul des cotisations du régime assurance vieillesse de base, en tenant compte des revenus N-2 et de la radiation de son activité non salariale à compter du 30 septembre 2018, ayant fait l'objet des régularisations sur les revenus déclarés de 2016 (16 000 euros), 2017( 28 320 euros) et ceux de 2018 (0 euros). La créance de l' URSSAF est bien fondée à ce titre. * sur le montant au titre du régime de retraite complémentaire : Le barème appliqué par l'URSSAF était en adéquation avec le fait que M. [E] avait perçu des revenus en 2017 et le montant réclamé a tenu compte de la radiation de son activité de thérapeute au 30 septembre 2018, et ce conformément aux dispositions des articles 3-4 et 3-5 du statut de la CIPAV et des articles 642-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La créance de l 'URSSAF est bien fondée à ce titre. * sur le montant au titre du régime de l'invalidité-décès : Le barème appliqué par l'URSSAF est conforme au forfait minimal retenu pour l'année 2018 à savoir les 76 euros sollicités. La créance de l'URSSAF est bien fondée au regard de la clause minimale A de cotisation et suit le barème établi. La créance réclamée au titre des régularisations de cotisations de l'année 2017 et celle de l'année 2018 ainsi que les majorations de retard est justifiée. Il convient de valider la contrainte du 22 février 2021 à hauteur de 4 326,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard relative aux régularisations des cotisations de l'année 2017 et des cotisations de 2018. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l 'URSSAF, M. [E] supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d'appel, ainsi que les frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en date du 10 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant: - Déclare régulière la mise en demeure du 22 octobre 2020; - Valide la contrainte du 22 février 2021 à hauteur de 4 326,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard relative aux régularisations des cotisations de l'année 2017 et des cotisations de 2018; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales; - Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de recouvrement au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e455524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel