Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e455664
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 4 314 675 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 du TJ de MEAUX - RG n° 23/00023 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [C] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 à DÉFENDEUR S.A. d'HLM VILOGIA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu LAMBERT substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P498 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a : - Déclaré l'exception d'incompétence soulevée sans objet ; - Rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de location-accession à la propriété immobilière conclu le 3 avril 2018 entre la société Vilogia et M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location accession du 3 avril 2018 à la date du 25 avril 2021 ; - Ordonné l'expulsion de M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux objet de la convention de location-accession du 3 avril 2018, à défaut de départ volontaire dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; - Condamné M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] à payer à la société Vilogia la somme de 43 146,75 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 ; - Autorisé la société Vilogia à retenir les sommes payées par M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] au titre de la fraction B de la redevance prévue au contrat de location-accession, qui seront déduites des sommes dues par eux au titre des redevances impayées ; - Rejeté la demande de la société Vilogia tendant à réserver ses droits au recouvrement de l'arriéré ; - Condamné M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] à payer à la société Vilogia la somme de 4788 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - Rejeté la demande tendant à prononcer la caducité du contrat de location-accession à la propriété immobilière conclu le 3 avril 2018 entre la société Vilogia et M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ; - Rejeté l'exception d'inexécution soulevée par M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ; - Condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] aux dépens ; - Condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] à payer à la société Vilogia la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration d'appel du 4 avril 2024, M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ont assigné la société Vilogia sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux. A l'audience du 25 juin 2024, M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ont maintenu oralement leur demande telle que formulée dans leur acte introductif d'instance. Ils ont invoqué des moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils soutiennent que l'exécution des dispositions du jugement relatives aux condamnations financières auraient des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation familiale (4 enfants mineurs), à leurs revenus extrêmement modestes et à l'aggravation des problèmes de santé de M. [D]. La société Vilogia, développant oralement ses conclusions à l'audience a conclu au rejet de la demande et à la condamnation solidaire des époux [D], subsidiairement à leur condamnation in solidum,, à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Elle estime que les requérants n'établissent pas la réalité de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement soulignant qu'ils ont été relogés à la suite de leur expulsion et que l'argument tiré de leur revenu modeste porte sur une situation antérieure à la décision. Elle relève également que les époux [D] ne produisent aucun élément sur l'état de santé de M. [X] [D]. Elle ajoute que les requérants ne démontrent pas plus l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il est établi que M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] n'ont pas formulé d'observations quant à l'exécution provisoire en première instance. Dans ces conditions, il leur incombe de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, outre le fait qu'ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la situation familiale et financière du couple, se contentant de verser aux débats un bulletin de salaire de M. [X] [D] du mois de février 2024, ils ne caractérisent pas la réalité de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. En effet, comme le relève justement la société Vilogia, la circonstance qu'ils ont 4 enfants et des revenus modestes, préexistait au jugement. Par ailleurs, ils n'expliquent pas ni ne justifient que l'aggravation de l'état de santé de M. [D] postérieure au jugement serait en lien avec l'exécution de la décision. C'est inutilement qu'ils produisent les arrêts de travail de ce dernier transmis à l'assurance maladie en date du 24 février, 31 mars et 2 mai 2024. Il s'ensuit que la demande est irrecevable. M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D], succombant à l'instance, sont condamnés solidairement aux dépens et à verser à la société Vilogia la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, Condamnons solidairement M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] à payer à la société Vilogia la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons solidairement M. [X] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7590d808eb34e455664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel