Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7480d808eb34e455552
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 867 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00172 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMD6 M. [L] [V] M. [O] [X] M. [I] [D] C/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/02037; APPELANTS : Monsieur [L] [V] [Adresse 6] 5 [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [I] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son Directeur général en exercice [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO AVOCAT ASSOCIE DE LA SPE IMPLID, avocat plaidant, au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 24 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SAS T'GK un prêt professionnel n° 10000056761 d'un montant de 89.000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux de 4,18 % l'an. Monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt par acte du 24 novembre 2017, chacun dans la limite de 8.677 euros. Des échéances demeurant impayées et après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme. La banque a également procédé en vain à la mise en demeure de payer les sommes dues à monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D]. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] aux fins de : '- recevoir comme régulière et bien fondée sa demande ; - condamner solidairement monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] au paiement de la somme de 84.026,53 euros arrêtée au 11 avril 2022 outre intérêts postérieurs au taux de 7,18 % (taux du prêt de 4,18 % majoré de trois points, article taux des intérêts de retard, conditions générales) dans la limite de 8.677 euros chacun outre intérêts au taux de 7,18 % à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2022 ; - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner solidairement monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.' Par jugement rendu le 06 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : '- condamné solidairement monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] à payer la somme de 84 026.53 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane dans la limite de : - 8 677 euros pour monsieur [L] [E] [V] ; - 8.677 euros pour monsieur [O] [R] [X] ; - 8.677 euros pour monsieur [I] [S] [D] assortie des intérêts au taux contractuel de 7,18 % à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - condamné in solidum monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2023, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ont critiqué les chefs du jugement rendu le 06 mars 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Dans des conclusions d'appel n° 2 en date du 15 novembre 2023, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] demandent à la cour d'appel de : 'DECLARER recevable l'appel formé par les trois cautions personnelles solidaires de la SAS T'GK du jugement du 6 mars 2023 du Tribunal judiciaire ; DECLARER recevables les présentes conclusions d'appel et ses suites ; INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées à payer solidairement à l'intimée : - 84 026.53 euros, dans la limite chacun de la somme de 8 677 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7.18% à compter du 17 février 2022 ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. ET STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; CONDAMNER l'intimée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la nullité du contrat de prêt sous seing privé du 24.11.2017 ; PRONONCER la nullité des cautionnements litigieux ; JUGER non fondée l'obligations de paiement imputée aux cautions; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, DECLARER responsable contractuellement la CRCAM des impayés qu'elle réclame aux cautions ; LAISSER à la charge de la CRCAM en réparation les montants qu'elle réclame aux cautions ; DECHOIR la CRCAM de son droit aux intérêts et pénalités à l'égard des cautions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CANTONNER les garanties des cautions à 8 677 euros sans solidarité entre elles ; DECHOIR la CRCAM de ses droits à percevoir des intérêts ; ACCORDER aux appelants un délai de grâce de deux ans ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; CONFIRMER pour le surplus le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la CRCAM à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' Monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] exposent que les cautions appelées en garantie par la banque doivent être regardées comme des consommateurs, dès lors qu'elles se sont engagées à titre personnel sur leurs biens personnels. Ils font valoir que madame [T] [K], présidente de la SAS T'GK ne pouvait statutairement souscrire le prêt en cause sans y avoir été autorisée par l'assemblée des associés, de sorte que le prêt litigieux doit être déclaré nul en vertu des articles 1103, 1104, 2288, 2289 et 2298 du code civil. Ils indiquent également que, au regard des ordonnances et de la loi prises pendant la crise Covid 19 qui prévoyaient la modulation et les suspensions des prêts, la mise en demeure du 11 février 2022, réitérée le 15 mars 2022, ne pouvait valablement mettre en oeuvre la déchéance du prêt et cela d'autant plus que l'assurance de madame [K] avait été actionnée. Monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] précisent que la débitrice avait expressément opté pour le report et la modulation des échéances du prêt et que l'assurance CNP avait pris en charge 11 échéances à la même période que celle où la banque a fait jouer la déchéance après mise en demeure. Ils ajoutent que le premier incident de paiement remontait en réalité au 10 février 2019, alors que les cautions n'ont été informées que trois ans après, de sorte que la banque est défaillante dans l'administration de la preuve de l'obigation de paiement qu'elle impute aux cautions en raison de la créance dont lui serait redevable la SAS T'GK tant celle-ci n'est pas démontrée. Par ailleurs, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] exposent que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est erroné et totalement usurié, de sorte que devra être déclarée nulle la stipulation d'intérêts et, à défaut, la banque devra être déchue de son droit à percevoir des intérêts. Ils font valoir également que la banque a manqué à ses obligations de prêteur et à son obligation d'information à l'égard des cautions. Ils précisent que la banque n'a pas non plus évalué la solvabilité des cautions, de sorte qu'elle a agi de manière abusive à leur égard et a engagé sa responsabilité en s'octroyant une garantie manifestement disproportionnée et excessive à leur encontre. Monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ajoutent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée, que l'obligation d'information annuelle des cautions n'a pas été respectée et que leur engagement de caution, sans solidarité entre eux, doit être cantonné à la somme forfaitaire de 8.677 euros sans intérêt autre que le taux d'intérêt légal. Dans des conclusions d'intimé n° 2 en date du 17 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. En conséquence, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus. Y ajouter, DECLARER irrecevables les demandes, prétentions et contestations de Monsieur [V] [L], Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [O]. DEBOUTER Monsieur [V] [L], Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [O] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations. CONDAMNER Monsieur [V] [L], Monsieur [D] [I] et Monsieur [X] [O], chacun, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.' La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que les dispositions du nouvel article 2298 du code civil ne sont applicables qu'aux cautionnements régularisés à compter du 1er janvier 2022. Elle fait valoir que le contrat de prêt a été parfaitement exécuté par la banque, le débiteur principal et ses dirigeants ayant toujours eu accès aux informations du compte courant. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane indique également que la demande des appelants visant à voir déclarer nul le prêt en raison d'un taux effectif global erroné est prescrite. Elle précise que la seule sanction d'un taux effectif global erroné est l'éventuelle déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts. Elle ajoute qu'aucune preuve mathématique d'une erreur sur le taux effectif global n'est rapportée et qu'aucun préjudice subi par l'emprunteur n'est démontré. Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que les informations relatives au coût réel du crédit sont bien précisées dans le contrat de prêt. Elle fait valoir également que les articles L. 111-1, L. 312-16, L. 312-25, L. 312-27, L. 312-29 et L. 312-84 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane explique que, régulièrement remboursé pendant plusieurs années, le crédit accordé n'était pas excessif, ce qui exclut tout devoir de mise en garde. Elle précise que, alors qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face avec ses biens et revenus à l'engagement souscrit, aucun justificatif objectif n'est versé aux débats par les appelants. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane ajoute que la société T'GK ne démontre pas avoir envoyé les éléments comptables sollicités aux fins de bénéficier du dispositif PGE. Enfin, elle rappelle que, s'agissant de l'assurance, la banque est le prêteur et non l'assureur, de sorte qu'il incombait à l'emprunteur de faire des démarches auprès de la compagnie d'assurances pour que soient prises en charge d'autres échéances de remboursement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'engagement de caution. Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Les appelants font valoir que les cautions appelées en garantie par la banque doivent être regardés comme des consommateurs au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, dès lors qu'ils se sont engagés à titre personnel sur leurs biens personnels et qu'ils n'ont pas agi à des fins professionnelles ou commerciales. Toutefois, la cour relève que le prêt litigieux a été consenti à la SAS T'GK et destiné à l'acquisition de matériel professionnel, de sorte qu'il a un caractère professionnel. Force est de constater également que le prêteur n'a fourni aucun bien ou service aux cautions qui ont garanti le remboursement du prêt consenti le 24 novembre 2017. Enfin, la cour rappelle que le cautionnement a un caractère accessoire puisque c'est la dette du débiteur principal que la caution s'oblige à payer. Ainsi, dès lors que le prêt concerné est un prêt professionnel, les engagements de caution ont également un caractère professionnel. En conséquence, la qualité de consommateur de monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ne peut être retenue. Le moyen soulevé par les appelants sera déclaré inopérant. La cour en déduit également que les dispositions de l'article liminaire du code de la consommation et du TITRE I, LIVRE TROISIEME du code de la consommation visées par les appelants ne sont pas applicables au présent litige. Dès lors, les moyens tirés du défaut de remise de la notice d'assurance, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de vérification de la solvabilité, du manque d'explications fournies à l'emprunteur et du non-respect du délai de 7 jours avant le déblocage des fonds seront déclarés inopérants. L'article 2288 ancien du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. De ce que le cautionnement est l'engagement de payer la « propre dette » du débiteur, selon une formule de la Cour de cassation, il découle que le cautionnement est un accessoire de la dette garantie. Il est, à tous égards, dépendant de cette dette, qu'il s'agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution, de son extinction. La caution devrait par conséquent pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur pourrait ou aurait pu lui opposer. Les appelants font valoir que le nouvel article 2298 du code civil permet aux cautions d'opposer des exceptions personnelles au débiteur principal. Toutefois, l'article 2313 ancien du code civil dispose: 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.' Comme l'a rappelé à juste titre l'intimée, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont restés soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public (Ord. n° 2021 -1192, 15 sept. 2021 , art. 37 , I et II ). L'application littérale de l'article 2313 ancien du code civil, jusque-là contourné de diverses manières, a cependant conduit la Cour de cassation à refuser à la caution l'opposabilité des exceptions personnelles au débiteur et à rappeler que l'exception invoquée par la caution doit être inhérente à la dette garantie (arrêts Cour de cassation, chambre mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602; chambre commerciale, 22 sept. 2009, pourvoi n° 08-10.389). Force est de constater que constituent des exceptions qui sont purement personnelles à la débitrice principale, à savoir la SAS T'GK, et qu'elle aurait pu ou dû soulever : - la capacité juridique de madame [T] [K], présidente de la SAS T'GK, à signer ou accepter l'offre de prêt consentie par la banque à la SAS T'GK ; - le non-respect des souhaits des options de modulation du remboursement du prêt émis par la débitrice principale ; - l'impossiblité pour la débitrice principale d'accéder à ses relevés bancaires, aux informations relatives au prêt et notamment de prendre connaissance de l'historique de compte et du tableau d'amortissement originel, puis rectifié ; - le coût réel du crédit ; - le calcul du taux annuel effectif global ; - la suspension du remboursement des échéances de prêt pendant la crise sanitaire du COVID 19 ; - le devoir de conseil de la banque à l'égard de l'emprunteur ; - les obligations de la banque relatives à la formation du contrat de crédit. La cour en déduit que, étant purement personnelles à la débitrice principale, les exceptions susvisées ne peuvent être opposées par les cautions à la banque. Dès lors, les moyens soulevés par les appelants seront déclarés irrecevables. Sur la disproportion de l'engagement de caution. Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution; en contrepoint, les juges du fond doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits. La charge de la preuve de l'existence d'une disproportion de son engagement repose sur la caution qui doit établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Les cautions considèrent que la banque a agi de manière abusive à leur égard et ce d'autant plus que leur patrimoine personnel et leurs revenus n'étaient pas de nature à faire face à leur engagement respectif de caution. Force est de constater que tant monsieur [L] [E] [V] que monsieur [I] [S] [D] ne produisent aucun élément relatif aux revenus perçus au cours de l'année 2017. Il résulte également des pièces de la procédure que les revenus annuels de monsieur [O] [R] [X] pour l'année 2016 se sont élevés à 23.000 euros, ce qui représentait 2,65 fois le montant de son engagement de caution souscrit le 24 novembre 2017 et limité à la somme de 8.677 euros. Dans ces conditions, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ne rapportent pas la preuve que leur engagement respectif en qualité de caution lors de la souscription du prêt litigieux en date du 24 novembre 2017 était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif du cautionnement sera déclaré inopérant. Sur la responsabilité contractuelle de la banque. Les appelants font valoir que, n'ayant pas vérifié la solvabilité des cautions en leur qualité de consommateur, la banque a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Il résulte des éléments qui précèdent que la qualité de consommateur de monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ne peut être retenue. Le moyen soulevé par les appelants sera déclaré inopérant. Sur l'information annuelle. Aux termes de l'article 2293 ancien du code civil : 'le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.' Il est de jurisprudence constante que cette obligation d'information s'impose à tout créancier, qu'il soit établissement de crédit, professionnel ou simple particulier. Elle est due à la caution quelle que soit la personne du débiteur, entreprise ou simple particulier, personne physique ou personne morale (arrêt Cour de cassation, 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.211). Il résulte des conditions générales du contrat de prêt litigieux que les parties ont convenu que l'information annuelle légalement exigée devra être donnée aux cautions avant le 31 mars de chaque année et s'effectuera par simple lettre envoyée par le prêteur à chacune des cautions. Il est également stipulé dans le contrat de prêt en date du 24 novembre 2017 que, dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait donc pas parvenue. Force est de constater que la banque justifie du respect de cette obligation, la lettre d'information annuelle ayant été envoyée à chacune des cautions à compter du 31 décembre 2017 avant le 31 mars de chaque année et faisant apparaître le montant du capital restant dû théorique, le montant des intérêts courus non échus, le montant du capital en retard et le montant des intérêts en retard. La cour relève également que, alors que les appelants prétendent ne pas avoir été destinataires des lettres d'information annuelles légalement exigibles, aucune des cautions ne s'est manifestée auprès du prêteur aux fins de signaler l'absence de réception de la lettre d'information annuelle. Aucun courrier n'est produit en ce sens par les appelants qui restent taisants sur ce point. La cour en déduit que la banque n'encourt pas la déchéance du droit aux accessoires de la dette, y compris les frais et les pénalités. Dès lors, le moyen soulevé par les appelants et tiré du non-respect de l'obligation d'information annuelle sera déclaré inopérant. Sur le montant de la créance de la banque à l'égard de la caution. Il résulte de l'article 2290 ancien du code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et qu'un cautionnement qui excède la dette n'est pas nul mais est réductible à la mesure de l'obligation principale. En outre, aux termes de l'article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il résulte des pièces de la procédure (pièce n° 15 produite par l'intimée) que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane détient à l'égard de la SAS T'GK une créance d'un montant de 53.227,15 euros arrêtée au 13 octobre 2023, soit la somme de 45.507,81 euros en principal et la somme de 7.719,34 euros au titre des intérêts. Toutefois, c'est à tort que le premier juge a prononcé la condamnation solidaire des cautions sans prendre en compte la limite des engagements de caution souscrits par monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D]. La cour relève que, lors de leur engagement de caution solidaire souscrit le 24 novembre 2017, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] se sont portés respectivement caution solidaire des engagements de la SAS T'GK dans la limite de 8.677 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois et se sont engagés à rembourser au prêteur les sommes dues sur leurs revenus et sur leurs biens si la SAS G'TK n'y satisfait pas elle-même. Chacune des cautions a rédigé, avant de signer l'acte de cautionnement litigieux, une mention manuscrite en ce sens. Force est de constater que la créance de la banque à l'égard des cautions comprend à la fois le montant du capital restant dû par l'emprunteur et le montant des intérêts contractuels au taux de 7,18 % l'an. La cour en déduit que le cautionnement souscrit par monsieur [V], monsieur [D] et monsieur [X] ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et alors que le montant des intérêts au taux contractuel de 7,18 % l'an a été intégré dans le décompte de créance produit par la banque, les condamnations prononcées à l'encontre des cautions ne peuvent être assorties du taux d'intérêt contractuel de 7,18 % l'an, sous peine d'enfreindre les dispositions des articles 2290 et 2292 anciens du code civil. Dès lors et au regard du montant des intérêts de retard intégré dans le montant de la créance de la banque et arrêté au 13 octobre 2023, il sera fait application du taux d'intérêt légal à compter du 14 octobre 2023. La cour relève également qu'il n'a pas été instauré une solidarité entre les cautions mais uniquement entre chacune des cautions et l'emprunteur. En conséquence, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] seront condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 53.227,15 euros dans la limite de : - 8.677 euros pour monsieur [L] [E] [V], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 ; - 8.677 euros pour monsieur [O] [R] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 ; - 8.677 euros pour monsieur [I] [S] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les délais de paiement. A titre subsidiaire, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] sollicitent des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil, faisant valoir une situation économique précaire. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire. Il apparaît que monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] ne font aucune proposition de règlement. Il convient de relever également que la longueur de la procédure, depuis l'assignation en date des 14 et 17 octobre 2022, leur a déjà accordé de larges délais, sans que les appelants n'aient entrepris d'apurer leur dette. Enfin, les débiteurs ont produit peu d'éléments relatifs à leur situation financière, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la situation personnelle objective de chacune des cautions qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations. Dès lors, monsieur [L], [E] [V], monsieur [O], [R] [X] et monsieur [I], [S] [D] n'établissent pas qu'ils rempliraient les conditions exigées pour l'application du texte ci-dessus, et seront déboutés de leur demande respective de délais. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. u vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par les appelants et l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 06 mars 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné in solidum monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 53.227,15 euros dans la limite de : - 8.677 euros pour monsieur [L] [E] [V], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023, - 8.677 euros pour monsieur [O] [R] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023, - 8.677 euros pour monsieur [I] [S] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE monsieur [L] [E] [V], monsieur [O] [R] [X] et monsieur [I] [S] [D] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7480d808eb34e455552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel