Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e455662
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07475 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJSH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 du TJ de MEAUX - RG n° 23/00609 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. ANDRE MINOST [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R054 à DÉFENDEUR S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nardjes KHALDI substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 : Par ordonnance de référé du 10 janvier 2024 le président du tribunal judiciaire de Meaux a : - Constaté que la SAS Distribution Casino France occupe sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2020, la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] située [Adresse 2] à [Localité 7] (77) appartenant à la SCI Andre Minost ; - Ordonné, à défaut de restitution volontaire dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Distribution Casino France et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] située [Adresse 2] à [Localité 7] (71) appartenant à la SCI Andre Minost, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due trimestriellement par la SAS Distribution Casino France à la SCI Andre Minost, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 34.750 euros hors taxes et hors charges, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné à titre provisionnel la SAS Distribution Casino France à payer cette indemnité d'occupation à la SCI Andre Minost à compter du 1er juillet 2023 ; - Condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens ; - Condamné la SAS Distribution Casino France à payer à la SCI Andre Minost la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes. Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Distribution Casino France a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société Andre Minost a fait assigner la société Distribution Casino France sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir : - Prononcer la radiation du rôle de la cour de l'affaire référencée RG 24/02702 ; - Condamner la société SAS Distribution Casino France à payer à la société SCI Andre Minost la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles occasionnés par le présent incident ; - La condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 25 juin 2024, la SCI Andre Minost a maintenu oralement ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance. La société Distribution Casino France a soutenu oralement ses conclusions déposées à l'audience. Elle a demandé de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la SCI Andre Minost de ses demandes, de l'autoriser à adresser en cours de délibéré une note en délibéré et de condamner la SCI Andre Minost à lui payer la somme de 2800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La société Distribution Casino France demande de l'autoriser à adresser en cours de délibéré une note afin de justifier des paiements en cours. Toutefois en application de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose notamment qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, cette demande doit être rejetée. L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été fixée à bref délai. La demande est en conséquence recevable. Force est de constater que la société Distribution Casino France admet ne pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement, soutenant sans produire aucun élément que les paiements sont en cours et ne sauraient tarder. Elle n'invoque ni ne justifie par ailleurs d'aucune conséquence manifestement excessive qui résulterait de l'exécution de l'ordonnance ou d'impossibilité d'exécuter celle-ci. Il y a donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 24/02702. La société Distribution Casino France qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée au paiement à ce titre d'une somme de 2000€ ainsi qu'aux dépens. La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de transmission d'une note en cours de délibéré, Ordonnons la radiation du rôle de la chambre 3 du pôle 1de la cour d'appel de Paris de l'affaire inscrite sous le RG 24/02702 opposant la société Distribution Casino France à la société Andre Minost, Disons que la société Distribution Casino France pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur autorisation du premier président saisi par voie d'assignation, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Déboutons la société Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Distribution Casino France à payer à la société Andre Minost la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile, Condamnons la société Distribution Casino France aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle doiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile devant le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c7590d808eb34e455662
Données disponibles
- Texte intégral
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