Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7550d808eb34e45561e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 10 JUILLET 2024 / 2024 N° RG 24/01582 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAP3 [J] [E] épouse [M] - [X] [M] C/ [H] [G]- [S] [Z] Expéditions le : 10 JUILLET 2024 Me Ines DUVEAU Me Estelle GARNIER Chambre civile - RG : 24/1102 O R D O N N A N C E Le dix juillet deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [J] [E] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 3] [X] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS Demandeurs, suivant exploit de SCP Johann TORQUATO- Alexandre CACHOT, huissiers de justice à BLOIS en date du 21 juin 2024, d'une part II - [H] [G] né le 08 Février 1994 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] [S] [Z] née le 02 Août 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Nadège GROUSSARD, avocat plaidant au barreau de BLOIS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 03 juillet 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024 . Par une déclaration déposée au greffe le 9 avril 2024, [J] [E] épouse [M] et [X] [M] interjetaient appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 29 février 2024 qui les condamnait à payer à [H] [G] et [S] [Z] la somme de 45'000 €à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice matériel consistant en des travaux de reprise, la somme de 273,20 €à titre de dommages-intérêts en remboursement de frais, la somme de 2000 € pour l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 21 juin 2024, [J] [E] épouse [M] et [X] [M] assignaient devant Nous [H] [G] et [S] [Z] , au visa de l'article 521 du code de procédure civile et ce aux fins de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement, et de les autoriser à consigner la somme de 25'000 € pour garantir le montant des condamnations. En réponse, [H] [G] et [S] [Z] Nous demandent de débouter [J] [E] épouse [M] et [X] [M] de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. SUR QUOI : Attendu que les éléments apportés à la procédure font apparaître que la présente demande constitue une action de la part de [J] [E] épouse [M] et [X] [M] à la suite d'une saisine par [H] [G] et [S] [Z] du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans aux fins de radiation de l'appel ; Attendu que les demandeurs au présent référé invoquent les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit que la partie condamnée peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation ; Que, ainsi que le prétendent [J] [E] épouse [M] et [X] [M] , il n'est point besoin que la somme consignée soit d' un montant exactement égal à celui des condamnations, le texte susvisé exigeant seulement une garantie d'un montant suffisant, sans utiliser le mot « intégral » ni un synonyme d'icelui ; Attendu en effet que la consignation prévue par ce texte est de droit lorsque la partie concernée verse spontanément une somme correspondant exactement au total du montant des condamnations, et soumise à l'appréciation souveraine du juge dans les autres cas ; Attendu que l'examen des moyens que [J] [E] épouse [M] et [X] [M] se disposent à développer devant la formation de la cour d'appel de céans habile à statuer sur les mérites de leur appel ne semblent pas dénués de pertinence au point d'emporter la certitude d'un échec de cette voie de recours, de sorte que, même si la demande n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 524 du code procédure civil, il peut être considéré que la première condition requise pour que puisse être ordonné la suspension de l'exécution provisoire est remplie, alors que [J] [E] épouse [M] et [X] [M] n'apportent à la procédure aucun élément de nature à emporter la certitude soit d'une impossibilité d'exécuter pour le surplus la décision querellée, soit de conséquences manifestement excessives, puisqu'il s'agit d'une condamnation au paiement prononcé contre deux personnes qui ont récemment vendu le bien immobilier dont ils étaient propriétaires, n'expliquant pas la manière dont ils ont fait le remploi des sommes qui leur ont été réglées ; Attendu qu'il y a lieu de débouter [J] [E] épouse [M] et [X] [M] de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [G] et [S] [Z] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 €; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉBOUTE [J] [E] épouse [M] et [X] [M] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE [J] [E] épouse [M] et [X] [M] à payer à [H] [G] et [S] [Z] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [J] [E] épouse [M] et [X] [M] aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7550d808eb34e45561e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel