Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7480d808eb34e455556
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 25 654 485 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00423 N°Portalis DBWA-V-B7H-CNH2 S.A.S. B-SQUARED INVESTMENTS C/ [O] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 2020/A291 ; APPELANTE : S.A.S. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle même venant aux droits de la SGBA. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [E] [R] [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Yahia MERAKEB, de la SELARL ESEÏS AVOCATS, avocat plaidant, au barrau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 Juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 12 février 2020 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 08 juin 2020, la SAS NACC venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [E] [O] sur le fondement d'un acte notarié reçu le 17 mars 2008 par Maître [U], notaire à [Localité 4] (44). Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matiere de saisie des rémunérations, a : - ' Rejeté la requête en saisie des rémunérations déposée par la société B SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) à l'encontre de Mme [E] [O] ; - Rejeté le surplus des demandes des parties ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente decision ; - Condamné la société B SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) à payer à Mme [E] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société B SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) aux dépens.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2023, la société B-SQUARED Investments a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions n° 2 en date du 15 mars 2024, la société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) demande à la cour d'appel de : 'Recevoir la société B-SQUARED Investments venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, elle-meme venant aux droits de Ia SGBA et représentée par la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT en son appel et l'en dire bien fondée. Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Débouter Mme [E] [O] de ses contestations et de tous ses moyens, fins et pretentions. Déclarer la preuve de la remise de fonds dûment établie par la reconnaissance de dettes contenue dans l'acte notarié en date du 17 mars 2008 établi par Maître [U], notaire, signé par M. [G] [L] et Mme [E] [O], venant formaliser le protocole d'accord du 17 octobre 2007. Déclarer que Ia solidarite des coemprunteurs prévue à l'acte notarié du 17/03/2008 contrat prévoyant expressément la solidarité des emprunteurs, l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'un ou l'autre des co-emprunteurs a rendu la créance exigible à l'égard de chacun des deux époux. Déclarer que le point de départ de la prescription du délai biennal pour agir, pour le recouvrement du capital restant dû au titre du prêt notarié du 17/03/2008 ne pouvait être fixé qu'à compter du 05/10/2010, pour expirer au 05/10/2012. Déclarer le jugement définitif du 21/03/2013, opposable à Mme [E] [L] codébiteur solidaire. Déclarer irrecevable la contestation sur l'existence et le montant de la créance de la SGBA, telle fixée par le jugement du 21/03/2013 revêtu de l'autorité de chose jugée. Déclarer que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. [G] [L] effectuée par la SGBA le 24/07/2014, a interrompu la prescription à l'égard de Mme [E] [L], codébiteur solidaire, et ce jusqu'à la clôture de ladite procédure. En conséquence, Déclarer non prescrite la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT elle-même venant aux droits de la SGBA fondée sur le protocole d'accord relatif au prêt personnel de165 000 Euros du 19 octobre 2007 et formalisé par l'acte authentique du 17 mars 2008. Déclarer la créance de la société B SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT elle-même venant aux droits de la SGBA en vertu de l'acte notarié du 17/03/2008 certaine, liquide et exigible. Adjuger à la société B SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT elle-même venant aux droits de la SGBA le bénéfice de sa requête aux fins de saisie des rémunérations enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 8 juin 2020 à l'encontre de Mme [E] [O] sur le fondement de I' acte notarié reçu le 17 mars 2008 par Maitre [U], notaire à [Localité 4] (44). Débouter Mme [E] [O] de ses demandes infiniment subsidiaires de remboursement des sommes de 28 619,00€ et 64 500 € non fondées. Débouter Mme [O] de sa prétention au titre de l'allocation d'une somme de 27002,77€ pour remboursements d'agios non fondée. En conséquence, Ordonner la saisie des rémunérations de Mme [E] [O] au profit de la société B-SQUARED venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT elle-même venant aux droits de la SGBA, à hauteur de la somme de 256 544,85 € en principal, frais et intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 06/10/2010 jusqu'à parfait paiement suivant le décompte mentionné dans ladite requête. Condamner Mme [E] [O] à verser à la société B-SQUARED Investments venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement NACC la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris la totalité des frais de commissaire de justice.' La société B-SQUARED Investments expose que l'acte notarié du 17 mars 2008 regroupe en un seul et même prêt plusieurs dettes que les époux [L] - [O] ont reconnu devoir à la SGBA dont le solde débiteur du compte courant ne constitue qu'un des éléments, l'acte authentique ayant pour objet de donner force exécutoire au protocole d'accord conventionnel précédemment conclu entre les parties. Elle fait valoir que tant la preuve de la remise des fonds que celle de l'obligation de paiement incombant aux débiteurs étaient établies par la reconnaissance de dettes contenue dans l'acte du 17 mars 2008 et la clause de remboursement insérée, de sorte qu'elle n'est nullement tenue de produire quelque autre document fondant sa créance. La société B-SQUARED Investments indique également que Mme [O] a bien été informée de la nécessité de régler les sommes réclamées dans le délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure et qu'elle encourrait la déchéance du terme, cette clause étant stipulée dans l'acte authentique du 17 mars 2008. Elle précise que la déchéance du terme n'était pas de plein droit acquise dès le mois de janvier 2009, comme le prétend l'intimée, mais a été prononcée par lettre en date du 05 octobre 2010. La société B-SQUARED Investments ajoute que l'action en paiement du capital restant dû ne pouvait se prescrire qu'à compter de la déchéance du terme, qui emportait son exigibilité, alors que les paiements opérés par M. [L] jusqu'au mois de mai 2010 ont eu pour effet d'interrompre la prescription afférente aux échéances impayées pour la période du 1er avril 2009 au 25 mai 2010, de sorte que le délai de prescription biennal a par la suite été régulièrement interrompu par la déclaration de créance du 18 novembre 2011. Par ailleurs, la société B-SQUARED Investments rappelle que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et vaut interpellation du débiteur et que l'autorité de la chose jugée d'un jugement obtenu à l'égard d'un seul coobligé solidaire s'étend à l'autre, de sorte que le jugement rendu le 21 mars 2013 rapportait la preuve du caractère exigible de la créance relative au prêt, tant à l'encontre de M. [L] que de Mme [O]. Elle précise que les deux actions introduites à l'encontre de chacun des débiteurs, bien qu'ayant des causes et fondements juridiques distincts, poursuivent le même objectif. La société B-SQUARED Investments indique également que le jugement rendu le 21 mars 2013 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, s'agissant du montant de la créance de la SGBA, dès lors que la procédure de saisie immobilière est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et s'impose à Mme [L] née [O] et au juge de la saisie des rémunérations. Elle ajoute que la nouvelle déclaration de créance à laquelle a procédé la SGBA le 24 juillet 2014 a interrompu la prescription et cet effet interruptif s'est régulièrement poursuivi à l'égard de Mme [L] née [O], codébiteur solidaire de ladite créance résultant de l'acte de prêt du 17 mars 2008, et était toujours en cours à la date des mesures d'exécution forcée entreprises à son encontre. La société B-SQUARED Investments conclut que la demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [O] est fondée en son principe et en son montant. Dans ses conclusions n° 2 d'intimé en date du 23 avril 2024, madame [E] [R] [V] [O] demande à la cour d'appel de: - ' CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; En conséquence : - DEBOUTER la société B-SQUARED Investment SARL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [O] dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds objets du prêt dont elle réclame le remboursement ; Subsidiairement, - DECLARER la société B-SQUARED Investment SARL irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Madame [O] fondée sur le Prêt Personnel Ordinaire de 165.000 € du 19 octobre 2007, réitéré par acte authentique du 17 mars 2008, en raison de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation ; A titre très subsidiaire, - DEBOUTER la société B-SQUARED Investment SARL de sa demande de paiement à hauteur des sommes de 28.619,00 € et 6.455,00 € ; Et en tout état de cause, - JUGER que Madame [O] dispose d'une créance de 27.002,77 € à l'encontre de la SGBA au titre des agios indument appliqués sur un compte clôturé depuis octobre 2007 et condamner la société B-SQUARED Investment SARL, venant aux droits de la SGBA, à lui restituer cette somme ; - CONDAMNER la société B-SQUARED Investment SARL à payer à Madame [O] ; la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société B-SQUARED Investment SARL, aux entiers dépens de l'instance.' Mme [E] [O] expose que le compte courant n° 00521683600 n'a jamais été clôturé par la banque, la société B-SQUARED Investments semblant exclure l'hypothèse selon laquelle son action serait fondée sur le solde débiteur de ce compte courant. Elle prétend également que la reconnaissance de dette insérée dans l'acte de prêt notarié du 17 mars 2008 ne permet pas de prouver la remise des fonds mais vise uniquement à identifier l'objet du prêt mis en place par la SGBA. Mme [O] soutient que les débiteurs ne contestant pas la dette initiale mais le prêt destiné à couvrir cette dette, c'est à la banque qu'il appartient de démontrer qu'elle a effectivement versé les fonds objet du prêt dont elle demande aujourd'hui le remboursement. Elle précise qu'aucune remise de fonds de la banque correspondant au montant du prêt visé par le protocole d'accord n'apparaît sur le compte courant des époux [L]-[O] et que le prêt consenti étant un prêt affecté en partie au remboursement du compte courant, le versement des sommes prêtées aurait dû conduire à l'apurement de la dette en remettant le compte courant à zéro, ce qui n'a pas été le cas. Mme [O] fait valoir également que, étant tierce à cette instance, le jugement du 21 mars 2013 lui est inopposable et que, en tout état de cause, il ne lui a pas été notifié dans les six mois, de sorte qu'il doit être considéré comme non avenu à son égard. Elle ajoute que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la banque à son égard, que la déchéance est intervenue automatiquement en application des stipulations de l'acte notarié et que, enfin, aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué avant l'expiration du délai de prescription biennal, soit avant le 10 mai 2011. Par ailleurs, Mme [E] [O] expose qu'il résulte de la stipulation insérée dans la partie 'Déchéance du terme' que le courrier de mise en demeure adressé le 30 avril 2009 à la débitrice emporte immédiatement et de manière automatique déchéance du terme, la SGBA n'ayant pas manifesté par écrit sa volonté de renoncer à l'exigibilité anticipée, de sorte que la prescription est acquise au profit de l'intimée depuis le 10 mai 2011, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué. Elle précise qu'aucune lettre constatant la déchéance du terme ne lui a été adressée par la banque, de sorte que la déchéance du terme prononcée à l'égard de M. [L] n'a d'effet qu'à son égard et reste sans incidence sur la situation de la coobligée solidaire. Mme [E] [O] indique également que, en application de l'acte notarié du 17 mars 2008, les sommes prêtées devenant immédiatement exigibles en cas de non-paiement à son échéance d'une seule mensualité, sauf décision contraire écrite de la banque, il y a lieu de retenir que la déchéance du terme était acquise de plein droit au plus tard depuis le 1er janvier 2009, date du premier impayé. Elle fait valoir que les derniers versements intervenus sur le compte courant de M. [L] et Mme [O] ne sauraient valoir reconnaissance de dette, dès lors que les virements litigieux n'émanent pas des débiteurs et ne sont pas intervenus au profit de la banque créancière, mais sur le compte joint des emprunteurs eux-mêmes. Mme [O] soutient que, à la date à laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, soit le 24 mai 2011, et à la date à laquelle la déclaration de créance a été effectuée par la SGBA, soit le 18 novembre 2011, la prescription biennale était acquise à son profit. Elle ajoute que le commandement de payer délivré le 31 juillet 2019 et la requête en saisie des rémunérations du 1er mars 2021 n'ont pas interrompu la prescription. A titre subsidiaire, Mme [E] [O] expose que la société B-SQUARED Investments ne peut valablement lui réclamer les sommes de 28.619 euros et 6.455 euros, alors que la SGBA avait déjà reçu paiement de la première de ces sommes par le CREDIT LOGEMENT, caution de l'opération de financement, et qu'elle a déclaré sa créance au passif de la SCI PRAELUCEO et en poursuit le recouvrement à son profit pour la seconde, tout ceci avant la cession intervenue au profit de la NACC et de la société B-SQUARED Investments. Elle fait valoir également que la banque a appliqué des frais et agios à la charge des emprunteurs, en sus des intérêts contractuels prévus au prêt, alors que, selon l'acte notarié du 17 mars 2008, le compte courant n° 005211683600 était clôturé depuis le 10 octobre 2007. Mme [E] [O] ajoute que son préjudice est avéré puisque la banque s'est en réalité contentée de maintenir un compte courant à découvert en appliquant cumulativement des intérêts, des frais et des agios sur les sommes dues par ses clients, de sorte que le remboursement de la somme de 27.002,77 euros indument perçue par le créancier devra être ordonné à son profit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de la société B-SQUARED Investments. Aux termes de l'article 1132 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Cet article du code civil institue une présomption d'existence et de licéité de la cause de l'obligation. Il énonce une règle de preuve mettant à la charge du débiteur la preuve de l'inexistence ou de l'inexactitude de la cause de l'acte. Dès lors, pour échapper à une condamnation, le débiteur devra renverser cette présomption en établissant qu'en réalité son engagement n'a pas de cause. Ou, si la cause est exprimée dans l'acte, cette cause étant présumée exacte, il appartiendra au débiteur de rapporter la preuve que celle-ci n'existe pas ou est inexacte. L'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur. La banque expose que l'acte authentique du 17 mars 2008 avait pour objet de donner force exécutoire au protocole d'accord conventionnel précédemment conclu entre les parties, portant sur la reconnaissance de dettes pour un montant de 165.000 euros émanant des époux [L]/[O] et sur l'obligation de remboursement de ladite somme. Elle fait valoir que les époux [L]/[O] ont reconnu devant l'officier ministériel avoir reçu les sommes énoncées par eux dans l'acte notarié pour un montant total de 165.000 euros. La banque ajoute qu'elle n'est nullement tenue de produire quelque autre document fondant sa créance. En réponse, madame [E] [O] soutient que la banque n'a jamais versé aux emprunteurs les fonds objet de ce prêt. C'est donc à l'emprunteur qui a signé la reconnaissance de dette, en l'occurrence les époux [L]/[O], qu'il revient de prouver qu'ils n'ont pas reçu les fonds. La cour rappelle que, si la reconnaissance vaut présomption de remise, madame [O] peut rapporter la preuve contraire. Il résulte des pièces de la procédure que, conformément au protocole d'accord signé le 19 octobre 2007 par les parties, monsieur [G] [L] et son épouse, madame [E] [O] reconnaissent devoir à la Société Générale de Banque aux Antilles la somme de 165.000 euros décomposée comme suit : - un découvert sur compte n° 00521683600 pour un montant de 129.926 euros, - des échéances impayées sur le prêt immobilier n° 0000180, outre les frais et accessoires, pour un montant de 28.619 euros, - des échéances impayées sur le prêt immobilier n° 0001180, outre les frais et accessoires, pour un montant de 6.455 euros. Force est de constater que, pour chacune des créances susvisées, il n'est pas opéré de distinction entre le montant en principal et le montant des intérêts, et il n'est pas non plus précisé le taux d'intérêt applicable. Toutefois, la cour relève que, en application de ce protocole d'accord, les parties ont convenu d'assortir le montant global de la dette, soit la somme de 165.000 euros, d'un taux d'intérêt contractuel de 7,50 % l'an à compter du 19 octobre 2007. Enfin, il résulte des termes du protocole que le règlement de la dette s'effectuera moyennant l'octroi aux débiteurs d'un prêt intitulé 'PRET EXPRESSO/PPO' aux conditions suivantes: 84 mensualités de 2.530,82 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 7,50 % l'an, du 1er décembre 2007 au 1er novembre 2014. La cour en déduit que, au lieu d'accorder un rééchelonnement de la dette aux débiteurs, la banque a fait le choix de consentir un prêt aux époux [L]/[O], et ce aux fins d'apurer les trois créances susvisées détenues à leur encontre par la Société Générale de Banque aux Antilles. Force est de constater également que, bien que les termes du protocole portant sur la reconnaissance de dettes soient reproduits dans l'acte notarié du 17 mars 2008, cet acte authentique est qualifié de prêt par les parties (page de présentation et dernière page de l'acte), le tableau d'amortissement du prêt en cause étant par ailleurs annexé après mention. La cour en déduit que la contrepartie de ce prêt accordé par la banque induisait la remise des fonds correspondante aux emprunteurs, les parties entérinant en outre dans le protocole du 19 octobre 2007 la clôture du compte courant n° 00521683600 à laquelle avait en principe procédé la banque, suite à l'envoi le 19 octobre 2007 d'un courrier recommandé en ce sens. Or, il résulte des relevés du compte bancaire n° 00521683600 produits par l'intimée pour la période du 04 septembre 2007 au 28 février 2011 que le compte des débiteurs n'a pas été crédité du montant du prêt accordé à hauteur de 165.000 euros et que, n'ayant pas été clôturé, le compte bancaire n° 00521683600 a continué à fonctionner à découvert au moins jusqu'au 28 février 2011. Tant en première instance qu'en appel, la société B-SQUARED Investments n'a pas transmis de pièce aux fins de démontrer que les fonds correspondant au montant du prêt avaient été versés aux époux [L]/[O]. Force est de constater également que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, aucune remise des fonds, soit la somme de 165.000 euros, n'a été effectuée en présence du notaire rédacteur. Dans ses dernières écritures, la banque fait valoir que les débiteurs ont procédé à compter du 29 mai 2008, au remboursement des échéances en règlement de la dette, suite à leur engagement de payer. Toutefois, la cour relève que la banque évoque uniquement la reconnaissance de dettes et reste taisante sur l'objet de l'acte notarié, qui consiste pourtant en un acte de prêt par la Société Générale de Banque aux Antilles au profit de monsieur et madame [L], une mention étant portée en ce sens dans l'acte par le notaire rédacteur avant d'apposer sa signature. Force est de constater également que, si le montant de la créance de la banque a été arrêté au regard de la reconnaissance de dettes faisant l'objet d'un accord entre les parties, l'acte notarié en date du 17 mars 2008 est présenté de la manière suivante : 'PRET par la SOCIETE GENERAL DE BANQUE AUX ANTILLES A Monsieur et Madame [G] [L]', et vise expressément, page n° 3, le prêt accordé par la banque aux époux [L] : - dans le paragraphe intitulé 'Remboursement - Intérêts', sont portées les mentions suivantes: 'au tableau d'amortissement demeuré ci-joint et annexé après mention'; 'En application de l'article L. 313-2 du Code de la Consommation, les parties déclarent que le taux effectif global du présent prêt...', - dans le paragraphe intitulé 'Déchéance du terme', sont portées les mentions suivantes: 'la somme prêtée deviendra immédiatement exigible...' '9° Si les privilèges, sûretés ou droits immobiliers dont la SGBA doit bénéficier à la garantie des sommes prêtées ne venaient pas au rang promis'. La cour en déduit que, conformément à l'acte notarié du 17 mars 2008, c'est le prêt consenti le 19 octobre 2007 par la Société Générale de Banque Aux Antilles qui vaut titre exécutoire en application de l'article L. 111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que, suite à la déchéance du terme prononcée par la banque, la créance composée du capital restant dû, des intérêts et des frais est devenue exigible. La cour rappelle que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel. Dès lors, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-24.278). La cour relève que, dans le protocole d'accord signé par les parties le 20 mai 2008 et qui constitue un avenant faisant corps avec l'acte notarié du 17 mars 2008, il est rappelé que la banque a consenti à monsieur et madame [L] un prêt pour un montant de 165.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.530,82 euros devant notamment permettre de rembourser les échéances impayées du crédit immobilier arrêtées au mois d'octobre 2007. Force est de constater que, par la production de ses extraits de compte courant, madame [O], qui conteste avoir reçu la somme prêtée, a démontré qu'elle ne l'avait pas perçue, la cour relevant par ailleurs que, en l'absence d'un virement par la banque des fonds objet du prêt sur le compte bancaire en cause, celui-ci n'a pas été clôturé malgré l'accord des parties sur ce point lors de la signature du protocole d'accord du 19 octobre 2007. La cour en déduit que madame [E] [O] rapporte la preuve que la reconnaissance de dette qui lui est opposée est dépourvue de cause. Dans ces conditions, il incombe à la société B-SQUARED Investments de justifier de la remise des fonds aux emprunteurs, ce qu'elle ne fait pas. Faute d'apporter une telle preuve, la société de crédit n'apporte pas celle de sa créance. La société B-SQUARED Investments ne démontrant pas que sa créance est certaine, liquide et exigible, sa requête en saisie des rémunérations sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur les frais et agios. La cour rappelle que ne sont pas des prétentions nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les demandes visant à voir écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas en l'espèce, madame [E] [O] faisant valoir que, en réalité, elle n'est pas débitrice envers l'appelante mais qu'elle détient une créance à l'égard de la banque au titre des agios et frais que celle-ci a appliqués sur le compte courant n° 00521683600. Force est de constater que des agios et frais ont été appliqués sur le compte courant ouvert au nom de monsieur et madame [L], alors que les parties avaient convenu, dans le cadre du protocole d'accord du 19 octobre 2007, de clôturer ce compte. Toutefois, la cour relève que madame [E] [O] ne justifie pas du montant des sommes versées aux fins de règlement du montant des agios réclamés par la banque. En conséquence, madame [E] [O] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 27.002,77 euros au titre des agios indument appliqués. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. La société B-SQUARED Investments sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué la somme de 4.000 euros à madame [E] [O] au titre des frais irrépétibles. Succombant, la société B-SQUARED Investments sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), à payer à madame [E] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-2 du Code de la Consommationarticle 564 du code de procédure civile les demanarticle L. 218-2 du Code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1132 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7480d808eb34e455556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel