Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7550d808eb34e455628
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/09833
APPELANTS
Madame [T] [U] [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19] (93)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [X] [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (93)
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17
INTIMEE
Madame [Y] [O], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 08.12.2021 remis à étude
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [L] et Mme [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 17] (93), sous le régime de la séparation des biens.
Ils ont acquis au cours de leur mariage un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 11] (83), chacun pour moitié en pleine propriété suivant acte reçu le 25 septembre 1999 par Me [I], notaire à [Localité 11], et financé entièrement au moyen de deniers personnels appartenant à [B] [L].
Par jugement en date du 23 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux [L]-[O] et a notamment ordonné le partage patrimonial des biens leur appartenant.
Me [Z], notaire à [Localité 18] (83), désigné à cet effet, a constaté l'impossibilité des parties de parvenir à un partage amiable.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2010, [B] [L] a fait assigner Mme [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon en compte, liquidation et partage et cessation d'indivision.
Par jugement en date du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a accédé à sa demande et a notamment :
-ordonné le partage judiciaire,
-approuvé l'existence d'une créance entre époux due par Mme [Y] [O], qu'il appartiendra au notaire de calculer.
Me [S] [E], notaire à [Localité 20], a établi un projet de partage, auquel les parties n'ont pas donné suite.
[B] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon en la forme des référés le 31 mai 2013 aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre provisionnel à valoir sur sa part d'indemnité d'occupation et d'ordonner la libération des lieux, à défaut voir prononcer son expulsion.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, il a été débouté de ses demandes et en a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la libération des lieux par Mme [O], sous deux mois, et l'a condamnée à 150 euros d'astreinte par jour passé le délai indiqué ainsi qu'au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation due à hauteur de 20 000 euros.
Mme [Y] [O] s'est pourvue en cassation.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, l'affaire a été radiée.
En parallèle, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir des délais de paiement.
Le [Date décès 7] 2015, [B] [L] est décédé à [Localité 19] (93).
Le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement par jugement du 15 juillet 2015.
Mme [Y] [O] a interjeté appel dudit jugement.
Un acte de notoriété après le décès de [B] [L] a été établi le 3 septembre 2015 par Me [A] [H], notaire à [Localité 14] (93).
Mme [O] et les ayants droits de [B] [L], à savoir Mme [T] [L] et M. [X] [L], ci-après également dénommés les consorts [L], se sont mis d'accord sur le principe de la vente du bien indivis. Celle-ci a été réalisée suivant acte reçu par Me [K] [P], notaire à [Localité 20], le 30 mars 2017 et le prix de la vente, soit 173 000 euros, a été séquestré en l'office de Me [F] [V], notaire à [Localité 15] (83).
Me [H] a établi un projet de partage.
Malgré une sommation par voie d'huissier, Mme [O] ne s'est pas présentée en l'office notarial le 12 octobre 2017 afin qu'il soit procédé au partage du produit de la vente.
Le 12 octobre 2017, Me [H] a établi un procès-verbal de carence à la requête des consorts [L], auquel est annexé un projet de partage des fonds disponibles.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, les consorts [L], venant aux droits de [B] [L], ont fait assigner Mme [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en compte, liquidation et partage.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [T] [L] et M. [X] [L] et Mme [O] après le décès de [B] [L],
-ordonne la distribution du prix de vente dont le solde est de 171 347,98 euros de la manière suivante :
*pour moitié à Mme [Y] [O],
*pour un quart à chacun de Mme [T] [L] et M. [X] [L],
-déboute Mme [T] [L] et M. [X] [L] de leurs demandes de soulte, du surplus de la distribution du prix de vente, et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonne l'exécution provisoire,
-déboute Mme [T] [L] et M. [X] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Le solde du prix de la vente, soit la somme de 171 673,99 euros, a en conséquence été remis par le notaire séquestre pour moitié à Mme [O] pour 85 673,99 euros et pour l'autre moitié de pareil montant à Mme [T] [L] et M. [X] [L].
Mme [T] [L] et M. [X] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2021, les appelants ont fait signifier à Mme [Y] [O] la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions et le bordereau de pièces.
Mme [Y] [O] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 6 décembre 2021, Mme [T] [L] et M. [X] [L], appelants, demandent à la cour de :
-dire que les droits de M. [X] [L] et de Mme [T] [L] dans le partage sont de 204 809,29 euros (solde du prix et indemnité d'occupation),
-dire que les droits de Mme [T] [O] sont de - 33 461,31 euros,
-condamner Mme [O] à payer aux consorts [L] la soulte de 33 461,31 euros,
-condamner Mme [O] à payer à M. [X] [L] et Mme [T] [L] la somme de 85 673,99 euros,
-condamner Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
-condamner Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
-condamner Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Me Marion Dodier avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les appelants au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les droits respectifs de M. [X] [L], de Mme [T] [L] et de Mme [Y] [O] dans le partage :
Le premier juge, considérant que ni dans les écritures, ni dans les pièces, n'était justifiée l'existence de sommes dues par Mme [O], a ordonné la distribution du solde du prix de vente, soit la somme de 171 347,98 euros, pour moitié à Mme [Y] [O] et pour un quart à chacun de Mme [T] [L] et M. [X] [L].
Les consorts [L] demandent à la cour l'infirmation de ce chef et de dire :
-que leurs droits dans le partage sont de 204 809,29 euros, représentant le solde du prix et l'indemnité d'occupation ;
-et que les droits de Mme [T] [O] sont négatifs de - 33 461,31 euros.
Ils fondent leur demande sur le projet de partage établi par Me [H], notaire, duquel il résulte :
-que doit figurer à l'actif à partager, outre le solde du prix de vente, l'indemnité d'occupation due par Mme [O], arrêtée jusqu'à la date de la vente à la somme de 62 357,61 euros ;
-que doit figurer au passif de l'indivision la somme de 2 696,85 euros au titre de leur compte d'administration du bien indivis comprenant le remboursement de taxes foncières et de charges de copropriété ;
-et que leurs droits dans l'indivision comprennent la moitié de l'actif net (115 612,44 euros), à laquelle s'ajoutent le solde de leur compte d'administration (2 696, 85 euros) ainsi que le montant de leur créance sur Mme [O] au titre du financement par M. [B] [L] seul de l'acquisition du bien indivis, telle que son principe a été établi aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 9 mars 2012 et son calcul effectué par Me [H] (86 500 euros), soit des droits de 204 809,29 euros.
Ils ajoutent que les droits de Mme [O] dans l'indivision doivent, selon le même projet de partage, s'établir de la manière suivante : moitié de l'actif net d'indivision (115 612,44 euros), sous déduction de la dette susvisée due aux consorts [L] (86 500 euros) et de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable (62 573,75 euros), soit des droits négatifs de 33 461,31 euros.
***
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal peut, lorsque le partage judiciaire est ordonné, désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1364 du même code, le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Par ailleurs, il résulte notamment des articles 1361, 1364 et 1375 dudit code que le tribunal, saisi d'une demande en partage, ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice.
En l'espèce, les éléments de la procédure permettent d'établir que :
-le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon avait initialement désigné le président de la [13] ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
-que Me [C] [Z], notaire à [Localité 18], avait été désigné à cet effet, mais avait constaté l'impossibilité d'y parvenir ;
-qu'après une autre tentative de partage amiable émanant d'un autre notaire restée vaine, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 9 mars 2012, à présent définitif, non seulement ordonné le partage de l'indivision de M. [L] et de Mme [O], mais en outre renvoyé les parties « devant Monsieur le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse, sur la base du présent jugement, des documents produits à la demande par les parties et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage chiffré (') ».
Le juge a également précisé que « pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou l'autre des parties » ;
Cependant, ni les motifs, ni le dispositif du jugement rendu le 9 mars 2012 ne précisent quel président de chambre des notaires est désigné à l'effet de procéder au partage judiciaire.
Le jugement rendu le 12 avril 2021, dont appel, ordonne à nouveau qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, mais ne désigne aucun notaire à cet effet, puisqu'il ordonne directement la distribution du solde du prix de vente entre Mme [O] pour moitié et les consorts [L] pour l'autre moitié.
La demande d'infirmation des appelants sur les droits respectifs des parties se fonde sur le projet de partage effectué par Me [H], notaire des consorts [L], laquelle a été chargée du règlement de la succession de [B] [L] mais n'a jamais été désignée judiciairement pour procéder aux opérations de partage de l'indivision, conjugale ou successorale, et n'a donc pas reçu les pouvoirs prévus à cet effet par la loi.
Le projet de partage des sommes restant indivises rédigé par ses soins respecte les prescriptions des articles 840 et suivants du code civil et 1359 du code de procédure civile, notamment par l'établissement de l'état liquidatif comprenant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais ne pouvait être validé qu'amiablement par la signature de tous les indivisaires, ce qui n'est pas advenu.
En conséquence, il convient de constater, alors que le partage judiciaire de l'indivision a été ordonné, que les opérations de comptes et liquidation préalables n'ont pas été effectuées.
C'est donc à tort que le premier juge, ordonnant à nouveau de telles opérations, a réparti le solde du prix indivis selon les droits théoriques des indivisaires, sans tenir compte de l'existence des créances judiciairement établies.
Néanmoins, Me [A] [H] n'ayant pas été judiciairement désignée, son projet de partage ne peut faire l'objet d'une homologation, qui n'est d'ailleurs pas demandée, ni permettre en l'état d'imposer la fixation des droits respectifs des parties, comme le sollicitent les appelants, l'absence totale de réponse tant de Mme [O] que du notaire séquestre à Me [H] ne pouvant avoir les mêmes conséquences que celles qui s'attachent à une procédure de partage judiciaire.
Afin de poursuivre les opérations et de ne pas désigner le notaire de l'une ou l'autre des parties, il y a donc lieu de désigner Me [C] [Z], notaire à [Localité 18], déjà saisi antérieurement du dossier, à l'effet de reprendre et d'actualiser les opérations de comptes, liquidation et partage, en dépit de la distribution des fonds déjà opérée, sur la base :
-du solde du prix de la vente,
-des créances dont le principe et le mode de calcul sont fixés par le jugement définitif du 9 mars 2012, à savoir la créance due par Mme [O] aux ayants-droit de [B] [L] au titre du financement de l'acquisition du bien et la créance due par Mme [O] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation,
-et des comptes d'administration des parties.
Il est rappelé que le notaire désigné devra, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile et à défaut de parvenir à un partage amiable, transmettre au juge commis du tribunal judiciaire de Toulon un procès-verbal de dires et le projet d'état liquidatif et que le tribunal pourra ainsi statuer sur les points de désaccord et, le cas échéant, homologuer l'état liquidatif.
Sur la demande de condamnation de Mme [O] au paiement de la moitié du prix de la vente et d'une soulte de 33 461,31 euros :
Le premier juge a débouté Mme [T] [L] et M. [X] [L] de leur demande de se voir attribuer le solde du prix de vente et, considérant que ces derniers ne justifiaient ni dans leurs écritures, ni dans leurs pièces, de sommes dues par Mme [O], a ordonné la distribution par moitié du solde du prix de la vente.
Les appelants demandent à la cour de condamner Mme [O] à leur payer la moitié du prix de vente qu'elle a reçue, soit la somme de 85 673,99 euros, ainsi qu'une soulte de 33 461,31 euros, conformément à l'état liquidatif établi par Me [H].
Ainsi qu'il vient d'être constaté, et en conséquence de l'infirmation du jugement ayant fixé à tort les droits des parties sur l'actif à partager à la moitié pour Mme [O] et au quart pour chacun des consorts [L], les droits définitifs des parties n'ont pas été judiciairement fixés.
En conséquence, les appelants ne peuvent qu'être déboutés, pour ce motif, de leur demande de reversement de la moitié du solde du prix et d'une soulte de 33 461,31 euros.
Sur la demande de condamnation de Mme [O] à des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le premier juge a débouté Mme [T] [L] et M. [X] [L] de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, au motif que « bien que cette dernière n'ait pas constitué avocat, il est aisé de comprendre son opposition si les demandeurs sollicitent des sommes non justifiées ».
Les appelants demandent l'infirmation de ce chef, aux motifs que Mme [O] n'a eu de cesse de s'opposer aux demandes de partage, qu'elle est restée pendant plus de 8 ans dans le bien indivis en étant redevable d'une indemnité d'occupation, qu'elle n'a pas répondu au notaire dans le dessein de nuire aux enfants de son ex-époux, sachant qu'elle n'avait aucun droit sur le produit de la vente du bien, et que par son abstention à répondre et à signer, elle adopte une posture abusive.
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, le fait que Mme [O] soit restée plusieurs années dans le bien indivis est générateur d'une indemnité d'occupation mais ne caractérise pas une résistance abusive de sa part.
Par ailleurs, son abstention et l'absence de réponses de Mme [O] à la suite de la vente du bien indivis, à laquelle elle a d'ailleurs consenti, ne caractérisent pas non plus une résistance abusive, dans le cadre de démarches qui revêtaient en réalité, ainsi qu'il a été précédemment constaté, un caractère amiable.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [O] à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que les appelants n'obtiennent pas totalement satisfaction en leurs prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de Mme [T] [L] et M. [X] [L], à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils se voient en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 avril 2021 en ce qu'il a ordonné la distribution du prix de vente dont le solde est de 171 347,98 euros de la manière suivante :
*pour moitié à Mme [Y] [O],
*pour un quart à chacun de Mme [T] [L] et M. [X] [L] ;
Statuant à nouveau :
Désigne Maître [C] [Z], notaire à [Localité 18], [Adresse 9] ; tél : [XXXXXXXX01], à l'effet de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
Commet tout juge du tribunal judiciaire de Toulon à l'effet de surveiller lesdites opérations conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Déboute Mme [T] [L] et M. [X] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6690c7550d808eb34e455628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel