Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7470d808eb34e455550
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00451 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLEV M. [C] [J] [T] C/ Mme [X] [Z] veuve [T] Mme [F] [T] épouse [E] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/01619 ; APPELANT : Monsieur [C] [J] [T] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [X] [Z] veuve [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [F] [T] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Se plaignant que monsieur [C] [T] n'a pas effectué les travaux de démolition du massif en parpaings de béton qu'il avait lui-même installé en travers de la servitude de passage, mis à sa charge sous astreinte par ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2017, madame [X] [Z] veuve [T] et madame [F] [E] ont assigné monsieur [C] [J] [T], par acte d'huissier en date du 13 août 2021, devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de voir : '- liquider à la somme de 18.000 euros l'astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, pour la période de 90 jours ayant couru du 08 mars 2018 au 08 juin 2018, - condamner monsieur [C] [T] au paiement de cette somme, - fixer une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois à compter du jour de son prononcé, - condamner monsieur [C] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mark Bruno, avocat au barreau de Fort-de-France, - condamner monsieur [C] [T] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire.' Par jugement contradictoire rendu le 08 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit : '- PRONONCE la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu Tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 22 décembre 2017, à la somme de 18.000 euros pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018 ; En conséquence, - CONDAMNE M. [C] [J] [T] à verser la somme de 18.000 euros à Mme [X] [Z] veuve [T] et Mme [F] [E], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018 ; - FIXE une astreinte définitive à la charge de M. [C] [J] [T] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - RAPPELLE que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive ; - DÉBOUTE M. [C] [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [C] [J] [T] à verser à Mme [F] [E] et Mme [X] [Z] veuve [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [C] [J] [T] aux dépens ; - AUTORISE Maître Mark BRUNO, avocat au Barreau de Fort-de-France, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre de provision.' Suivant déclaration au greffe en date du 22 novembre 2022, M. [C] [J] [T] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. Dans des conclusions n° 4 en date du 20 mars 2024, monsieur [C], [J] [T] demande à la cour d'appel de : - ' le déclarer recevable et bien fondé en son action, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 7 mars 2023 de Madame [F] [E] et Madame [X] [Z] veuve [T], - rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire, - réformer le jugement de Madame le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de France du 8 novembre 2022 enregistré sous le RG n°21/01619 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu Tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 22 décembre 2017, à la somme de 18.000 € pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018, - condamné Monsieur [C], [J] [T] à verser la somme de 18.000 € à Madame [X] [Z] veuve [T] et Madame [F] [E], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018, - fixé une astreinte définitive à la charge de Monsieur [C], [J] [T] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive, - débouté Monsieur [C], [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [C], [J] [T] à verser à Madame [F] [E] et Madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [C], [J] [T] aux dépens, - autorisé Maître Mark BRUNO, avocat au Barreau de Fort-de-France, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - rappelé que la décision est exécutoire à titre de provision. À titre subsidiaire, - prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée dans la procédure opposant Monsieur [C], [J] [T] à Madame [F] [T] épouse [E] et Madame [X] [Z] veuve [T] dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France. En tout état de cause, - condamner solidairement Madame [F] [T] épouse [E] et Madame [X] [Z] veuve [T] à payer à Monsieur [C], [J] [T] la somme de 1.551,55 € au titre des frais de géomètre-expert, - condamner solidairement Madame [F] [T] épouse [E] et Madame [X] [Z] veuve [T] à payer à Monsieur [C], [J] [T] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [F] [T] épouse [E] et Madame [X] [Z] veuve [T] aux entiers dépens de l'instance et de ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat sur son affirmation de droit.' Monsieur [C], [J] [T] expose que les intimées auraient dû conclure avant les 05 et 12 février 2023 et que, dans leurs conclusions d'incident, elles n'ont pas présenté de prétentions sur le fond. Il fait valoir également qu'aucun ouvrage, en particulier le massif en parpaings de béton, n'est présent sur la servitude de passage de trois mètres, ce qui a été constaté par un géomètre-expert et un huissier de justice. Monsieur [T] précise que le géomètre-expert ne s'est pas contenté de réaliser des mesures sur pièces mais s'est bien déplacé sur les lieux. Il ajoute que le portail d'entrée n'est pas situé en limite séparative avec la parcelle L n° [Cadastre 1] mais en retrait puisqu'un portillon supplémentaire a été installé par madame [E] entre le portail et la limite séparative, de sorte que l'appelant n'a pas à subir une aggravation de la servitude de passage par un agrandissement de celle-ci. Dans des conclusions n° 2 du 06 mars 2024, madame [F] [E] et madame [X] [Z] veuve [T] demandent à la cour d'appel de : 'Juger que les conclusions d'intimées de Madame [X] [Z] veuve [T] et de Madame [F] [E] recevables ; CONFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau ; CONDAMNER Monsieur [C] [J] [T] à porter et payer à Madame [X] [Z] veuve [T] et de Madame [F] [E] la somme de 2 500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] [J] [T] en tous les dépens ; DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Mark BRUNO, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile '. Mesdames [F] [E] et [X] [Z] veuve [T] exposent que monsieur [C] [T] a grignoté 1,50 mètre de large sur la parcelle L n° [Cadastre 1] appartenant à madame [U] [S] [T], de sorte que le géomètre-expert, qui a procédé à la mesure de la largeur de la servitude à partir du grillage de cette dernière, posé à l'intérieur de sa propriété, a pu croire que la largeur de trois mètres de la servitude était respectée. Elles font valoir que, en réalité, la servitude véritable d'une largeur de trois mètres suivait la largeur du portail en ligne droite, longeant ainsi la maison de monsieur [C] [T]. Elles indiquent également que monsieur [C] [T] a choisi de rogner sur la servitude à l'ouest et a ainsi bétonné un énorme bloc, bloquant la moitié du portail d'accès de la propriété des intimées, les enclavant comme si aucune servitude n'avait jamais existé. Mesdames [F] [E] et [X] [Z] veuve [T] ajoutent, photographies à l'appui, que monsieur [C] [T] n'a pu ignorer qu'il commettait une voie de fait. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 07 mars 2023. La cour rappelle que, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. S'agissant d'une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi. La cour constate également que les intimées n'ont pas saisi le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France d'une demande de radiation. Dès lors, la cour n'étant pas compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'incident du 07 mars 2023, ce chef de prétention présenté par l'appelant sera déclaré irrecevable. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire. Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Par ordonnance rendue le 22 décembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a enjoint notamment à monsieur [C], [J] [T] d'enlever, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, le massif en parpaings de béton qu'il a installé en travers de la servitude de passage permettant l'accès à la parcelle L [Cadastre 3], et ce sous peine d'une astreinte provisoire de deux cents euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d'une astreinte définitive. Dans ces conditions, mesdames [F] [E] et [X] [Z] veuve [T] justifient disposer d'une décision de justice leur permettant de solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de monsieur [C], [J] [T]. Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur. Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement ( arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce l'ordonnance de référé du 22 décembre 2017 ayant prononcé cette astreinte. La charge de la preuve du respect des dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2017 repose sur monsieur [C], [J] [T]. En l'espèce, monsieur [C], [J] [T] ne conteste pas avoir exécuté les travaux mis à sa charge mais prétend qu'aucun ouvrage n'est présent sur la servitude de passage de trois mètres. A l'appui de ses allégations, monsieur [C], [J] [T] produit en cause d'appel un document dénommé 'PLAN DE RETABLISSEMENT DE LIMITES' établi par monsieur [A] [K], géomètre-expert. Force est de constater que, entre la dalle carrelée et le clou d'apentage situés au nord-ouest de la propriété de monsieur [C], [J] [T], et positionnés juste après le portail installé entre les propriétés L [Cadastre 3] et L [Cadastre 4], le géomètre-expert a mesuré une distance de 3,25 mètres. Or, la cour relève que, sur le plan de rétablissement de limites, monsieur [K] n'a pas mentionné l'existence du massif en parpaings de béton dont il est pourtant établi qu'il a été édifié dans le prolongement de la dalle carrelée. Il résulte également des procès-verbaux de constat d'huissier produits tant par les intimées que par l'appelant que le massif en parpaings de béton ne peut être confondu avec la dalle carrelée, la couleur et le revêtement employés lors de la construction de l'ouvrage litigieux n'étant pas identiques à ceux utilisés pour la dalle carrelée. La cour relève également que les termes de la mission confiée à monsieur [K] n'ont pas été précisés. Monsieur [C], [J] [T] reste taisant sur ce point. La cour en déduit que le massif en parpaings de béton ayant pour dimensions 4,10 mètres de long, 1,51 mètre de largeur et 1,40 mètre de hauteur empiète sur la largeur de la servitude qui est réduite à 1,99 mètre. Comme l'a relevé Maître [G], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2019, aucun véhicule ne peut accéder à la propriété de mesdames [E] et [T], de sorte que la villa construite sur la parcelle en cause est inhabitée. Monsieur [C], [J] [T] échoue également à démontrer que l'enlèvement du massif en parpaings litigieux engendrerait une aggravation de la servitude de passage par un agrandissement de celle-ci. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite un sursis à statuer. Il fait valoir qu'il a assigné au fond devant le tribunal judiciaire, afin qu'il soit statué sur l'absence d'empiètement sur la servitude de passage, mais ne produit aucune pièce en ce sens. Ce chef de demande sera rejeté. Par ailleurs, monsieur [C], [J] [T] ne démontre pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter l'obligation de faire mise à sa charge par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans les délais qui lui étaient impartis. Il ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances de nature à engendrer un retard dans l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Enfin, monsieur [C], [J] [T] prétend que, en cas de condamnation au paiement de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution, il subirait une lourde charge financière. Toutefois, la cour relève que l'appelant ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application d'un rapport raisonnable de proportionnalité, et ce d'autant que la liquidation de l'astreinte poursuit un but légitime, en l'occurrence la restauration du droit d'accès des intimées à leur propriété. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 22 décembre 2017 à la somme de 18.000 euros pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. En conséquence, monsieur [C] [J] [T] sera condamné à verser la somme de 18.000 euros à madame [X] [Z] veuve [T] et madame [F] [E], au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 mars 2018 au 8 juin 2018. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur l'astreinte définitive. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé l'ancienneté du litige et le comportement de monsieur [C], [J] [T] qui a persisté dans sa volonté de ne pas se conformer à la décision de justice rendue, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de monsieur [C] [J] [T] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et a rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaitre de la liquidation de l'astreinte définitive. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées. Monsieur [C], [J] [T] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à madame [F] [E] et madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, monsieur [C], [J] [T] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE monsieur [C], [J] [T] à payer à madame [F] [E] et madame [X] [Z] veuve [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [C], [J] [T] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Mark Bruno, avocat. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7470d808eb34e455550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel