Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7480d808eb34e455554
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00318 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMX4 M. [L] [D] Mme [I] [O] épouse [D] C/ Mme [A] [K] [G] Mme [Y] [H] [G] Mme [T] [J] [J] ÉPOUSE [F] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00521 ; APPELANTS : Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [I] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [A] [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [Y] [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [T] [B] [S] [J] ayant droit de feue Mme [M] [N] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [U] [T] [N] [J] épouse [F] ayant droit de feue Mme [M] [N] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Lise CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 . ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier de justice en date du 26 avril 2010, Mesdames [M] [G], [Y] [H] [G] et [A] [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'obtenir notamment : 'La démolition pure et simple des constructions édifiées ; La condamnation à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; La condamnation en paiement de la somme de 33.915 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre de la privation de la jouissance et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.' Par jugements contradictoires en date des 19 mars et 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté l'empiétement manifeste commis par les époux [D] et ordonné la démolition des parties des constructions qui empiètent sur les fonds appartenant aux consorts [G] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 06 mois. Les époux [D] ont interjeté appel de la décision de justice le 31 octobre 2013, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 février 2013. Lesdits jugements sont définitifs. Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : 'Confirmé le bien-fondé de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du 19 mars 2013 et dit dues les sommes versées tardivement par les époux [D] aux Consorts [G]. Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de 06 mois. Débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes. Condamné les mêmes au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.' Par acte d'huissier en date du 09 mars 2022, Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] ont assigné M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de liquidation d'astreinte provisoire à la somme de 36.000 euros et de fixation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et par requérant pendant une période de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits. Par jugement rendu le 08 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : 'Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] ; Déclaré Ia demande de Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité Mme [M] [N] [G] recevable ; Prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par jugement rendu le 7 janvier 2020 par le juge de l'exécution de Fort de France à la somme de 36.000 € pour la période allant du 13 mai 2020 au 13 novembre 2020 ; En conséquence, Condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à verser la somme de 36.000 € à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 13 mai 2020 au 13 novembre 2020 ; Fixé une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 400 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive ; Condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à la somme de 2 000€ aux quatre demandeurs précités, à titre de dommages et intérêts ; Condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à verser la somme de 1.500 € aux quatre demandeurs précités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] aux dépens ; Autorisé Audrey LISE CADORE, avocat au Barreau de Fort de France, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, monsieur [L] [D] et madame [I] [O] épouse [D] ont critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions d'appelant 1 du 05 octobre 2023, monsieur [L] [D] et madame [I] [O] épouse [D] demandent à la cour d'appel de : 'DECLARER Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] recevables et fondés en leur appel ; INFIRMER le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] epouse [D]; déclarer la demande de Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] recevable; prononce la liquidation de l'astreinte fixée par jugement rendu le 7 janvier 2020 par le juge de l'exécution de Fort de France à la somme de 36.000 € pour la période allant du 13 mai 2020 au 13 novembre 2020 ; En conséquence, condamne in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à verser la somme de 36.000 € à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] au titre de la liquidation d'astreinte pour la periode allant du 13 mai 2020 au 13 novembre 2020 ; fixe une astreinte définitive à la charge de Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 400 € par jour de retard passé un delai de deux mois à compter de la signification du présent jugement rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive ; condamne in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à la somme de 2 000€ aux quatre demandeurs précités, à titre de dommages et intérêts; condamne in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à verser la somme de 1.500 € au quatre demandeurs précités au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; condamne in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] aux dépens ; autorise Audrey LISE CADORE, avocat au Barreau de Fort de France, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; déboute les parties du surplus de leurs demandes qui sont les suivantes concernant les époux [D]: Déclarer que l'action en liquidation d'astreinte des demandeurs est prescrite depuis mars 2018 et par conséquent que l'action est forclose ; A titre subsidiaire : Déclarer que les demandeurs ont renoncé à la démolition de l'immeuble pour finalement demander une réparation pécuniaire ; écarté l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ; STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL DECLARER que l'action en liquidation de l'astreinte des demandeurs est prescrite depuis mars 2018 ; Par conséquent, DECLARER que l'action en liquidation de l'astreinte des demandeurs est forclose ; A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER que Ies demandeurs ont renoncé à la démolition de l'immeuble pour finalement demander une réparation pécuniaire ; NE PAS ORDONNER l'exécution provisoire ; DECLARER que l'action des demandeurs des demandeurs est sans fondement ; CONDAMNER les intimés à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Monsieur [L] [D] et madame [I] [O] épouse [D] exposent que l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières. Ils font valoir que la liquidation de l'astreinte est faite sur le fondement du jugement du 17 janvier 2020, de sorte que l'action en liquidation de l'astreinte est prescrite depuis mars 2018. Ils ajoutent que la demande de liquidation de l'astreinte n'ouvre pas une instance distincte mais prolonge celle qui a été engagée lors du prononcé de l'astreinte qui est prescrite depuis mars 2018. A titre subsidiaire, monsieur [L] [D] et madame [I] [O] épouse [D] exposent que la partie qui a fait l'objet d'un empiètement a été vendue. Ils font valoir que les intimées, ayant saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner les époux [D] et le notaire à des dommages et intérêts, ont renoncé à la démolition de l'immeuble. Ils ajoutent que la demande de réparation pécuniaire présentée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, par assignation en date du 28 septembre 2021, est un acte qui manifeste sans équivoque la volonté des intimées de renoncer au jugement du 19 mars 2013 et du 28 septembre 2013 et à celui du 07 janvier 2020. Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 03 janvier 2024, madame [A] [K] [G], madame [Y] [G], madame [T] [B] [S] [J] ès qualités d'ayant droit de madame [M] [N] [G] et madame [U] [T] [N] [J] ès qualités d'ayant droit de madame [M] [N] [G] demandent à la cour d'appel de : '- Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes. - Confirmer le jugement de première instance. - Accueillir les demandes des CONSORTS [G] et les dire recevables et bien fondées. LIQUIDER l'astreinte provisoire d'un montant de 36.000 euros (TRENTE SIX MILLE EUROS) à l'encontre des époux [D]. - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte définitive à 400 euros par jour de retard durant 04 mois. - Condamner solidairement les époux [D] à une astreinte définitive de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard et par requérant durant six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, après quoi, il sera de nouveau statué. - Dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation. - CONDAMNER solidairement les époux [D] à la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER solidairement les époux [D] à la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l'article 699 du CPC.' Madame [A] [K] [G], madame [Y] [G], madame [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de madame [M] [N] [G] et madame [U] [T] [N] [J] ès qualités d'ayant droit de madame [M] [N] [G] exposent que, par jugement rendu le 07 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a liquidé l'astreinte dans le délai de prescription quinquennale, de sorte que le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire a fait débuter un délai de cinq années pour sa demande de liquidation. Elles font valoir également que la procédure judiciaire introduite auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire a un autre fondement, à savoir la réparation du préjudice moral subi en raison de la vente par les époux [D] d'une parcelle de terre ne leur appartenant pas, alors que la présente procédure vise à obtenir la condamnation des époux [D] au titre de la liquidation d'une astreinte pour ne pas avoir exécuté la condamnation définitive de démolition mise à leur charge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir. Si l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire, la liquidation d'une astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements, mais tend au prononcé d'une condamnation accessoire et éventuelle destinée à obtenir du débiteur l'exécution d'une obligation judiciaire. Cette action n'est donc pas soumise au délai décennal de la prescription de l'exécution des décisions de justice, mais constitue une action personnelle mobilière, soumise autrefois au délai de prescription trentenaire de droit commun, et depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile, au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. L' astreinte ayant couru postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, l'action en liquidation, s'agissant d'une astreinte journalière, devait être introduite dans un délai de cinq ans à compter de chaque jour où sa liquidation pouvait être sollicitée. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription . Lorsque cette reconnaissance figure dans un document qui n'est pas adressé au créancier, l'effet interruptif ne s'applique que s'il contient un aveu non équivoque. Dans tous les cas, la reconnaissance doit être claire et l'aveu contenu dans l'acte écrit ne doit prêter à aucune discussion. Force est de constater que, par assignation délivrée le 19 janvier 2018, les époux [D] ont saisi le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins que ce dernier se prononce sur les difficultés d'exécution du jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et ont également demandé, par acte d'huissier en date des 17, 24 et 27 juillet 2018, à ce que leur soit remboursée la somme de 47.480,45 euros au titre de la répétition de l'indû, dès lors que l'astreinte provisoire n'a pas été liquidée et n'est pas justifiée. Ces différentes assignations ayant constitué une reconnaissance non équivoque par les époux [D] de la nécessité pour eux d'arrêter le cours de l'astreinte et de s'opposer à sa liquidation, la cour en déduit que la prescription de l'action en liquidation a été valablement interrompue par l'instance engagée le 19 janvier 2018 par les époux [D] mais également par les conclusions notifiées le 06 novembre 2018 par les consorts [G] aux termes desquelles ils sollicitent notamment l'exécution du jugement rendu le 19 mars 2013. En toute hypothèse, l'action exercée par le créancier est fondée non sur le jugement initial mais sur celui, devenu définitif, rendu par le juge de l'exécution le 07 janvier 2020 ayant fixé une nouvelle astreinte. Le délai écoulé entre ce jugement et l'introduction de la présente instance par voie d'assignation le 09 mars 2022 étant inférieur à 5 ans, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire. Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur. Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant prononcé cette astreinte et rectifié par jugement rendu le 24 septembre 2013. La charge de la preuve du respect des dispositions des décisions rendues les 19 mars 2013 et 24 septembre 2013 repose sur les époux [D]. Il est constant que les époux [D] n'ont pas procédé à la démolition des ouvrages susvisés, Maître [Z], huissier de justice, informant le tribunal par courrier reçu le 13 juin 2018 que l'immeuble, objet de la démolition, avait été vendu à un tiers, rendant impossible l'exécution. Dans leurs dernières écritures, tant les appelants que les intimées reconnaissent que l'immeuble objet de l'empiètement a été vendu, de sorte qu'il peut être reproché aux époux [D] d'avoir vendu la parcelle de terre qui ne leur appartenait pas sans avoir corrélativement exécuté la condamnation définitive de démolition mise à leur charge. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages - intérêts. L'astreinte n'a pas pour objet de compenser le préjudice subi du fait du retard ou de l'inexécution. Elle est déconnectée des dommages et intérêts qui réparent ce préjudice et est liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur et de ses facultés, et non du dommage subi par le créancier qui peut d'ailleurs obtenir des dommages et intérêts et la liquidation de l'astreinte mise à la charge du débiteur qui ne s'est pas exécuté. Force est de constater que la procédure judiciaire introduite par les consorts [G] auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire vise à obtenir la réparation du préjudice moral subi en raison de la vente par les époux [D] d'une parcelle de terre ne leur appartenant pas, alors que la présente procédure vise à obtenir la condamnation des époux [D] au titre de la liquidation d'une astreinte pour ne pas avoir exécuté la condamnation définitive de démolition mise à leur charge. Dans ces conditions, les époux [D] ne démontrent pas que la demande de réparation pécuniaire présentée par les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, par assignation en date du 28 septembre 2021, est un acte qui manifeste sans équivoque la volonté des intimées de renoncer au jugement du 19 mars 2013 et du 28 septembre 2013 et à celui du 07 janvier 2020. Ce moyen sera déclaré inopérant. La cour relève également que les époux [D] ne produisent aucun document relatif au montant et aux conditions de la vente de la parcelle, objet de l'empiètement, intervenue courant 2016, et n'ont pas non plus intenté d'action aux fins d'annulation de la vente litigieuse, de sorte qu'ils ont fait le choix de ne pas se conformer aux différentes décisions judiciaires leur ordonnant de démolir les parties de leurs constructions qui empiètent sur les fonds appartenant aux consorts [G]. Or, l'astreinte a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-10.065). Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire est bien fondée. Force est de constater également que les époux [D] ne justifient pas de difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation de faire mise à leur charge et ne peuvent se prévaloir de l'impossibilité actuelle de procéder à la démolition d'un immeuble qu'ils ont vendu sans en être propriétaires, et ce pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, alors que l'astreinte constitue un moyen de contrainte destiné à assurer le respect du droit. Par conséquent, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou de justifier d'un comportement permettant de minorer le montant de l' astreinte provisoire, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] à verser la somme de 36.000 € à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité Mme [M] [N] [G] au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 13 mai 2020 au 13 novembre 2020. Sur l'astreinte définitive. S'il peut être fait grief aux époux [D] de ne pas avoir exécuté l'obligation de faire mise à leur charge et ce malgré l'ancienneté du litige, force est de constater que les époux [D] sont actuellement dans l'impossibilité de procéder aux travaux de démolition ordonnés par jugements rendus les 19 mars 2013 et 24 septembre 2013. Dès lors, il ne sera pas fixé de nouvelle astreinte, provisoire ou définitive. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur la résistance abusive. Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. La résistance abusive des appelants apparaît parfaitement caractérisée, dès lors qu'ils ne se sont toujours pas conformés aux décisions judiciaires rendues les 19 mars 2013 et 24 septembre 2013 et que, à compter de l'acte de vente intervenu en 2016, ils se sont placés volontairement dans une situation ne leur permettant plus d'exécuter l'obligation de faire mise à leur charge. En conséquence, M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] seront condamnés solidairement à payer à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de rejet ou de prononcé de l'exécution provisoire. Les époux [D] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué la somme de 4.000 euros aux intimées au titre des frais irrépétibles. Succombant, les époux [D] seront condamnés aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à la charge de M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] d'une durée de quatre mois et d'un montant de 400 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, a rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la liquidation d'astreinte définitive et a condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] à la somme de 2.000 euros aux quatre demandeurs précités, à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] à payer à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] es qualité d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] à payer à Mme [A] [K] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [B] [S] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] et Mme [U] [T] [N] [J] ès qualités d'ayant droit de Mme [M] [N] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [I] [O] épouse [D] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors duprononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 699 du CPC.article 700 du CPC.article L. 111-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil. Larticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 2240 du code civil dispose que la reconnai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7480d808eb34e455554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel