Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e455530
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ Société [6] C.C.C le 4/07/24 à -CPAM 71 (LRAR) -Société [6] (LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: -Me DE FORESTA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADP Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/231 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 30 avril 2024 INTIMÉE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par courrier du 28 septembre 2020, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 25 novembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 27 mars 2017 à son salarié, M. [K] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une contestation de cette décision, lequel a, par jugement du 30 juin 2022, a : dit recevable son recours; dit recevable la mise en cause à l'instance de la société [5]; annulé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 26 avril 2021 qui, dans les rapports entre la société et la caisse, a confirmé la fixation du taux d'incapacité permanente du salarié à 20%; dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente du salarié est fixé à 12% à compter du 24 novembre 2020, date de consolidation de son état de santé; débouté la société [5] de sa demande de condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné la caisse au paiement des entiers dépens; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. La caisse, dispensée de comparaître, demande, aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 3 mai 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de : - infirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon; - juger que le taux d'IPP de 20% attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 27 mars 2017, a été correctement évalué; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société demande, aux termes de ses conclusions adressées le 30 avril 2024 à la cour et au conseil de l'appelant, de : - déclarer sa constitution recevable, statuant à nouveau, à titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions; - dire que le taux d'IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 27 mars 2017 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel ; -juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 0 % dans les rapports entre elle et la caisse; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a fixé à 12 % le taux d 'IPP attribuable au salarié, au titre de son accident du travail du 27 mars 2017. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS - Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 0 % La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l'assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d' IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle,et non le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle ajoute que la caisse doit démontrer l'existence d'un préjudice professionnel sur lequel elle fonde sa décision, à l'exclusion du DFP, alors que cette dernière se retranche derrière l'avis du médecin conseil, et son rapport d'évaluation des séquelles,qui se base sur le barème indicatif d'invalidité en tenant compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le DFP. Elle conclut que la caisse ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel subi par le salarié, ni de légitimer son principe et son quantum, et qu'il devra être admis que la rente versée ne répare pas le DFP de sorte que le taux d 'IPP doit être ramener à 0 % . La caisse rétorque que le médecin conseil de la caisse a fait une stricte application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux d' IPP attribué au salarié en se basant sur le barème indicatif d'invalidité, que la jurisprudence dont se prévaut la société concerne les actions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, que le barème indicatif d'invalidité ne fait pas référence au DFP de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'en tenir compte dans la détermination du taux d' IPP, et que le DFP est tiré du droit commun alors que le barème indicatif d'invalidité stipule:'il ne saurait se référer en aucune manière aux régles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.' Elle conclut que la demande de réduction du taux à 0 % doit être rejetée. En vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ". L'article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. " L'article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'" Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ". Dans le chapitre préliminaire à l'annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : " L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. " Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. ['] ". Ainsi, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d'avoir procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d'invalidité susvisé, qui tiennent compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d'évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l'indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l'employeur, si bien qu'il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l'incidence professionnelle résultant de l'accident. Et la solution adoptée par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n'est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d'IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d'une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d'une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable. La demande de réduction à 0 % du taux d'IPP attribué au salarié présentée par la société, à hauteur de cour, est par conséquent mal fondée, et doit être rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement déféré. - Sur l'évaluation du taux d'IPP La caisse soutient que les premiers juges s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [G], désigné dans une instance distincte, ont retenu à tort, un état pathologique antérieur au niveau de l'épaule droite en raison d'un conflit sous-acromial qui évoluerait pour son propre compte. Elle indique que son médecin conseil estime qu'il n'y a pas de notion d'état antérieur connu au niveau de l'épaule droite antérieurement à cet accident, que l' IRM de l'épaule droite du 22 mai 2017 objective une rupture de la coiffe des rotateurs laquelle peut trouver sa cause lors du fait traumatique, et n'est pas uniquement due à une dégénérescence du tendon. Elle rajoute que les séquelles de l'accident du travail du salarié consistent en une raideur légère de l'épaule dominante avec limitation abduction et antépulsion à 110 ° et des mouvements complexes non réalisables, la persistance de douleurs, séquelle typique d'une rupture de la coiffe des rotateurs, mais aussi un retentissement professionnel, le salarié ayant été licencié pour inaptitude. Elle conclut que le taux de 12 % retenu par les premiers juges est sous-évalué, et demande de fixer à 20% le taux initialement alloué au salarié. Sur la nature des séquelles, la caisse retient, dans sa décision d'attribution du taux d' IPP à 20%:'persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante'. Elle produit l'argument médical complémentaire de son médecin conseil, le docteur [G], qui indique: ' l'AT du 27 mars 2017 a consisté en une contusion de l'épaule droite avec a priori un choc violent puisque que le CMI du 27/03/2017 fait état d'un hématome à ce niveau. L 'IRM de l'épaule droite du 22/05/2017 réalisée dans le cadre du bilan lésionnel initila retrouvait une image de rupture de coiffe qui apparaît en lien avec le traumatisme initial. Pas de notion d'état antérieur connu au niveau de l'épaule droite antérieurement à l'AT.' En faveur du taux de 12 % fixé par les premiers juges, la société se prévaut d'un état pathologique antérieur préexistant qui évolue pour son propre compte en invoquant au soutien, l'avis du médecin mandaté par ses soins, le docteur [U], et celui du médecin consultant désigné dans la procédure distincte l'opposant à la caisse sur la durée des soins et arrêts de travail de M. [K]. Plus précisement, elle reprend les conclusions du docteur [U] qui propose un taux d' IPP de 12 % 'compte tenu d'un état indépendant, d'omarthrose centrée et de syndrome sous acromial' 'et du résultat de cet examen clinique qui montrent des mouvements non limités', après avoir relevé que son analyse est en accord avec celle de l'expert judiciaire. Elle soutient également que les conclusions de l'examen clinique du salarié montrent la limitation de certains mouvemens de l'épaule mais pas tous, et conclut à l'attribution d'un taux de 12 % au salarié. Dans son analyse, tirée de son rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 décembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, dans son jugement du 23 septembre 2021, le docteur [G] relève que: ' les circonstances de l'accident du 27 mars 2017 indiquent qu'il s'agit d'une contusion directe qui a entraîné un hématome au niveau de l'épaule droite confirmée par le CMI rédigé le lendemain.La rupture de coiffe est révélée par l'IRM fait le 22/05/17 qui montre un conflit sous acromial qui ne peut en aucun cas avoir été provoqué par un choc direct.' et ' Même en admettant que le traumatisme ait pu réveiller une tendinite préexistante il ne peut être la cause d'un conflit sous acromial qui est un état antérieur préexistant et qui ne peut être aggravé par un choc direct.' Ces deux avis convergents permettent de retenir un état pathologique antérieur préexistant, qui ne peut être aggravé par le choc, et qui évolue donc pour son propre compte, ainsi qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante. Le barème indicatif d'invalidité prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et la cour retient, au vu d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante de la salarié ainsi que des douleurs persistantes, tout en prenant en compte l'état pathologique antérieur préexistant, que le taux médical de 12 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. - Sur les autres demandes La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire Confirme le jugement du 30 juin 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant: - Rejette la demande de la société [6] sur la réduction du taux d'IPP 0 à 0 %; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sâone et Loire aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L 434-2 du code de la sécurité sociale pour darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e455530
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