Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74d0d808eb34e455598
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 92 332 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FX Minute n° 24/00214 [J] C/ [J] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 1122000353 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [G] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002318 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Madame [S] [J] [Adresse 2] Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2021, Mme [S] [J] a consenti un bail à M. [G] [J] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 320 euros outre 60 euros de provision sur charges. Le 22 juillet 2022, M. [J] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Avold et au dernier état de la procédure il a sollicité la délivrance des quittances de loyer, un bail conforme à la loi Alur, l'annulation du commandement de payer et du congé pour cause réelle et sérieuse, la délivrance d'une attestation de loyer CERFA 10842*07, la non validité de la facture d'eau, la reconnaissance d'un bail antidaté et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 8.824,60 euros en réparation du préjudice subi. Mme [J] a demandé au juge de'constater le motif légitime et sérieux du congé et subsidiairement juger que le commandement de payer n'est pas nul, ordonner le paiement des loyers impayés, prononcer la résiliation du bail, rejeter la demande de dommages et intérêts et subsidiairement condamner M. [J] à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a': - enjoint à Mme [J] de délivrer à M. [J] la quittance du mois d'août 2022 - débouté M. [J] du surplus de ses demandes - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 7 décembre 2021 aux torts exclusifs de M. [J] à compter du jugement - condamné M. [J] à évacuer les locaux situés [Adresse 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant enjoint à Mme [J] de lui délivrer la quittance de loyer d'août 2022 Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de': - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes - prononcer la nullité du commandement de payer et du congé délivré pour cause réelle et sérieuse - enjoindre à Mme [J] de lui délivrer une attestation de loyer Cerfa 10842*07 pour lui permettre de percevoir des aides au logement - constater que le bail d'habitation conclu entre les parties est antidaté - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 8.824,60 euros en réparation du préjudice subi - condamner Mme [J] aux dépens d'instance et d'appel. L'appelant soutient que sa soeur lui a fait signer un contrat de bail antidaté au 7 décembre 2021, qu'il était dans l'impossibilité de régler les loyers, qu'elle lui a fait délivrer un congé pour motif sérieux et un commandement de payer, qu'il conteste avoir fait preuve d'un comportement inadapté vis-à-vis de ses voisins ou de l'intimée et considère que les attestations et la pétition produites sont de pure complaisance. Il conteste la date d'effet du contrat de bail alors qu'il devait occuper le logement gratuitement et soutient que le congé délivré est nul au motif qu'il ne remplit pas les formes légales et que son fondement est contesté. Il ajoute avoir réglé les loyers et subi un préjudice en raison de l'attitude fautive de l'intimée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions du 5octobre 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a été enjoint de délivrer la quittance du mois d'août 2022 et de': - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.350 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période de décembre 2021 à avril 2023 - débouter M. [J] de ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 180,82 euros au titre du commandement de payer délivré le 27 mai 2022 et de 512,72 euros au titre des frais du congé délivré le 30 juin 2022 et aux dépens. Elle expose avoir remis la quittance pour le loyer d'août 2022 au locataire le 24 août 2022 et la produire aux débats. Sur la nullité du commandement de payer, elle relève que l'appelant ne fait valoir aucun moyen et que sa demande doit être rejetée. Sur le congé, elle indique qu'il ne précise pas le formalisme qui n'aurait pas été respecté, que les motifs repris dans le congé sont réels et que la demande doit être également rejetée. Elle s'oppose à la remise de l'attestation CERFA qui n'est pas motivée et est sans objet puisque l'appelant a quitté les lieux le 3 avril 2023. Elle conteste la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle alors qu'il a signé un contrat de bail et ne justifie d'aucun comportement fautif de sa part. Elle estime que la résiliation du bail est fondée compte tenu des manquements du locataire à ses obligations de jouissance paisible des lieux, d'assurance du logement et de paiement des loyers et charges. Elle ajoute que le tribunal n'a pas statué sur sa demande en paiement de l'arriéré locatif et détaille les sommes dues pour un montant total de 3.350 euros. Elle indique que l'appelant soutient sans preuve que le contrat de bail serait antidaté et qu'il ne justifie pas du paiement des loyers. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de payer et du congé Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. En l'espèce, il est relevé que l'appelant ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 7 mai 2022, lequel vise la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé par M. [J] le 7 décembre 2021, les échéances échues impayées pour un montant de 1.923,32 euros et comprend la dénonciation à la CCAPEX. Il n'explique pas plus quelles seraient les formalités non respectées dans le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 30 juin 2022, lequel comprend les motifs du congé (non paiement des loyers, injures et menaces réitérées) ainsi que les textes légaux et les modalités de contestation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de ces actes. Sur la résiliation du bail En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la désignation qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 7g) prévoit également l'obligation pour le locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. En cas de manquement par le locataire à ses obligations, le bailleur peut solliciter, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation du contrat de location, dès lors qu'il considère que le manquement relevé est d'un degré de gravité tel qu'il est de nature à empêcher la continuation du contrat, la charge de la preuve de la gravité du manquement du locataire à ses obligations incombant au bailleur. En l'espèce, il est constaté que l'intimée produit un contrat de bail signé par M. [J] le 7 décembre 2021, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande visant à constater que le bail serait antidaté qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces faits constituent en raison de leur continuité, de leur répétition et de leur gravité des troubles anormaux du voisinage qui caractérisent des manquements graves et répétés du locataire à son obligation légale et contractuelle d'user paisiblement de la chose louée, et un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat de bail. En effet, le premier juge a exactement relevé qu'il ressortait de la pétition du 13 juin 2022 que l'appelant perturbait la tranquillité des autres locataires et retenu le caractère injurieux des sms qu'il a adressés les 28 et 29 mai 2022 à Mme [J] qui produit d'autres sms datés des 24 août et 10 septembre 2022 ainsi qu'un mail daté du 24 août 2022 dont les termes sont particulièrement insultants. Enfin, il convient de relever que l'appelant ne justifie pas d'une assurance malgré la demande qui lui en a été faite par le bailleur, la pièce produite ne permettant pas de le vérifier, ni du paiement de la totalité des loyers. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [J]. Sur les loyers et charges En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, à la lecture du décompte figurant dans les conclusions de l'intimée, l'appelant reste devoir la somme de 3.350 euros pour les loyers sur la période de décembre 2021 à mars 2023 inclus, et ne justifie par aucune pièce de versements qui n'auraient pas été pris en compte, ni d'un accord des parties pour une gratuité du logement alors qu'il a signé le contrat de bail prévoyant le règlement d'un loyer de 380 euros outre 60 euros de provision sur charges. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le contrat de bail a été résilié judiciairement par le jugement du 15 décembre 2022, de sorte qu'aucun loyer ne peut être réclamé après cette date, étant observé que l'intimée n'a formé aucune demande de paiement d'une indemnité d'occupation devant le premier juge ou la cour. En conséquence la demande en paiement doit être limitée à la somme de 2.325 euros pour les loyers et charges impayés de décembre 2021 à décembre 2022 inclus. En conséquence il convient de condamner M. [J] à payer à Mme [J] la somme de 2.325 euros. Sur la quittance du mois d'août 2022 Mme [J] justifie par le mail adressé au locataire le 24 août 2022 auquel est jointe la quittance du mois d'août 2022, avoir rempli son obligation légale, de sorte que le jugement est infirmé et la demande de remise de ce document rejetée. Sur l'attestation cerfa 10842*07 En l'absence de moyen développé à l'appui de cette demande, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'intimée à son égard, alors qu'il ressort des pièces produites que c'est lui qui a eu une attitude menaçante et très injurieuse à son encontre et vis-à-vis du voisinage, les demandes en paiement du loyer étant justifiées et exprimées sans agressivité par la bailleresse. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. M. [J], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel qui comprendront les frais du congé délivré le 30 juin 2022 et du commandement de payer délivré le 27 mai 2022. Il devra en outre verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à Mme [S] [J] de délivrer à M. [G] [J] la quittance du mois d'août 2022 et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [G] [J] de sa demande de quittance de loyer pour le mois d'août 2022'; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [J] à verser à Mme [S] [J] la somme de 2.325 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2021 à décembre 2022 inclus ; CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens d'appel qui comprendront les frais du congé délivré le 30 juin 2022 et du commandement de payer délivré le 27 mai 2022 ; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à Mme [S] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c74d0d808eb34e455598
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