Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74a0d808eb34e45557a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 449 609 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° 234 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ3H AFFAIRE : ODHAC C/ Mme [B] [Z] CB/EH Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : ODHAC, ayant pour adresse [Adresse 1] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 29 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET Madame [B] [Z] née le 18 Juin 1979 à [Localité 4] (87), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES, non comparante à l'audience et n'a pas conclu bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C8708520241498 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2015 à effet au 1er juin 2015, l'ODHAC 87 a donné à bail à Madame [B] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 348,03 € révisable, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie de 348 €. Suivant acte d'huissier en date du 5 septembre 2022, Madame [B] [Z] s'est vu signifier par son bailleur un commandement de payer une dette locative d'un montant de 2979 € arrêtée au 31 août 2022, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours. Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l'ODHAC 87 a par acte d'huissier du 18 novembre 2022 assigné Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière référé, pour notamment : - voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à cette dernière, et ce par le jeu de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail, et voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef ; - la voir condamner à lui payer à titre provisoionnel la somme de 3404,18 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués, et soumise à indexation ; - la voir condamner au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2023,le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a : - déclaré irrecevable la demande de l'ODHAC 87 aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et rejeté les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation, après avoir retenu que le bailleur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 24 II de la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 lui imposant notamment de respecter un délai minimum de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, pour délivrer à sa locataire une assignation aux fins de constat de résiliation de son bail ; - condamné Madame [B] [Z] à verser à l'ODHAC 87 : * à titre provisionnel, la somme de 4496,09 € (décompte arrêté au 31 octobre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2979 € à compter du commandement de payer du 5 septembre 2022, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; * la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné Madame [B] [Z] à supporter les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 19 janvier 2024, l'ODHAC 87 a interjeté appel de cette décision, en limitant son recours aux dispositions de l'ordonnance de référé du 29 décembre 2023 ayant déclaré irrecevable sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et rejeté ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. Il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Madame [B] [Z] qui a régulièrement constitué avocat, tout en s'étant abstenue de déposer des conclusions d'intimée dans le délai qui lui était imparti. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 février 2024, l'ODHAC 87 demande en substance à la Cour : - de faire droit à son appel limité aux dispositions de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES datée du 29 décembre 2023, ayant déclaré irrecevable sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et rejeté ses demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; - de réformer partiellement ladite ordonnance, et en conséquence : * de constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [B] [Z] ; * d'ordonner l'expulsion de Madame [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; * de condamner Madame [B] [Z] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal. - de condamner Madame [B] [Z] au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la résiliation du bail consenti à Madame [B] [Z] suivant contrat de location daté du 20 avril 2015 : L'ODHAC 87 justifie en cause d'appel que l'assignation délivrée à Madame [B] [Z] aux fins de constat de la résiliation du bail consenti à cette dernière lui a été signifiée plus de deux mois après la saisine de la CAF de la Haute-Vienne, tel que cela ressort de la fiche adressée à cette fin à la CAF le 31 octobre 2021 et du courrier daté du 23 novembre 2021 par lequel la CAF a informé l'ODHAC 87 que la situation d'impayé de la locataire Madame [B] [Z] lui avait été signalée, sachant que dès la procédure de première instance, l'ODHAC 87 justifie avoir notifié à la Préfecture de la Haute-Vienne une copie de l'assignation en référé destinée à la locataire, et ce par la voie électronique le 21 novembre 2022, soit plus de deux mois avant l'audience fixée au 5 avril 2023. Il s'ensuit que l'ODHAC 87 a accompli les diligences qu'il lui incombait de respecter pour poursuivre valablement la résiliation du bail consenti à Madame [B] [Z], et l'expulsion de cette dernière. Il sera donc déclaré recevable en sa demande d'expulsion, ainsi qu'en sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation telles que dirigées à l'encontre de Madame [B] [Z]. Il est par ailleurs constant que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2022 à la demande de l'ODHAC 87, à destination de Madame [B] [Z], reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 20 avril 2015, et visant une dette locative de 2979 €, est demeuré infructueux. Le défaut de paiement par Madame [B] [Z] de l'arriéré locatif visé dans ledit commandement et dans les deux mois qui lui était imparti, légitime la demande de l'ODHAC 87 aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail consenti à sa locataire suivant contrat du 20 avril 2015, et ce à la date du 6 novembre 2022 et par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat de location, sachant que par suite de cette résiliation, l'ODHAC 87 est bien fondé : - d'une part, en sa demande d'expulsion de Madame [B] [Z] et de celle de tous occupants de son chef ; - d'autre part, en sa demande de condamnation de cette dernière à lui régler une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours outre intérêts au taux légal, et ce à compter du 6 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux. La décision querellée sera donc réformée en ce sens. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'ODHAC 87 la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra octroyer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 500€ allouée par le premier juge. Le fait pour l'ODHAC 87 d'avoir prospéré en son recours justifie de condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par l'ODHAC 87 ; RÉFORME partiellement l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, DÉCLARE l'ODHAC 87 recevable en sa demande d'expulsion, ainsi qu'en sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, telle que dirigées à l'encontre de Madame [B] [Z]; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [B] [Z] suivant contrat du 20 avril 2015, et ce à la date du 6 novembre 2022 et par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat de location ; CONDAMNE Madame [B] [Z] à régler à l'ODHAC 87 une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours outre intérêts au taux légal, et ce à compter du 6 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux. CONFIRME la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [B] [Z] à verser à l'ODHAC 87 la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; LA CONDAMNE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2022. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c74a0d808eb34e45557a
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