Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e455526
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 86 400 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[M] [K] épouse [D] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à : -CPAM de Côte d'Or(LRAR) C.C.C délivrées le 04/07/24 à : -Me PORTE -[M] [K] épouse [D](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00229 APPELANTE : [M] [K] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Brigitte RUELLE-WEBER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 28 mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] (l'assurée), directrice administrative et financière des Etablissements [4], a été victime d'un accident du travail survenu le 11 décembre 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 juin 2019, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 30%. Suite au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de ce taux d'incapacité permanente, lequel, par décision du 20 mai 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [V], a : - déclaré le recours recevable; sur le fond : - confirmé que l'assurée présente un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à la consolidation de son état au 28 juin 2019, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2014; - dit que le taux attribué à l'assurée à la consolidation de son état au 28 juin 2019 doit être maintenu à 30%; - dit qu'à la consolidation de son état au 28 juin 2019, l'assurée ne présente pas de préjudice professionnel indemnisable; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes; - dit que les dépens seront mis à la charge de l'assurée à l'exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la caisse. Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision. L'assurée demande, aux termes de ses conclusions adressées le 3 février 2024 au conseil de l'intimée et à la cour, de : - réformer dans son intégralité le jugement qui a été rendu par le tribunal de Dijon et, statuant à nouveau, constater que son taux d'IPP de 30% attribué par la caisse est insuffisant, en conséquence, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle à un taux de 57% (50% pour taux médicales et 7% pour taux socioprofessionnel), - condamner la caisse à lui verser la somme de 864 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions adressées à la cour et à l'appelante, le 8 avril 2024, la caisse demande de : - rejeter les demandes formulées par l'assurée, - débouter l'assurée de son appel, - confirmer que l'assurée présente un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à la consolidation de son état au 28 juin 2019 au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2014. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Sur le taux médical: En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, dans son rapport d'évaluation du taux du 8 octobre 2019, indique que le certificat médical initial du 11 décembre 2014 concernant l'accident du travail de l'assurée précise les séquelles suivantes: 'cervicalgie droite: contracture musculaire du trapèze-douleur et impotence fonctionnelle.Radiologie:raideur rachidienne- entorse cervicale'. Par lettre du 22 novembre 2019, la caisse a informé l'assurée de la fixation de son taux d'incapacité permanente à 30%, à compter du 29 juin 2019, selon les séquelles suivantes:'Cervicalgie droite.Contracture musculiare du trapèze-douleurs et impotence fonctionnelle ayant pour séquelles la persistance de cervicalgies, douleurs du membre supérieur chez une droitière, troubles auditifs, doléances mnésiques et cognitives'. Ce taux est maintenu par les premiers juges qui se base sur l'avis du médecin désigné par eux, le docteur [V], qui conclut que :'nous nous retrouvons à plus de 7 ans de l'accident initial d'un traumatisme cervical de faible cinétique avec une luxuation atloïdio axoïdienne de grade 1 sans fracture n'apparaissant plus 3 mois plus tard dont l'évolution est tout à fait inhabituel, si l 'on se réfere aux seules lésions anatomiques présentées initialement. On peut retenir comme séquelles imputables des cervicalgies, des troubles auditifs par présomption d'imputablité au traumatisme labyrinthique ainsi qu 'un syndrome subjectif. En tout état de cause, nous estimons que le taux proposé par la caisse est suffisant. Je n 'ai pas d'explications objectives au tableau présenté par Mme [D] qui fait l 'objet par ailleurs d'expertise en droit commun ' Pour contester ce taux et le fixer à 50 %, l'assurée indique que son médecin conseil, le docteur [J], retient des séquelles traumatiques, une névralgie cervico-brachiale côté dominant, une raideur cervicale, des troubles visuels et auditifs sous forme d'hyperacousie, mais aussi un syndrome dyséxécutif ainsi qu'une réaction dépressive imputable au traumatisme. Elle rajoute qu'elle a consulté un neurologue le 22 juillet 2019 soit 4 ans et six mois après l'accident qui constate les mêmes séquelles, et des troubles vasomoteurs au niveau hémicorporel droit. D'abord, seules les séquelles en lien avec l'accident du travail doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Le médecin désigné par le tribunal a retenu pour séquelles du traumatisme initial à savoir un traumatisme cervical à faible cinétique: une luxation atloïdio axoïdienne de grade 1 sans fracture, des troubles auditifs ainsi qu'un syndrome subjectif, bien qu'il n' a pas retenu de traumatisme crânien. L'assurée, quant à elle, produit de nombreux bilans, comptes rendus et examens médicaux dont le médecin désigné par le tribunal a pris connaissance. Mais, certaines pièces établies postérieurement à la date de consolidation sont inopérantes, et ne peuvent justifier l'ensemble des pathologies de l'assurée et notamment celles relatives au syndrome dyséxécutif ainsi qu'une réaction dépressive dont elle se prévaut. Dès lors,les seules séquelles imputables au traumatisme initial sont celles retenues par le médecin désigné par le tribunal. Ensuite,l'assurée soutient qu'en reprenant une à une les différentes séquelles reconnues par la caisse, le taux global de 30 % est sous évalué, et que l'addition des différents taux particuliers amène un taux global à 50%. Toutefois, s'agissant de la cervicalgie droite, la cour ne peut retenir le taux revendiqué entre 15 à 50% par l'assurée qui se référe, à tort, au barème concernant le rachis cervical. S'agissant des troubles auditifs, l'assurée reproche à la caisse l'absence d'audiogramme, et la non prise en compte de ses troubles mais le médecin désigné par le tribunal les a intégrés dans son évaluation. S'agissant des troubles amnésiques et cognitives, selon le barème indicatif d'invalidité du chapitre 4.2.1.2 , en cas de syndrome isolé le taux est de 5 à 15% et le syndrome associé à un syndrome post-commotionnel , le taux ne peut excéder 25. Le médecin désigné par le tribunal retient les dites séquelles en mentionnant le syndrome subjectif. Au vu de ces éléments, le taux médical à retenir et donc bien de 30% pour l'ensemble des séquelles imputables au traumatisme initial. Sur le taux socio-professionnel: L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. L'assurée soutient qu'elle a été licenciée pour inaptitude à la suite d'un constat d'impossibilité de reclassement, et est encore actuellement au chômage, de sorte qu'elle sollicite la prise en compte de l'incidence professionnelle de l'accident du travail à hauteur de 7%. L'assurée, née le 25 juin 1975, était âgée de 44 ans à la date de consolidation du 28 juin 2019. La seule circonstance du licenciement du 26 juillet 2019 en raison de son inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise n'est pas de nature à justifier une incidence professionnelle, dans la mesure où elle ne justifie pas de la perte financière subie, et de son impossibilité de retrouver un emploi, compte tenu de son âge et ses qualifications professionnelles ( cadre supérieure). La demande de l'assurée au titre du taux socio-professionnel est rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'assurée, L'assurée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 20 mai 2022, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D], Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e455526
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- Résumé officiel