Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e45552e
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ Société [4] C.C.C le 4/07/24 à - CPAM 71 (LRAR) -Société [4] (LRAR) -Me PUTANIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADH Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/01810 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2024 INTIMÉE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 29 septembre 2016, sa décision de fixer à 25 %, à compter du 23 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie « tendinite épaule gauche », de sa salariée, Mme [B], du 24 janvier 2013, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, d'une contestation de cette décision, et par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [F], a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision, rendue le 29 septembre 2016, par laquelle la caisse a attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente de 25 % à la consolidation de son état au 22 septembre 2016, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte, - dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [B] doit être fixé à 18 %, - condamné la caisse au paiement des dépens, - dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 6 mars 2024, elle demande de : - infirmer le jugement du 8 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, - juger que le taux d'IPP de 25 % attribué à Mme [B], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 29 novembre 2016, a été correctement évalué, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique à la cour le 3 mai 2024, la société demande de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B] fait état d'une « tendinite de l'épaule gauche », et le certificat médical initial précise qu'elle présente « une épaule douloureuse, tendinopathie de la coiffe des rotateurs ». Son état de santé a été déclaré consolidé en date du 22 septembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dominante opérée avec limitation moyenne de tous les mouvements et périarthrite douloureuse associée ». Ce taux a été ramené à 18 % par le tribunal au vu de l'avis du médecin qu'il a désigné, le docteur [F], avis suivant repris des motifs du jugement: « Mme [B] est ouvrière de production, licenciée à la suite de sa MP n°57 A de l'épaule gauche dominante avec une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée à l'IRM du 24/01/2013, sachant qu'un autre IRM du 24/04/2013 avait montré une acromio claviculaire marquée avec des remaniements inflammatoires des parties molles et du supra-épineux sans signe de rupture associée. Le chirurgien intervenait le 11/03/2015 en réalisant une plastie de la coiffe une ténotomie du biceps ainsi qu'une acromio claviculaire. Les suites étaient marquées de complications par une algodystrophie avec capsulite rétractile qui avait disparue à la consolidation et l'examen clinique du médecin conseil du 24/08/2016, puisque les amplitudes articulaires ne montraient pas de raideur serrée mais une antépulsion à 140°, en actif et en passif traduisant une limitation légère à modérée, une abduction 90° en faveur d'une raideur moyenne, une rotation externe légèrement diminuée à 40° contre 70° à droite tout comme la rotation interne avec des difficultés dans la réalisation des mouvements complexes, il n'était pas noté d'amyotrophie de l'épaule gauche et les mensurations périmétriques étaient peu significatives, le testing tendineux étant positif, réalisé en général plutôt pour un diagnostic que pour un pronostic après opération. Le médecin conseil retenait un taux d'IPP de 25 % dont 20 % pour les amplitudes et 5 % pour une PSH, en rappelant pour notre part que cette prise en charge de 5 % fait double emploi avec l'évaluation de la raideur séquellaire, sauf à tenir compte d'une gêne douloureuse en l'absence de raideur significative de l'épaule, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier. En conclusions et par rapport au barème qui propose 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, ce qui n'est pas le cas, et de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements ce qui n'est pas le cas non plus, on propose donc un taux de 18 % entre ces deux évaluations ». Pour contester ce taux de 18 %, et solliciter le maintien à 25 %, la caisse reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [D], qui indique que dans le barème indicatif d'invalidité « le taux de 5 % attribué en cas de périarthrite douloureuse associé s'ajoute au taux attribué pour la limitation fonctionnelle de l'épaule et ne fait donc pas double emploi avec l'évaluation de la raideur séquellaire », et conclut, au vu du rapport médical d'évaluation du 25 août 2019, que le taux de 25 % est justifié au titre des séquelles relatives à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante, soit 20 % de taux d'IPP, auquel s'ajoute une périarthrite douloureuse, soit 5 % de taux d'IPP. La société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], qu'il estime en adéquation avec l'évaluation réalisée par le médecin consultant désigné par le tribunal, et sollicite ainsi la confirmation du taux de 18 %. Le médecin conseil de la société indique qu'à l'examen clinique de la salariée, on retrouve une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux de 15 %, et non une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, puisque l'antépulsion atteint 140°. Il ajoute que les amplitudes identiques en mobilité active et passive témoignent de l'absence de majoration du handicap du fait de la douleur, et ne permettent pas de justifier de l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 % au titre d'une périarthrite douloureuse. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Il ressort du rapport du médecin conseil de la société que le médecin conseil de la caisse a constaté à l'examen clinique de Mme [B], une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une patiente gauchère en précisant: '( ...) Amplitudes : Antépulsion 140° en actif comme en passif, 180° à droite. Abduction 90° en actif et en passif, 170° à droite. Rotation externe 40°, 70° à droite. Rotation interne 40°, 70° à droite. Rétropulsion 20°, 40° à droite. Adduction 10°, 25° à droite. Mouvements complexes : Le mouvement main-nuque est réalisé avec le coude en avant à gauche. Le mouvement main-vertex n'est pas réalisé à gauche. Le mouvement main sur l'épaule controlatérale est incomplet à gauche, la main gauche ne pouvant pas empaumer de manière complète le moignon de l'épaule droite. La circumduction est de très faible amplitude à gauche. Dans le mouvement main dos, le pouce atteint au maximum un niveau D12 contre D7 à droite. A la palpation, douleurs à la face antérieur de l'épaule au niveau notamment au niveau de la gouttière bicipitale.Pas de douleurs articulaires acromioclaviculaire.pas de perception de craquements(....)'. Ainsi, en comparaison avec les amplitudes de l'épaule droite ( côté sain) de Mme [B] par rapport à son épaule gauche dominante, la cour retient que l'ensemble des mouvements de la salariée sont limités de quasiment de la moitié à l'exception de l'antépulsion qui n'est qu'à 140° au lieu de 180° du côté sain, et que les mouvements complexes sont réalisés avec difficulté .Il convient d'en déduire une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche. De plus, contrairement à ce que soutient le médecin consultant désigné par le tribunal, l'existence de douleurs à la palpation lors de l'examen clinique de Mme [B] ainsi que la persistance de ces douleurs, comme le relève le certificat médical final du 22 septembre 2016, doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d' IPP. En conséquence, au vu du barème indicatif d'invalidité, et des séquelles relatives à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche dominante, associée à des douleurs, le taux doit être fixé à 25 %. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, par décision contradictoire, Infirme le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable de la société [4], et dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or; Statuant à nouveau: - Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] à 25 %; - et en conséquence, confirme la décision, rendue le 29 septembre 2016, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire a attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente de 25 %, à compter du 23 septembre 2016, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte; Y ajoutant: - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e45552e
Données disponibles
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- Résumé officiel