Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74d0d808eb34e455592
- Date
- 10 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05641 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY73 Nom du ressortissant : [K] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [K] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 10 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 10 JUILLET 2024 à , 10h30 Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [X] [K] né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2024 à 16 h 53, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 11 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [K] accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public, accompagné d'une demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié; qu'il ressort de la procédure que M. [X] [K] ne justifie d'aucune résidence stable ni d'aucune ressource; qu'il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives ; Qu'il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [K] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que M. [X] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond l'audience de la Cour qui se tiendra: le jeudi 11 juillet 2024 à 10 heures 30-Salle Lambert (RDC) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Evelyne ALLAIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c74d0d808eb34e455592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel