Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e455532
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[7] C/ Société [5] C.C.C le 4/07/24 à -Me VALLA -[6] -Société [5] (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/2527 APPELANTE : [7] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Mme [P] [Z] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier VALLA de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, les parties ont disposé d'un temps suffisant, en vertu du calendrier de procédure dont elles ont accusé réception le 6 février 2024, pour préparer leur défense en vue de l'audience du 21 mai suivant. La demande de renvoi présentée par l'appelante, à laquelle s'est associée la société intimée, sera par conséquent rejetée et le défaut de diligence des parties, sanctionné par la radiation de la procédure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ; Rejette la demande de renvoi de l'affaire ; Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e455532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel