Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7450d808eb34e455538
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ Société [5] C.C.C le 4/07/24 à -Me RUIMY -Société [5] (LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: -CPAM 71 (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLHF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00116 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2024 INTIMÉE : Société [5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge de l'accident du travail survenu le 29 mars 2017 à sa salariée, Mme [T], au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite au rejet de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon d'une contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de Mme [T], et par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire ,auquel la procédure a été transférée, a: - déclaré son recours recevable; - fait droit à son recours; - dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins postérieurs au 27 avril 2017 sont inopposables à la Société; - condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 22 avril 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Le 8 juin 2023, la cour de céans a radié l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 2 février 2024. La caisse, dispensée de comparution, demande, aux termes de ses conclusions adressées le 31 mars 2023 au conseil de l'intimé et à la cour, de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 01/04/2021, déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 29/03/2017, constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident de travail initial, rejeter la demande d'expertise de la société, juger mal fondé le recours, l'en débouter. La société, demande, aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2024 à la cour de : A titre principal: - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon, rendu le 1'' avril 2021; - juger que la caisse n'apporte pas d'élément médical démontrant l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2017 à l'accident du 29 mars 2017; - déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2017; A titre subsidiaire et avant-dire droit: - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de: * se faire remettre I'entier dossier médical de Mme [T] par la caisse et/ou son service médical, * retracer l'évolution des lésions de Mme [T], * retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [T], *déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 29 mars 2017, *déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, *déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, *dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, *fixer Ia date à laquelle l'état de santé de Mme [T] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 29 mars 2017 doit être considéré comme consolidé, *convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l 'instance, à une réunion contradictoire, *adresser aux parties un pré-rapport afin de Ieur permettre d'éventuelles observations et ce avant Ie dépôt du rapport définitif. - dire et juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de Mme [T]; - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire,du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de I'entier dossier médical de Mme [T] par la caisse au médecin consultant de la société, le Docteur [R] [P], demeurant au [Adresse 2], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la pathologie initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société, - condamner la caisse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS La caisse soutient que l'absence de communication de pièces ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de arrêts et soins de travail, et ajoute avoir communiqué l'ensemble des arrêts, à hauteur de cour. La caisse fait valoir que les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de Mme [T] bénéficient de la presomption d'imputabilité au travail, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l'accident. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et l'accident du travail initial, en alléguant d'une durée excessive des arrêts et soins de travail, et d'un état antérieur préexistant. Elle précise que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en soutenant que la caisse ne versait aucun élément médical permettant de démontrer l'absence d'état antérieur de Mme [T] alors qu'il revient à l'employeur d'apporter la preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère ou un état antérieur préexistant qui évolue pour son propre compte. La société rétorque que le certificat médical du 27 avril 2017 faisant état d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou constitue la preuve d'un état pathologique antérieur, comme le soutient son médecin conseil, le docteur [P], ce que n'ont pas manqué de relever les premiers juges,et qu'elle rapporte ainsi une cause étrangère au travail à l'origine des prescriptions d'arrêt de travail afin de renverser la présomption d'imputabilité. Elle demande, à titre subsidiaire, une expertise médicale sur pièces en soulevant l'existence d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail, le litige étant d'ordre purement médical. A cet égard, elle évoque des lésions initiales bénignes, sans complication qui ne justifient pas plus de 13 mois d'arrêts de travail, et un état pathologique antérieur préexistant. En premier lieu, la cour constate que le défaut de communication des certificats médicaux à la société ne fait plus de débat entre les parties. Ensuite, ll résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il réssort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que Mme [T] souffre d'une entorse au genou gauche suite à une chute. Le certificat médical initial du 29 mars 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé tel qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits par la caisse aux débats, sans interruption jusqu'au 30 avril 2018, puis des soins jusqu'au 15 juin 2018. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins jusqu'à cette date. La société produit l'avis rendu sur pièces le 4 juillet 2020 par son médecin conseil, le docteur [P], qui relève les observations suivantes: '1- La longueur de l'arrêt paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, savoir une entorse du genou gauche, avec arrêt de travail initial de 10 jours seulement, avec sorties autorisées d'emblée; 2 - Le certificat du 27 avril 2017 fait état d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. ll s'agit d'une lésion grave, bruyante, avec hémarthrose et entraînant une impotence totale a la marche. ll est donc étonnant que mention n'en soit fait qu'après un mois; 3 - Aucune précision n'est donnée sur le traitement de cette entorse (traitement fonctionnel ' traitement chirurgical, plus souvent '). Le certificat du 26 juin 2017 mentionne que le chirurgien sera ' revu' le 12 septembre 2017, sans autre précision sur le traitement; 4 - Mais surtout, curieusement, le médecin conseil a décidé d'une ' guérison' au 15 juin 2018. ll est tres inhabituel qu'une rupture du ligament croisé antérieur puisse étre considérée comme guérie, même après une reconstruction ligamentaire chirurgicale parfaite; 5 - A notre avis, la rupture du ligament croisé antérieur préexistait à l'accident du 29 mars 2017, lequel n'aurait été qu'un épisode d'instabilité justifant la mise au repos du genou pendant deux à trois semaines.' Toutefois, cet avis médical n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité. En effet, lorsque l'accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette révélation, de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié. Or, les conclusions du docteur [P], qui s'appuie sur le certificat médical du 27 avril 2017 faisant état d'une rupture du ligament croisé antérieur préexistant, certificat postérieur à l'accident du travail survenu le 29 mars 2017, sont à cet égard insuffisantes pour établir que le dit accident n'aurait ni révélé ni aggravé ou destabilisé l'état pathologique antérieur de Mme [T]. Dès lors, la société ne démontre pas que les lésions, soins et arrêts de travail de Mme [T] à compter du 27 avril 2017 ont pour cause exclusive cet état antérieur, et donc ne renverse pas la présomption d'imputabilité au travail. En outre, l'existence d'un état antérieur dont aucun élément médical ne permet de retenir qu'il évoluerait pour son propre compte ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, il convient de débouter la société de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 27 avril 2017. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions,et y ajoutant, la société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Infirme le jugement du 1er avril 2021, en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: - Déclare opposable les arrêts et soins prescrits à Mme [T], postérieurs au 27 avril 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels, à la société [5]; Y ajoutant: - Rejette la demande d'expertise médicale de la société [5]; - Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale que laarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7450d808eb34e455538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel