Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7540d808eb34e45561a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 10 JUILLET 2024 / 2024 N° RG 24/01117 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RZ [J] [I] [G] C/ S.A.R.L. GMH IMMO Expéditions le : 10 JUILLET 2024 Me Delphine COUSSEAU la SELARL DA COSTA - DOS REIS chambre des urgences 24/314 O R D O N N A N C E Le dix juillet deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [J] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 2] (Portugal) représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me José GOMES, avocat plaidant au barreau de PARIS Demandeur, suivant exploit de la SELARL VIGNY GABORIAU, huissier de justice à [Localité 8] en date du 19 avril 2024, d'une part II - S.A.R.L. GMH IMMO immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 500 643 366, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 03 juillet 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024 . Par une déclaration déposée au 22 janvier 2024, la SARL GMH Immo interjetait appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2023 juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans, lequel la déboutait de sa demande de liquidation d'astreinte et ordonnait la mainlevée du séquestre de la somme de 90'000 € consignée entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 8], prélevée le 29 avril 2022 du bien immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 5], et la condamnait à payer à [J] [I] [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 19 avril 2024, [J] [I] [G] assignait devant Nous la SARL GMH Immo et ce aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire dont s'agit. La SARL GMH Immo soulève l'irrecevabilité de l'action en référé radiation, Nous demande à titre subsidiaire de débouter [J] [I] [G] de sa demande, et plus subsidiairement, de suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement frappé d'appel. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que la partie défenderesse au présent référé invoque les dispositions combinées des articles 905 '2 et 524 du code de procédure civile, lesquelles instaurent un délai de deux mois pour déposer une telle requête, rappelant que le délai de distance de deux mois n'est pas applicable aux ordonnance de référé; Attendu que la SARL GMH Immo a procédé le 17 avril 2024 à la notification de la déclaration d'appel, d'un avis de fixation à bref délai et de conclusions d'appel, suivant les dispositions de l'article 686 du Code civil et des articles 11,12 et 14 du règlement de l'union européenne 2020/1784, de sorte que la demande, formée dans le délai, est recevable ; Attendu la SARL GMH Immo déclare qu'elle n'a pas été condamnée à procéder à la mainlevée du séquestre et qu'il ne lui incombe pas de mettre en 'uvre cette mesure et donc d'exécuter le jugement ; Attendu que la SARL GMH Immo elle-même ne conteste pas l'absence d'exécution par ses soins du jugement querellé, alors qu'elle n'invoque aucune impossibilité d'exécution d'une mainlevée de séquestre qu'elle aurait pourtant seule qualité pour exécuter ; Attendu que la radiation s'impose, étant rappelé aux parties que la réinscription au rôle demeure possible après justification par la partie intéressée de l'exécution de la décision querellée ; Attendu que [J] [I] [G] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉCLARONS [J] [I] [G] recevable en sa demande, ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de céans de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/314, CONDAMNONS la SARL GMH Immo aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 686 du Code civil et des articles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7540d808eb34e45561a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel