Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7470d808eb34e455544
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 85 286 256 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 11/07/2024 **** N° de MINUTE : 24/227 N° RG 24/01481 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOSF Jugement (N° 20/03775) rendu le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle Madame [F] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [P] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSES à la rectification d'erreur matérielle SA MMA Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Société d'Assurance Mutuelle Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne [Adresse 1] [Localité 6] Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 15.11.2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 (la cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 17 octobre 2024) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la troisième chambre de la cour ; Vu la requête en rectification matérielle transmise électroniquement le 21 mars 2024 par Mme [F] [V] et Mme [P] [V] ; Les parties ont été invitées à plaider l'affaire à l'audience du 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée par la juridiction à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé la cour dans sa motivation. Il en résulte que la créance de la Cpam doit intégrer l'assiette sur laquelle est calculée cette sanction. En l'espèce, la cour a exclusivement visé les sommes revenant à Mme [P] [V], soit 852 862.56 euros, omettant par une erreur purement matérielle d'y ajouter le montant des débours exposés par la Cpam (soit 252 145,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 11 860,85 euros au titre des dépenses de santé futures), soit la somme totale de 1'116'868,97 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification de l'arrêt selon les indications figurant au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 de la manière suivante : au lieu de la mention : Condamne la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à payer à Mme [P] [V] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif sur la somme totale de 852 862,56 euros il convient de porter la mention suivante : Condamne la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard à payer à Mme [P] [V] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le présent arrêt deviendra définitif sur la somme totale de 1'116'868,97 euros Le reste sans changement, Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6690c7470d808eb34e455544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel