Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7540d808eb34e45560e
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°607 N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKH J.L.D. NIMES 09 juillet 2024 [N] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024 à 08h27 concernant : M. [K] [N] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (NIGER) de nationalité Nigérienne Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 juillet 2024 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 24/3174 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 à 15h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 juillet 2024 à 08h27 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] le 10 Juillet 2024 à 10h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [K] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [K] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 4 septembre 2023 et qui lui a été notifié le 4 septembre 2023. Le 25 avril 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 23 avril 2024. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 27 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 29 avril 2024. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 25 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 juin 2024, décision confirmée en appel le 26 juin 2024. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 8 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 juillet 2024 à 15h06. Monsieur [K] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 10 juillet 2024, à 10h44. Sur l'audience, il déclare que : - il veut la liberté car le consulat ne répond pas et il ne comprend pas pourquoi la préfecture le garde, - il quitterait la France, avec les transports pour aller en Allemagne, en Italie' - il a payé sa dette à la société en purgeant les peines auxquelles il a été condamné, pour des faits commis alors qu'il n'était pas dans son état normal, mais alcoolisé. Son avocat soutient que : - l'administration ne rapporte pas la preuve d'un éloignement à bref délai car le consulat n'a pas répondu et dans les quinze jours à venir il n'y a pas plus de perspectives d'éloignement qu'il n'y en a eu jusqu'ici, - sur l'ordre public, le retenu n'est pas ancré dans la criminalité, car il y a deux condamnations, alors que le retenu est présent en France depuis 2019 ; il n'y a pas de délinquance crapuleuse, donc il n'y a pas de caractérisation de ce critère. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [N] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [N] soutient que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Outre la poursuite des diligences de l'administration pour l'obtention d'un laissez-passer, il y a lieu de relever que le retenu est très défavorablement connu pour avoir été condamné à des peines d'emprisonnement en 2023, pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou sur personne en charge d'une mission de service public. La menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire français est donc constituée par ces faits d'atteintes aux personnes commises dans une période récente. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [N], pour notification par le CRA, Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7540d808eb34e45560e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel