Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7550d808eb34e45561c
- Date
- 10 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 10 JUILLET 2024 / 2024 N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G743 [J] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] URSSAF CENTRE VAL DE LOIR Expéditions le : 10 JUILLET 2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP STOVEN PINCZON DU SEL chambre commerciale 24/1255 O R D O N N A N C E Le dix juillet deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [J] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Demandeur, suivant exploit de SELARL VIGNY GABORIAU, huissier de justice à ORLEANS en date du 04 juin 2024, d'une part II - URSSAF CENTRE VAL DE LOIR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS - S.E.L.A.R.L. VILLA [P] mission conduite par Maître [P] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et désormais de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Adresse 7] [Localité 4] ni comparante ni représentée d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 03 juillet 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024 . Par une déclaration déposée au greffe le 22 avril 2024, [J] [V] interjetait appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 avril 2024, par lequel était prononcée la résolution du plan de continuation et ouverte une procédure de liquidation judiciaire sur ses patrimoines professionnel et personnel, l'ensemble des biens du débiteur, sur décision du juge commissaire, pour en faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques, ladite décision autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 6 avril 2024. Par acte en date du 4 juin 2024, [J] [V] assignait devant Nous URSSAF Centre et la SELARL Villa [P] , et aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à cette décision afin de lui permettre de reprendre la poursuite de son activité jusqu'à ce que la cour statue sur les mérites de son recours. L'URSSAF centre Val de Loire Nous demande de débouter [J] [V] de l'ensemble de ses prétentions. Par un courrier en date du 12 juin 2024, la SELARL [Adresse 9], désignée en qualité de liquidateur, déclare n'avoir pas de trésorerie suffisante pour assurer sa représentation. Par un avis en date du 13 juin 2024, le Ministère public déclare entre pas en mesure d'apprécier le caractère sérieux de l'appel et s'en rapporte à la sagesse de la cour ; par un nouvel avis en date du 2 juillet 2024, il sollicite le rejet de la demande au motif qu'elle ne présenterait pas de caractère sérieux. SUR QUOI : Attendu que les moyens que [J] [V] se dispose à développer devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel ne sont pas dénués de pertinence et ne font pas apparaître une certitude de ce que son recours serait irrémédiablement voué à l'échec, et ce, d'autant que la décision critiquée avait été rendue en son absence, le demandeur au présent référé expliquant que le mandataire judiciaire aurait omis de l'aviser de la date d'audience ; Attendu que le plan de continuation avait été arrêté le 1er octobre 2014, de sorte qu'il doit être considérée que [J] [V] a fait face à ses obligations pendant neuf années ; Attendu que s'il est indiscutable que l'auteur du présent recours est à l'origine d'une partie de ses propres déboires, notamment en ne payant pas son expert-comptable, ce qui a entraîné des défauts de déclarations qui lui sont reprochées aujourd'hui et qui ont largement contribué à la situation, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des éléments qu'il apporte ,en particulier de l'espérance de retour à un chiffre d'affaires comparable à celui qui était le sien avant l'apparition de ses difficultés, le cabinet d'expertise comptable ayant établi un prévisionnel d'activité lui permettant d'espérer un résultat net d'environ 25'000 € par an, il échet de considérer que les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 514 '3 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de [J] [V] ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce d'Orléans, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de la présente procédure. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6690c7550d808eb34e45561c
Données disponibles
- Texte intégral
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