Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7520d808eb34e4555f0
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01875 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJH Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/03072 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCE ABRI Domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noria MESSELEKA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [W] [O] né le 22 Juin 1987 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * PROCÉDURE Saisie d'un appel visant le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, la cour d'appel a, par arrêt en date du 18 janvier 2024, statué comme suit : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge le licenciement fondé sur une faute grave, Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [O] à verser à la société Ambulance Abri la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 5 avril 2024, aux termes de laquelle M. [W] [O] demande à la cour de : Rectifier l'omission de statuer affectant l'arrêt, Supprimer la condamnation le visant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens. Vu les conclusions en réponse de la société Ambulance Abri tendant à voir : Constater l'absence d'erreur matérielle relative au prononcé de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [O] , Confirmer la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Ouïe les conseils des parties à l'audience du 17 juin 2024, Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, MOTIVATION Le juge n'a pas à motiver l'application ou non des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile laquelle relève de son pouvoir discrétionnaire. Aucune omission de statuer n'affecte cette décision. La contradiction entre des chefs du dispositif d'une même décision judiciaire donne lieu à interprétation (2ème chambre civile de la Cour de cassation 01-15.386). En l'espèce, la cour a mentionné au dispositif de son arrêt des décisions contradictoires en disant 'n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel', tout en condamnant 'M. [O] à verser à la société Ambulance Abri la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et aux dépens. En l'état d'un arrêt infirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, la décision de la cour était de juger qu'il n'y avait pas lieu à faire application de ces dispositions en cause d'appel. L'arrêt sera interprété en ce sens, et la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef sera supprimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la requête en omission de statuer, Interprétant l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, Maintient la décision disant 'n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'. Ordonne la suppression de la mention condamnant 'M. [O] à verser à la société Ambulance Abri la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile laquelle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7520d808eb34e4555f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel