Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74e0d808eb34e4555a8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 406 219 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement R.G. : N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5V7 Minute n° 24/00212 [F] [L] C/ Société SIP LITTORAL, Société [21], Société [16], Etablissement CAF DE MOSELLE, Société [18], Société [15], Société [21], Société [11], Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE REUNION, Société SIP [Localité 22] CENTRE EST, Société TRESORERIE [Localité 17], Société [19] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [Y] [F] [L] [Adresse 2] Non comparante et non représentée INTIMÉES : Société SIP LITTORAL [Adresse 4] Non comparante et non représentée [21] [14] - [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Non comparante et non représentée [16] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Non comparant et non représenté CAF DE MOSELLE [Adresse 25] Non comparante et non représentée Société [18] [Adresse 23] Non comparante et non représentée [15] [Adresse 13] [Adresse 13] Non comparant et non représenté [21] [Adresse 26] Non comparante et non représentée Société [11] [Adresse 24] Non comparante et non représentée POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE REUNION [Adresse 1] Non comparant et non représenté Société SIP [Localité 22] CENTRE EST [Adresse 9] Non comparante et non représentée TRESORERIE [Localité 17] [Adresse 6] Non comparante et non représentée Société [19] Chez [20] - [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 octobre 2021, Mme [Y] [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 21 octobre 2021 et la commission a imposé le 14 avril 2022 des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois, ce délai devant permettre à la débitrice de vendre les biens immobiliers dont elle est propriétaire. Ces mesures ont été contestées par Mme [F] [L] et par jugement du 10 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment : - déclaré recevable le recours de Mme [F] [L] à l'encontre des mesures imposées la concernant, élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 14 avril 2022 - fixé comme suit le montant des créances: . Action Logement Service (00014052 résidence principale) : 49,52 euros . CAF de la Moselle (1063802) : 617 euros . CAF de la Moselle (1063802 indû RMI) : 381,12 euros . [15] (P0005075021) : 9.795,55 euros . [15] (P0005075022) : 33.338,13 euros . [15] (P0005227500) : 24 062,19 euros . [16] (8012894/800000400542030) : 22 636,45 euros . EDF service client (001002807611) : 221,91 euros . [21] (0347907M031) : 00 euros . [21] (00050467885799) : 4.649,87 euros . Pôle de recouvrement spécial Réunion (RAR - IR 2015) : 47.775,81 euros . SIP Littoral (TF 21) : 00 euros . SIP [Localité 22] Centre Est (TH/TF 2021 2022) : 1.466 euros . [27] (eau) : 294,93 euros . Trésorerie [Localité 17] (OM) : 330,50 euros - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées pour une durée maximale de 24 mois à compter du présent jugement - dit que pendant le délai de suspension de l'exigibilité des créances, les sommes dues par Mme [F] [L] ne produiront pas d'intérêts - subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à la vente de l'ensemble des immeubles dont Mme [F] [L] est directement ou indirectement propriétaire aussi bien en France qu'à l'étranger, y compris à la cession des droits dont elle dispose sur ceux-ci - dit que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien en cause puis les autres créanciers par des montants proportionnels au montant de leurs créances - dit que la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées prendra fin au jour de la cession des biens immobiliers dont Mme [F] [L] est propriétaire, voire de la cession de ses droits sur les immeubles en cause, si la cession des immeubles ou des droits sur ceux-ci devait intervenir antérieurement - subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à la mise en oeuvre par Mme [F] [L] de démarches concrètes et actives tendant à la reprise d'une activité professionnelle rémunérée - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 février 2023, Mme [F] [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit rendu le 22 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l'appel interjeté par Mme [F] [L] le 9 février 2023 et renvoyé les débats à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience du 14 mai 2024 aucune des parties n'a comparu et n'a été représentée. Le [16] a écrit à la cour (7 mai 2024) par l'intermédiaire de son avocat pour l'informer qu'il s'en rapporte suite à l'irrecevabilité d'appel soulevée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L' accusé de réception de la lettre recommandée portant notification de l'arrêt avant dire droit du 22 mars 2024 renvoyant la procédure à l'audience du 14 mai 2024, a été retourné au greffe avec la mention 'non réclamé'pour le pli adressé à Mme [F] [L] et 'destinataire inconnu à l'adresse' pour le pli destiné à la Trésorerie de [Localité 17]. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel. En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement du 10 janvier 2023 reçu par Mme [F] [L] sous pli recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 23 janvier 2023. Il ressort des pièces de la procédure que la débitrice a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 février 2023, soit postérieurement au 7 février 2023 date d'expiration du délai de 15 jours. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [F] [L] est irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 9 février 2023 par Mme [Y] [F] [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6690c74e0d808eb34e4555a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel