Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7550d808eb34e455622
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 11 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01731 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAW4 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 9 juillet 2024 à 11h10 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [V] né le 19 mars 1986 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [O] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 11 juillet 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 9 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 juillet 2024 à 17h50 par M. [I] [V] ; Après avoir entendu : - Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie, - M. [I] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [I] [V] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la Cour que les moyens suivants ont été soulevés : le non-respect des droits liés à la santé et à l'alimentation, la maltraitance au centre de rétention administrative, les conditions de troisième prolongation et les diligences de l'administration. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 9 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté. Sur l'atteinte au droit d'accès à la santé, à l'alimentation et les maltraitances policières, M. [I] [V] reproche à la décision du premier juge d'avoir fondé le rejet de ce moyen sur l'absence de preuve de transmission d'une plainte au procureur de la République, alors même que cette pièce avait été fournie. À l'audience du 9 juillet 2024, son conseil avait mentionné l'existence de plusieurs courriers dans lesquels le retenu dénonçait à Madame la procureure de la République les maltraitances dont il aurait fait l'objet, ainsi que la privation d'un repas, et l'impossibilité d'avoir accès à des médicaments. En l'espèce, la pièce produite par M. [I] [V] démontre qu'une plainte a été envoyée au parquet le 8 juillet 2024, via l'association France terre d'asile. Cette plainte évoque la privation d'un repas le samedi 6 juillet 2024 à midi, en raison du comportement d'un policier qui aurait posé son bras devant la porte d'entrée pour l'obliger à passer en dessous. Cette même journée, un agent lui aurait dit, à 14h30, au moment consacré à la déambulation : « bouge bouge violeur », pendant qu'il cherchait ses chaussures pour sortir. Enfin, il allègue avoir été privé de voir l'association France terre d'asile ce samedi, alors que cette dernière tenait bien une permanence ce jour-là. Sur la question de l'accès aux soins, il est constaté, à la lecture du registre de rétention, que l'intéressé a bénéficié d'une visite médicale d'admission le 10 mai 2024 et qu'il a été hospitalisé du 15 au 16 mai 2024 au CHU d'[Localité 2]. Dans ces conditions, il est justement démontré que M. [I] [V] a bénéficié de soins lorsque cela était nécessaire. S'il indique à l'audience que la prescription qui lui a été délivrée à la sortie de son hospitalisation n'a pas été respectée, la cour ne dispose d'aucun élément attestant de ce fait, ni même de la délivrance d'une prescription. Par ailleurs, M. [I] [V] regrette que le médecin qu'il a pu rencontrer au centre de rétention n'ai cru bon lui prescrire de traitement, ce que la cour ne peut apprécier comme étant un manque de soin, s'agissant d'une décision médicale. Aussi, il sera considéré qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il aurait été privé d'un suivi médical adapté au centre de rétention administrative. Il en est de même s'agissant de la privation d'alimentation, et des accusations portées par le retenu dans son courrier de plainte, qui ne peuvent être accueillies en se fondant uniquement sur une base déclarative. La circonstance d'un signalement adressé au parquet ne constitue pas une preuve et ne présage pas non plus des suites que cette autorité acceptera de donner. Dans la mesure où aucune atteinte aux droits de M. [I] [V] n'est démontrée, il convient de rejeter le moyen. Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [I] [V], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public. Il soulève l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, la Cour est tenue d'analyser les motifs sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime se fonde pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative, étant rappelé au demeurant que les situations prévues par l'article L. 742-5 n'ont pas besoin d'être cumulées. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [I] [V] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il aurait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. S'agissant des perspectives de délivrance à brève échéance d'un document de voyage par le consulat dont M. [I] [V] relève, la préfecture de la Seine-Maritime justifie de plusieurs diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes. Ainsi, il ressort des pièces transmises à l'appui de la requête en prolongation que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies antérieurement au placement en rétention administrative de l'intéressé, et qu'elles ont été relancées par courriels des 10 et 27 mai 2024, et du 5 et 20 juin 2024. Il y a lieu d'observer que les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé, par courriels des 17 et 28 mai 2024, que le dossier de M. [I] [V] était en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie. En parallèle, le consulat a également transmis un courrier du 21 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024, dans lequel il faisait savoir que les empreintes de l'intéressé étaient illisibles et n'avaient pas permis son identification. Par conséquent, de nouvelles empreintes ont été envoyées à ses services le 14 juin 2024. Une nouvelle relance a ensuite été adressée par courriel du 20 juin 2024, et la préfecture n'a donc pas manqué à son obligation de diligences. Force est de constater en revanche que la procédure d'identification doit être à nouveau exécutée, en utilisant une nouvelle planche d'empreintes. Dans ces conditions, la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement n'est pas démontrée dans ce cas d'espèce. Le préfet de la Seine-Maritime invoque cependant la menace que représente le comportement de M. [I] [V] pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Or, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Le juge doit donc apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, en prenant en compte les antécédents de M. [I] [V], l'attitude de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, et son comportement en rétention. En l'espèce, la Cour a déjà constaté à l'occasion des débats portant sur la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [V], au regard de la fiche pénale produite à cet égard, qu'il a été placé en détention provisoire le 29 novembre 2020, après sa mise en examen des chefs de violence sans incapacité et de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour. Cette détention provisoire a été prolongée à quatre reprises par ordonnances du juge des libertés et de la détention du 17 novembre 2021, du 18 mai 2022, du 15 novembre 2022, et du 17 mai 2023, avant que ne soient retenus que des faits de nature délictuelle par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2023. Par jugement du tribunal correctionnel du Havre du 19 octobre 2023, M. [I] [V] a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et il lui a été fait interdiction, pendant une durée de trois ans, d'avoir des relations avec les victimes et de paraître à leur domicile. Il convient donc de considérer la gravité des faits reprochés, qui ont justifié le prononcé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, achevée depuis le 10 mai 2024 notamment en raison de l'imputation de la durée de la détention provisoire sur le quantum de cette dernière. Par ailleurs, M. [I] [V] se contente d'affirmer dans sa déclaration d'appel que son comportement n'a représenté ni un cas d'urgence absolu, ni une menace à l'ordre public, en se gardant d'évoquer son parcours pénal. Il déclare aujourd'hui bénéficier d'un hébergement mais ne fait état d'aucune démarche entreprise pour la préparation d'un projet d'insertion ou de réinsertion, qui serait en tout état de cause compromis, au regard de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'est caractérisée une menace à l'ordre public justifiant de faire droit à une troisième prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'intéressé ne justifie pas de la remise préalable de l'original de son passeport ou de tout autre document justificatif d'identité non périmé à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [V] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [I] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 11 juillet 2024 : La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7550d808eb34e455622
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